Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : L. S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 806

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-624

ENTRE :

L. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L. S. (requérante) a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada en juin 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande et a décidé qu’elle était atteinte d’une invalidité quinze mois avant la date de la demande. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la décision du ministre concernant le moment où elle est devenue invalide. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que le ministre a accordé à la requérante la rétroactivité maximale de pension d’invalidité prévue par la loi.

[3] L’appel de la décision de la division générale que la requérante a déposé est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur qui permet à la division d’appel d’intervenir.

Question préliminaire

[4] Cet appel a été tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal pour les raisons suivantes :

[5] la question juridique à trancher est claire;

[6] les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites sur la question juridique;

[7] les renseignements contenus dans les documents présentés au Tribunal sont complets;

[8] le Tribunal a le pouvoir légal de trancher toute question de droit et de fait nécessaire pour rendre une décision relativement à un appelNote de bas de page 1.

[9] Les appels doivent être se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

[10] Les appels peuvent être tranchés sur la foi des documents déposés auprès du TribunalNote de bas de page 3.

Question en litige

[11] La division générale a-t-elle commis une erreur qui permet à la division d’appel d’intervenir?

Analyse

Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. La division d’appel doit plutôt seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

Si la division générale n’a pas commis au moins une de ces erreurs, la division d’appel ne peut pas intervenir et l’appel doit être rejeté.

[12] La requérante a présenté trois demandes de pension d’invalidité avant 2018. Chacune de ces demandes a été rejetée par le ministre. La requérante n’a pas interjeté appel de ces décisions devant le Tribunal. Il s’agit donc de décisions définitives.

[13] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité en 2018, que le ministre a approuvé après révision. C’est cette décision qui a été portée en appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a indiqué à juste titre dans sa décision qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les demandes antérieures parce qu’elles n’avaient pas été portées en appelNote de bas de page 5. Le fait que la requérante ne savait pas qu’elle aurait pu interjeter appel de ces décisions ne fait aucune différence.

[14] Dans les documents qu’elle a déposés auprès de la division d’appel, la requérante a de nouveau écrit qu’elle ne savait pas qu’elle aurait dû interjeter appel des décisions du ministre portant sur ses demandes antérieures. C’est peut-être le cas. Cependant, cela ne signifie pas que la division générale a commis une erreur. Dans sa décision, la division générale a énoncé le droit au sujet du paiement rétroactif d’une pension d’invalidité et l’a appliqué aux faits portés à sa connaissance. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[15] La requérante ne soutient pas que la division générale a commis des erreurs de fait. J’ai examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants.

[16] La division générale doit offrir aux parties un processus équitable. Cela signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Rien n’indique que ce n’était pas le cas.

[17] Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur qui permet à la division d’appel d’intervenir.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparution :

L. S., appelante

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