Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : D. O. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 793

Numéro de dossier du Tribunal: AD-19-288

ENTRE :

D. O.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 21 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[3] D. O. (requérante) a terminé le secondaire et a travaillé pour une grande entreprise. En 2004, on a tiré sur elle pendant un braquage à domicile. En conséquence, la requérante a un certain nombre de troubles de santé mentale, y compris le trouble de stress post-traumatique, la dépression et l’anxiété. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et affirme que ses troubles de santé la rendent invalide. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande, et a établi que la requérante était invalide 15 mois avant la date de la demande.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre en ce qui concerne la date à laquelle la pension d’invalidité devrait débuter au Tribunal. Elle affirme qu’à cause de ses problèmes de santé, elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de la date de la blessure jusqu’au moment où elle l’a fait. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a jugé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès sur la base des documents qui avaient été déposés au Tribunal.

[5] La requérante a interjeté appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. L’appel est accueilli parce que la division générale a omis d’offrir un processus équitable et qu’elle a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle négligé d’offrir à la requérante un processus équitable?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve des activités de la requérante au moment de trancher la question de savoir si elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande?

Analyse

Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. Au lieu de cela, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Processus équitable

[8] Le Tribunal doit offrir un processus équitable aux parties qui comparaissent devant lui. Cela signifie que toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter pleinement leur cause devant le Tribunal, de connaître les arguments avancés contre elles et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision fondée sur le droit et les faits.

[9] La division générale a privé la requérante de la possibilité de plaider pleinement sa cause. Elle s’est fiée aux documents déposés au Tribunal. Elle a jugé que la requérante n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande en se fondant sur ce qui suit :

  1. La médecin de famille a rempli une déclaration d’incapacité qui indiquait que la requérante n’avait aucune incapacitéNote de bas de page 2.
  2. La requérante a autorisé le traitement et a obtenu des prestations d’invalidité de longue duréeNote de bas de page 3;

[10] Toutefois, la requérante a écrit sur le questionnaire qui accompagnait la demande de prestations d’invalidité qu’elle a des difficultés avec les formalités administratives. À l’audience devant la division d’appel, elle a également déclaré que si une audience avait eu lieu, elle aurait pu expliquer de vive voix qu’elle n’avait pas la capacité de faire une demande et dire pourquoi.

[11] En rejetant l’appel de façon sommaire, la division générale a éliminé la possibilité de la requérante de plaider pleinement sa cause au Tribunal. L’appel doit être accueilli pour cette raison.

[12] Cette erreur n’a pas été rectifiée par l’avis donné par la division générale de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire. La requérante n’a pas de formation juridique. Elle a de la difficulté avec les formalités administratives. On ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle réponde à cet avis en demandant la tenue d’une audience.

Erreur de droit

[13] La division générale a également commis une erreur de droit. La Cour d’appel fédérale affirme que le décideur doit [traduction] « examiner la preuve médicale ainsi que les activités pertinentes de la personne en cause entre la date prétendue de début de l’invalidité et la date de la demande, ce qui nous informe sur la capacité de cette personne pendant la période en question de former et d’exprimer l’intentionNote de bas de page 4 ». La décision de la division générale ne renvoie à aucun élément de preuve concernant les activités de la requérante au moment pertinent. Il n’y a pas non plus de preuve écrite à ce sujet. Cependant, une telle preuve aurait pu être présentée lors d’une audience.

[14] Conséquemment, la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner les activités de la requérante au moment pertinent. L’appel doit être accueilli pour cette raison également.

Réparation

[15] Lorsqu’elle accueille un appel, la division d’appel peut accorder différentes mesures de réparationNote de bas de page 5. Il convient que la présente affaire soit renvoyée à la division générale aux fins de réexamen. Voici pourquoi.

  1. Le dossier n’est pas complet. La requérante n’a pas été en mesure de plaider complètement sa cause.
  2. La requérante a des éléments de preuve orale à présenter au Tribunal;
  3. La division générale est la mieux placée pour recevoir tous les éléments de preuve, les soupeser et rendre une décision;

Conclusion

[16] L’appel est accueilli.

[17] L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen avec la tenue d’une audience.

Date de l’audience :

Le 16 septembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

D. O., appelante
Viola Herbert, représentante de l’intimé

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