Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : EC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 938

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1354

ENTRE :

E. C.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Patrick O’Neil
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 septembre 2020

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Décision

[1] L’appel de l’appelant est rejeté sommairement puisqu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Il a obtenu la rétroactivité maximale permise par le Régime de pensions du Canada (RPC) pour les versements de pension de survivant du RPC.

Aperçu

[2] Le 5 février 2019, le ministre a reçu une demande de l’appelant pour une pension de survivant du RPC relativement à la cotisante défunte D. CNote de bas de page 1. Le ministre a approuvé la demande initialement et après révision, et les versements ont commencé en janvier 2019. L’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale afin de prolonger la période de rétroactivité de sa pension de survivant.

[3] Je dois rejeter de façon sommaire l’appel si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] L’appel de l’appelant a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

L’appelant n’est pas admissible à recevoir des versements de pension de survivant du RPC avant janvier 2019.

[5] J’ai remis à l’appelant l’avis écrit requis pour l’informer de l’intention du Tribunal de rejeter sommairement son appelNote de bas de page 3. Je lui ai donné suffisamment de temps pour me fournir des observations. Il n’a présenté aucune observation après la réception de l’avis.

[6] Pour être admissible à une pension de survivant du RPC, l’appelant doit satisfaire aux exigences qui sont énoncées dans le RPC. Plus précisément, il doit être le « survivant » de la cotisante décédée D. C. selon la définition fournie dans le RPC, au moment de son décès. Le terme « survivant », par rapport à une personne cotisante décédée, est défini comme étant une personne qui était mariée à la personne cotisante au moment du décès de celle-ci.

[7] Le RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension de survivant du RPCNote de bas de page 4. Une pension de survivant du RPC doit être payée :

(i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

(A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

(B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

(I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

(II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

(III) ou bien était invalide,

(ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[8] L’appelant et D. C. se sont mariés le 1er décembre 1984. D. C. est décédée le 15 mars 1990. Ils étaient encore mariés au moment de son décès. Il est né le 28 février 1961. Il avait 29 ans au moment de son décès. Il a déclaré qu’il n’était pas un survivant avec des enfants à charge au moment du décès de D. C., et qu’il n’était pas invalide.

[9] L’appelant est le « survivant » de D. C. au sens du RPC. Toutefois, au moment du décès de D. C., il n’avait pas atteint l’âge de 35 ans, il n’était pas un survivant avec des enfants à charge, et il n’était pas invalide. Il n’a pas satisfait aux exigences du RPC pour être admissible à une pension de survivant avant 2019Note de bas de page 5. Par conséquent, il n’est pas admissible à recevoir des versements de pension de survivant avant janvier 2019.

[10] L’appelant a satisfait aux exigences d’admissibilité du RPC pour une pension de survivant en janvier 2019Note de bas de page 6, car D. C. a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité. Il est admissible à une pension de survivant du RPC à compter de janvier 2019.

[11] Le ministre a approuvé la demande de pension de survivant de l’appelant et les versements ont commencé en janvier 2019, soit le mois où il est devenu admissible à la pension de survivant. Le ministre lui a accordé la rétroactivité maximale permise par le RPC pour sa pension de survivant.

[12] Le Tribunal a été créé par une loi et, par conséquent, mes pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer les dispositions qui figurent dans le RPC. Je ne peux pas utiliser les principes d’égalité ou d’équité ou prendre en considération des circonstances atténuantes pour accorder une rétroactivité des versements de pension de survivant différente de celle qui est prescrite par le RPC.

[13] Puisque j’ai conclu que le ministre avait accordé à l’appelant la rétroactivité maximale des versements de pension de survivant permise par le RPC, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[14] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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