Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 825

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-113

ENTRE :

A. P.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation de délai rendue par :
Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Je refuse d’accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler, alors l’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs sont expliqués ci-après.

Aperçu

[2] A. P., la requérante, a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en juillet 2008. Le ministre a rejeté sa demande. Elle a demandé une révision, mais le ministre a maintenu sa décision. La requérante a fait appel de cette décision devant ce qui était à l’époque le Tribunal de révisionNote de bas de page 1. Celui-ci a rejeté son appelNote de bas de page 2.

[3] La requérante a fait une nouvelle demande de pension d’invalidité le 12 novembre 2019Note de bas de page 3. Le ministre a rejeté la demande, en expliquant que vu que la requérante n’avait pas de nouveaux revenus, la décision du Tribunal de révision était la réponse définitive concernant l’admissibilité de la requérante à une pension d’invaliditéNote de bas de page 4. Le ministre n’a pas de demande de révision de la requérante concernant la demande de 2019Note de bas de page 5.

[4] En février 2020, la requérante a demandé au présent Tribunal d’accepter un appel de la décision du ministre de ne pas lui accorder des prestations d’invalidité. Elle a déposé un avis d’appel à la division généraleNote de bas de page 6. Le Tribunal a traité la demande comme un appel de la décision de l’ancien Tribunal de révision devant la division d’appel.

[5] Le Tribunal a aidé la requérante à demander une copie de la décision de l’ancien Tribunal de révision de 2011. Le Tribunal a acheminé l’appel à la division d’appel en se fondant sur la règle transitoire qui permet à une personne d’en appeler d’une décision du Tribunal de révision à la division d’appelNote de bas de page 7.

[6] La requérante a reçu sa décision du Tribunal de révision il y a de nombreuses années. Je n’ai pas le pouvoir de lui accorder une prolongation du délai pour instruire son appel de la décision du Tribunal de révision. Je refuse d’accorder un délai supplémentaire. L’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[7] Ai-je le pouvoir d’instruire l’appel de la requérante?

Analyse

Appels tardifs à la division d’appel

[8] La loi exige qu’une partie requérante fasse une demande à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision faisant l’objet de l’appel a été communiquée à la partie requéranteNote de bas de page 8. La division d’appel peut accorder un délai supplémentaire à une partie requérante, mais une partie requérante ne peut en aucun cas faire une demande plus d’un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 9.   

Ai-je le pouvoir d’instruire l’appel de la requérante?

[9] Je n’ai pas le pouvoir d’instruire l’appel de la requérante parce que l’appel est en retard de plus d’un an.

[10] La requérante n’a pas soutenu qu’elle n’était pas au courant de la décision du Tribunal de révision ou qu’elle ne l’avait pas reçue lorsqu’elle avait été rendue en 2011. La requérante a fait cette demande à la division d’appel plus d’un an après la date à laquelle la décision du Tribunal de révision lui a été communiquée. En fait, la requérante a fait sa demande auprès de la division d’appel presque 10 ans après la date à laquelle la décision du Tribunal de révision lui a été communiquée.

[11] Je n’ai pas le pouvoir d’accorder un délai supplémentaire pour faire appel d’une décision du Tribunal de révision de 2011. La demande de la requérante est plus d’un an en retard.

[12] Puisque je ne peux pas accorder un délai supplémentaire pour l’appel, je ne déterminerai pas si l’appel aurait eu une chance raisonnable de succès.  La requérante semble faire des efforts pour obtenir plus d’information médicale pour appuyer son appel. Toutefois, le délai pour faire appel est échoué et je ne peux pas accorder un délai supplémentaire pour l’instruire.

[13] La décision du ministre fournie en janvier 2020 explique que la décision du Tribunal de révision est définitive et que la requérante n’a pas eu d’autres revenus. Par conséquent, la lettre du ministre explique que la question de savoir si la requérante est admissible à une pension d’invalidité a été réglée pleinement et de manière définitive par le Tribunal de révision. La requérante n’a pas demandé une révision de cette décision.

Conclusion

[14] Je refuse d’accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de permission d’en appeler. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

 

Représentant :

J. P., représentant de la demanderesse

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