Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : R. D. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 771

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-714

ENTRE :

R. D.

Demandeur
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation du délai et de permission d’en
appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 11 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Les demandes de prorogation du délai et de permission d’en appeler sont rejetées.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien entrepreneur en entretien paysager et déneigement qui a travaillé pour la dernière fois en avril 2015. Il est maintenant âgé de 46 ans.

[3] En décembre 2016, le requérant a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de douleurs dans le bas du dos et dans le gros orteil droit. Le ministre a rejeté la demande, car à son avis, le requérant n’avait pas montré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2012.

[4] Le requérant a interjeté appel du rejet du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence, et dans une décision datée du 10 février 2020, elle a rejeté l’appel après avoir conclu que la preuve médicale selon laquelle le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA était insuffisante. Plus précisément, la division générale n’a décelé aucun élément pouvant empêcher le requérant de se recycler pour une autre occupation qui ne l’obligerait pas à être debout tout le temps.

[5] Le 13 juillet 2020, après le délai de 90 jours prescrit par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le requérant a soumis une lettre demandant la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Dans sa lettre, il a soutenu que la division générale avait ignoré le rapport médical du RPC rédigé par son médecin de famille. Il a également laissé entendre que la division générale aurait dû tenir compte de l’avis de son pasteur de rester à la maison et de prendre soin de ses enfants.

[6] Le Tribunal a par la suite envoyé une lettre au requérant pour lui rappeler que la division d’appel pouvait seulement examiner certaines erreurs précises que la division générale avait commises. Le Tribunal a demandé au requérant d’expliquer pourquoi il avait présenté sa demande de permission d’en appeler en retard et pourquoi il interjetait appel. Le Tribunal a fixé la date limite au 21 août 2020, mais à ce jour, il n’a reçu aucune réponse du requérant.

[7] J’ai examiné le dossier et j’ai estimé qu’étant donné que les motifs d’appel du requérant n’auraient aucune chance raisonnable de succès, il ne convient pas d’accorder une prorogation du délai en l’espèce.

Questions en litige

[8] Je dois trancher les questions suivantes :

Question en litige no 1 : Une prorogation du délai devrait-elle être accordée au requérant pour qu’il puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

Question en litige no 2 : Les observations du requérant soulèvent-elles une cause défendable en appel?

Analyse

Question en litige n1 : Une prorogation du délai devrait-elle être accordée au requérant?

[9] Selon la Loi sur le MEDS, toute demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la partie demanderesse reçoit communication de la décisionNote de bas de page 1. La division d’appel peut accorder un délai supplémentaire pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler, mais une demande ne peut jamais être présentée plus d’un an après la date à laquelle la décision est communiquée à la partie demanderesse.

[10] Le dossier indique que la division générale a rendu sa décision le 10 février 2020. Le jour suivant, la décision a été envoyée au requérant par courriel et par courrier ordinaire à sa dernière adresse résidentielle connue. La division d’appel a seulement reçu la demande de permission d’en appeler du requérant le 13 juillet 2020, soit bien après la date limite de dépôt.

[11] Dans la décision Canada c GattellaroNote de bas de page 2, la Cour fédérale a énoncé quatre facteurs à prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel :

  1. si le retard a été raisonnablement expliqué;
  2. si la partie requérante manifeste une intention persistante de poursuivre l’appel;
  3. si la prorogation du délai cause un préjudice à d’autres parties;
  4. si la cause est défendable.

[12] Le poids à accorder à chacun des facteurs de Gattellaro peut différer d’un cas à l’autre, et d’autres facteurs peuvent être pertinents. Toutefois, la considération primordiale est que les intérêts de la justice soient servisNote de bas de page 3.

(i) Explication raisonnable du retard

[13] Bien que le Tribunal lui ait demandé de le faire, le requérant n’a pas expliqué pourquoi il avait déposé sa demande de permission d’en appeler en retard.

(ii) Intention persistante de poursuivre l’appel

[14] Selon le dossier, après que la division générale a rendu sa décision, le requérant a communiqué avec le Tribunal au moins deux fois : le 15 février 2020 et le 6 mars 2020. Je n’ai pas accès au contenu de la correspondance, mais je vais supposer qu’elle démontre l’intention persistante du requérant de poursuivre sa demande dans la période précédant la présentation de sa demande de permission d’en appeler.

(iii) Préjudice à l’autre partie

[15] J’estime qu’il est peu probable que le fait de permettre au requérant de poursuivre son appel à cette date tardive porterait préjudice aux intérêts du ministre, étant donné la période relativement courte qui s’est écoulée depuis l’expiration du délai légal. Je ne crois pas que la capacité du ministre de répondre, compte tenu de ses ressources, serait indûment affectée par la prorogation du délai d’appel.

(iv) Cause défendable

[16] Toute partie requérante qui demande une prorogation de délai doit démontrer que son appel soulève au moins une cause défendable en droit. Il s’agit là du critère de la permission d’en appeler. La Cour d’appel fédérale a statué qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 4.

[17] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le requérant n’a pas invoqué de motifs d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

Question en litige n2 : Les observations du requérant soulèvent-elles une cause défendable en appel?

[18] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Toute partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de manière inéquitable, a mal interprété la loi ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

[19] J’estime que les motifs d’appel du requérant ne soulèvent aucune cause défendable.

[20] Pour qu’un appel soit accueilli à la division d’appel, toute partie requérante doit faire plus que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. La partie requérante doit aussi cerner les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à au moins l’un des moyens d’appel prévus par la loi.

[21] Le requérant soutient que la division générale a rejeté son appel malgré la preuve médicale montrant qu’il éprouve des douleurs invalidantes. À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. En tant que de juge des faits, la division générale a droit à une certaine marge de manœuvre dans la manière dont elle choisit d’apprécier la preuve. Selon mon examen de sa décision, la division générale a analysé les renseignements disponibles avec soin et a tiré la conclusion défendable que le requérant n’était pas atteint d’un problème de santé l’empêchant de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[22] Le requérant laisse entendre que la division générale aurait dû accorder plus d’attention au rapport médical de décembre 2016Note de bas de page 6, rédigé par le Dr Wassif, qui accompagnait sa demande de prestations. Toutefois, la division générale a abordé ce rapport dans ses motifs écrits, notant que le médecin de famille avait dit que le requérant boitait et se servait d’une canne en raison d’une blessure à l’orteil. La division générale a choisi d’accorder plus de poids à un rapport du Dr Hamour, qui a écrit qu’un ongle incarné, comme celui du requérant, ne pouvait pas causer une déformation de l’articulation ou limiter les mouvements, soit des éléments nécessaires pour obtenir l’approbation d’invaliditéNote de bas de page 7. En fin de compte, la division générale a conclu que les détériorations du requérant, compte tenu de son âge, de son éducation et de ses aptitudes linguistiques, ne l’empêcheraient pas de détenir un emploi moins exigeant sur le plan physique. Quoi qu’il en soit, le requérant doit être conscient que la parole d’un seul médecin n’est pas concluante dans ce genre de cas. Une invalidité, telle que définie dans le RPC, est une question juridique autant que médicale.

Conclusion

[23] Après avoir soupesé les facteurs mentionnés précédemment, j’ai déterminé que la présente affaire n’est pas un cas où il convient d’accorder une prorogation du délai de 90 jours pour faire appel. Le requérant n’a pas expliqué pourquoi il avait présenté sa demande en retard, mais il avait bel et bien, d’après ce que j’ai pu constater, l’intention persistante de poursuivre son appel. J’ai également pensé qu’il était peu probable que les intérêts du ministre soient lésés par la prorogation du délai. Toutefois, je n’ai soulevé aucune cause défendable selon les moyens d’appel invoqués par le requérant. C’est ce dernier facteur qui a été décisif; je ne vois pas l’utilité d’instruire un appel qui est voué à l’échec.

[24] Compte tenu des facteurs de la décision Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, je rejette cette demande de prorogation du délai d’appel.

Représentant :

R. D., non représenté

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