Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : M. C. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 794

Numéro de dossier du Tribunal: AD-19-805

ENTRE :

M. C.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 21 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. C. (requérante) est diplômée en enseignement et en soins infirmiers. Elle a travaillé dans une usine et en tant qu’infirmière. Elle a cessé de travailler en 2001. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2006, 2009 et 2010. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté ces demandes et la requérante n’a pas interjeté appel de ces décisions.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité de nouveau en 2016. Elle affirme être invalide en raison de nombreux problèmes de santé, notamment une discopathie dégénérative, de l’arthrose, un syndrome de douleur myofasciale, de la gastrite et de dermatite. Le ministre a également rejeté cette demande. Il a déterminé que les problèmes de santé de la requérante ne constituaient pas une invalidité grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA – la date avant laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle est invalide pour recevoir la pension d’invalidité).

[4] La requérante a interjeté appel de cette décision du ministre auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a aussi conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave avant la fin de la PMA.

[5] La permission d’interjeter appel de la décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante sans tenir compte du témoignage de la requérante. J’ai lu la décision de la division générale et les documents présentés au Tribunal. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas non plus négligé ou mal interprété des renseignements importants. L’appel est donc rejeté.

Question préliminaire

[6] Cet appel a été tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal pour les raisons suivantes :

  1. les parties ont eu amplement le temps de préparer et de déposer des observations écrites relativement à l’appel;
  2. les questions juridiques à trancher sont claires;
  3. les deux parties ont demandé que l’appel soit jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que l’appel se déroule de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1;
  5. cette affaire a débuté en 2016 et dure depuis longtemps, et il est dans l’intérêt de la justice de clore le dossier rapidement.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte du témoignage de la requérante?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante sans tenir compte du témoignage de la requérante?

Analyse

Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. La division d’appel doit plutôt seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

Erreur de droit

[9] Pour déterminer si une partie requérante est invalide, un décideur doit tenir compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. Cela comprend les éléments de preuve de nature médicale et les éléments de preuve de démarches de recherche d’emploiNote de bas de page 3.

[10] La décision de la division générale résume les éléments de preuve de nature médicale qui ont été présentés, y compris les rapports du chirurgien orthopédiste et du médecin de famille qui mentionnent que la requérante souffre de problèmes de santé physiques légers dus à de l’arthrite et à une discopathie dégénérative, ainsi que les résultats normaux d’un examen neurologiqueNote de bas de page 4. La décision fait également référence au témoignage de la requérante, notamment le fait qu’elle croit sincèrement qu’elle est invalideNote de bas de page 5 et qu’elle n’a pas travaillé ou fait de bénévolat depuis 2001Note de bas de page 6. Bien que ces références aux éléments de preuve ne sont pas exhaustives, la division générale n’est pas obligée de mentionner chacun des éléments de preuve portés à sa connaissance. La division générale est présumée avoir examiné de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 7.

[11] La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle a tenu compte du témoignage de la requérante. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

Erreur de fait importante

[12] La division d’appel peut examiner si la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision est fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 8.

[13] Dans les documents présentés à la division d’appel, la requérante n’énonce aucune erreur de fait importante que la division générale aurait commise et affirme simplement que la division générale [traduction] « s’est trompée ». Le désaccord de la requérante avec la décision de la division générale n’est pas un motif justifiant l’accueil de l’appel. Cela ne fait ressortir aucune erreur commise par la division générale que la division d’appel pourrait prendre en considération.

[14] En outre, la division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve. Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve soit mentionné dans la décisionNote de bas de page 9. La division générale résume les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 10. Elle a expliqué qu’elle a donné une plus grande importante au rapport médical datant de 2004 parce qu’il se rapprochait davantage de la fin de la PMA que les autres rapports médicaux présentésNote de bas de page 11. La division générale a tenu compte de ces éléments de preuve lorsqu’elle déterminé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave. La preuve permettait de conclure que l’invalidité n’était pas grave. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[15] Enfin, la plupart des éléments de preuve écrits datent de bien après la fin de la DMA et concernent des problèmes médicaux qui sont apparus après la fin de la PMA. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en ne mentionnant pas ces éléments de preuve.

[16] La division générale n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants.

[17] Par conséquent, l’appel ne saurait être accueilli au motif que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté pour ces motifs.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

M. C., appelante

Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

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