Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : J. C. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 826

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-696

ENTRE :

J. C.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 septembre 2020

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Motifs et décision

Aperçu

[1] J. C. (le requérant) a connu beaucoup de traumatismes au cours de sa vie. Il a une incapacité pour des raisons de santé mentale. Il reçoit un soutien au revenu provincial pour les personnes handicapées.

[2] Le requérant a travaillé comme chef de train pour le chemin de fer pendant plusieurs années et a donc fait beaucoup de cotisations au Régime de pensions du Canada. Il a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2010. Le ministre a approuvé sa demande. Il a commencé à toucher la pension.

[3] Pendant l’été 2014, du courrier envoyé au requérant par le ministre a été retourné parce qu’il a été impossible de le livrer. Le ministre a essayé de communiquer avec le requérant par téléphone et par courrier, mais cela n’a pas fonctionné. Le ministre a suspendu la pension du requérant en octobre 2014. Le ministre n’avait toujours aucune nouvelle du requérant, même s’il ne recevait pas les versements de pension dans son compte de banque. Le ministre a enquêté. Le requérant avait déménagé à Edmonton et avait commencé à travailler comme mécanicien en 2013. Il a touché des prestations de maladie de l’assurance-emploi, puis des prestations régulières à partir de l’été 2015, qui se sont terminées au cours de l’été 2016. Il a déménagé en juillet 2016 à North Bay.

[4] En décembre 2016, le requérant a rempli et envoyé certains formulaires dont le ministre avait besoin concernant ses gains et son état de santé. Il a également confirmé qu’il avait une nouvelle adresse à North Bay.

[5] En octobre 2017, le ministre a écrit une lettre au requérant. La lettre disait que le ministre avait conclu, d’après les gains du requérant de 2013 à 2015, qu’il n’était désormais plus invalide selon le RPC. Le ministre a mis fin au versement de ses prestations en date du 31 mai 2013. Dans les présents motifs, j’appellerai cette lettre la « décision du ministre ».

[6] En août 2019, le requérant a écrit une lettre au ministre lui demandant de réviser la décision de mettre fin à sa pension. Le ministre a refusé de réviser sa décision parce que la demande du requérant était en retard. Le ministre a refusé de prolonger le délai pour le requérant.

[7] Le requérant en a appelé à ce Tribunal. La division générale a rejeté son appel. La division générale a conclu que le ministre n’avait pas agi de manière équitable (judiciaire) lorsqu’il a refusé de prolonger le délai accordé pour demander une révision. La division générale a jugé que le ministre avait ignoré un facteur pertinent dans sa décision. Pourtant, après avoir examiné le facteur pertinent, la division générale en est venue à la même conclusion et n’a pas prolongé le délai accordé pour demander la révision. J’ai donné au requérant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale.

[8] Je dois maintenant décider si la division générale a commis une erreur en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Si je constate une erreur, je dois décider de la mesure que je prendrai pour y remédier (c’est qu’on appelle la réparation).

Entente

[9] Le requérant et le ministre ont demandé à la division d’appel de rendre une décision fondée sur l’entente qu’ils ont conclue verbalement pendant une conférence de règlement tenue le 15 septembre 2020. Les parties conviennent de tout ce qui suit :

  • la division générale a commis une erreur de fait en jugeant que le requérant avait reçu la décision initiale du ministre en octobre 2017;
  • il n’y avait aucune preuve portant à croire que le requérant avait reçu cette décision;
  • en fait, le requérant n’a pas reçu cette décision initiale;
  • en conséquence, la demande de révision du requérant n’était pas en retard.

[10] Je suis convaincue que la division générale a commis l’erreur décrite dans l’entente. J’accueille l’appel du requérant. Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre. Le ministre n’a pas démontré que la demande de révision du requérant avait été présentée en retard. Par conséquent, la décision du ministre de refuser la prolongation du temps alloué pour demander la révision n’était pas un pouvoir exercé de manière judiciaire.

Prochaines étapes

[11] Les parties ont convenu que le requérant demandera de nouveau une révision au ministre, en incluant tout document qu’il avait fourni à la division d’appel et que le ministre n’a pas. Le ministre a accepté de communiquer avec le requérant et son représentant pour lui fournir les instructions nécessaires. Le ministre a accepté de rendre une décision découlant de la révision. Les parties comprennent que le délai de traitement habituel d’une décision découlant d’une révision du ministre est de 6 à 8 semaines.

[12] Comme le savent les parties, je n’ai pas la compétence à cette étape de rendre une décision au sujet de l’admissibilité du requérant à la pension d’invalidité.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli. La division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre : le ministre n’a pas démontré que la demande de révision du requérant avait été présentée en retard, et ainsi le ministre n’a pas agi de manière judiciaire en refusant la prolongation du délai.

Date de l’audience :

 

Mode d’instruction :

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