Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : WW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 933

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1047

ENTRE :

W. W.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue
par :
Adam Picotte
Date de la
décision :
Le 29 septembre 2020
Date de
l’audience par
téléconférence :
Le 10 septembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] W. W. est la requérante dans cette affaire. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté la demande. La requérante a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’ai déterminé que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. La présente décision explique pourquoi je rejette cet appel.

Aperçu

[3] La requérante a travaillé dans les services aux clients pendant la majeure partie de sa vie adulte. En dernier lieu, elle a travaillé comme caissière chez X à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Elle y a travaillé de novembre 2016 à janvier 2018. Elle a cessé de travailler en raison de complications liées à la maladie de Crohn.

[4] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 2 mars 2018. Le ministre a rejeté sa demande parce que ses limitations ne l’empêchaient pas de détenir certains emplois véritablement rémunérateurs.

Questions en litige

[5] Une personne qui présente une demande de pension d’invalidité doit remplir les conditions énoncées dans la législation canadienne en matière de pension. Tout d’abord, elle doit verser des cotisations au RPC qui satisfont aux exigences minimales. Le terme juridique pour cela est la « période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 ».

[6] Je constate que la période minimale d’admissibilité de la requérante a pris fin le 31 décembre 2018. Je dois décider si l’invalidité était à la fois « grave » et « prolongée », au sens de la loi, au 31 décembre 2018.

[7] La loi établit qu’une personne est atteinte d’une invalidité grave si elle ne peut pas détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Cela signifie que son invalidité doit l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploiNote de bas de page 2. Il appartient à la partie requérante de prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il en est ainsiNote de bas de page 3.

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[8] J’estime que la requérante n’a pas prouvé qu’elle souffre d’une invalidité grave au 31 décembre 2018. Ma décision n’est pas fondée sur son diagnostic. Elle est basée sur la question de savoir si elle avait, au 31 décembre 2018, des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de travaillerNote de bas de page 4. Je dois examiner l’ensemble de ses problèmes de santé et réfléchir à la manière dont ils affectent sa capacité à travailler.

Comment la requérante juge-t-elle son état?

[9] J’ai eu une audience de vive voix avec la requérante. Elle a pu donner des détails sur la façon dont la maladie de Crohn la plonge dans une situation difficile. Elle m’a dit qu’elle se réveille systématiquement au milieu de la nuit en ressentant des douleurs. Elle finit par se retrouver à quatre pattes pendant des heures. Elle a l’impression que quelque chose se fraye un chemin hors de son corps. Elle m’a également dit qu’elle perd du poids et qu’elle n’arrive pas à trouver un type de nourriture qui ne lui cause pas de douleur.

[10] Elle a écrit dans sa demande qu’elle avait des difficultés dans la plupart des activités de la vie quotidienne. Elle a précisé que marcher, s’asseoir, se tenir debout et entretenir sa maison étaient autant de défis. Elle a également écrit qu’elle avait dû renoncer à ses passe-temps, comme la musique, parce qu’elle ne pouvait pas prévoir quand la maladie de Crohn allait se manifester par une crise, qui la faisait trop souffrir pour demeurer fonctionnelle.

[11] La requérante m’a également dit qu’elle était peu fiable et que cela l’empêchait de continuer à travailler. Le stress la rend malade et incapable de travailler. Elle m’a également dit qu’elle prenait des antidépresseurs et qu’elle était anxieuse.

Les rapports médicaux ne permettent pas de conclure à une invalidité grave au 31 décembre 2018

[12] Il est clair que la requérante est maintenant limitée dans ses activités quotidiennes par la maladie de Crohn. Cependant, les rapports médicaux ne montrent pas que son état était grave au 31 décembre 2018.

[13] Dans un rapport de consultation du 11 juillet 2018, le Dr Martin, gastro-entérologue, a écrit que l’état de la requérante s’améliorait, les douleurs abdominales étant presque inexistantes et les selles plus régulières. Il a écrit que la requérante était plus fonctionnelle que 90 % de la populationNote de bas de page 5.

[14] Dans un rapport de consultation du 29 août 2018, le Dr Martin a écrit que la maladie de Crohn s’était stabilisée. La requérante n’avait pas de diarrhée, de saignements rectaux, de problèmes nocturnes ou de douleurs abdominalesNote de bas de page 6.

[15] Entre août 2018 et janvier 2019, la requérante a vu à six reprises sa médecin de famille, la Dre MacMullin. Il n’y a pas de notes dans son dossier médical faisant état de complications liées à sa maladie de CrohnNote de bas de page 7. Je me serais attendu à ce que lors de ces visites la requérante se plaigne au moins un peu des graves problèmes qu’elle a décrits lors de l’audience de vive voix.

[16] En février 2019, le Dr Martin a de nouveau vu la requérante. Il a constaté qu’en janvier de cette année-là, elle avait dû se rendre aux urgences pour une obstruction intestinale. Cependant, au moment de sa consultation, la requérante avait des selles régulières, se sentait bien, n’avait pas de douleur abdominale et n’avait pas de saignement rectalNote de bas de page 8.

[17] J’ai vu des notes médicales qui faisaient référence à la dépression et à l’anxiété de la requérante. Cependant, les notes indiquent que suite à une prescription d’Ativan, elle se portait bien et avait repris le travail. C’était en 2016Note de bas de page 9.

[18] J’ai expliqué à la requérante au cours de l’audience de vive voix comment l’absence d’éléments de preuve d’une invalidité grave peut influer sur sa demande. Elle m’a dit qu’elle disposait d’autres informations médicales qui l’aideraient dans son appel et qui n’avaient pas encore été soumises. Je lui ai donné la possibilité d’envoyer d’autres documents. Elle n’a pas fourni d’autres documents ni communiqué avec le Tribunal pour signaler qu’il y aurait du retard.

[19] Les éléments de preuve médicale dont je dispose jusqu’au 31 décembre 2018 et immédiatement après cette date ne permettent pas de conclure qu’il s’agit d’une invalidité grave.

La requérante avait-elle une certaine capacité à travailler?

[20] Lorsque je détermine si la requérante pouvait travailler, je ne dois pas me contenter d’examiner son état de santé et l’effet qu’il peut avoir sur son fonctionnement. Je dois également tenir compte de son âge, de son niveau d’éducation, de ses compétences linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de vie. Ces facteurs m’aident à évaluer dans un contexte « réaliste » la capacité de la requérante à travaillerNote de bas de page 10 [sic].

[21] La requérante est relativement jeune et a de bons antécédents professionnels. Jusqu’au 31 décembre 2018 et immédiatement après cette date, elle ne semble pas présenter d’autres facteurs qui pourraient affecter sa capacité à travailler.

L’invalidité de la requérante n’était pas grave

[22] Je conclus que l’invalidité de la requérante n’était pas grave au 31 décembre 2018. Compte tenu de cette conclusion, je n’ai pas besoin de déterminer si l’invalidité de la requérante était prolongée.

[23] Je rejette cet appel.

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