Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 932

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1776

ENTRE :

B. C.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Requérant représenté par : Chantel Carlston
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 23 septembre 2020
Date de la décision : Le 23 septembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Il ne fait aucun doute que B. C. est atteint d’une invalidité grave et prolongée. La preuve médicale appuie fortement cette conclusion. La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si B. C. a une période minimale d’admissibilité (PMA) valide lui permettant d’être admissible à une prestation au titre du RPC.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant en décembre 2018. Le Ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Le requérant a-t-il une période minimale d’admissibilité?

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa PMA. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC.

[5] Le RPC explique que pour être admissible à une prestation d’invalidité, une partie cotisante doit avoir versé suffisamment de cotisations au RPC pendant au moins quatre années civiles sur six, ou au moins 25 années au total et trois sur six années.Note de bas page 1

[6] La représentante du requérant a soulevé la question de savoir si leurs revenus combinés pouvaient être utilisés pour établir une PMA. Elle a dit que cela serait simplement équitable étant donné que pour d’autres prestations provinciales ou fédérales, on utilise les revenus combinés aux fins de détermination de l’admissibilité.

[7] Chaque programme de prestation a sa seule façon de déterminer qui est admissible. Le RPC n’est pas différent de ce point de vue. Le libellé entourant la question de savoir si les revenus peuvent être combinés ou s’ils doivent être pris en considération individuellement repose sur la définition de « cotisant ». Il en est ainsi parce que le « cotisant » est la personne qui peut cotiser au RPC.

[8] Le terme « cotisant » est un terme qui est défini par le RPC. Cela désigne une personne qui a versé des cotisations d’employé ou des cotisations relatives aux gains provenant d’un travail que la personne a exécuté pour son propre compte. La définition de « cotisant » comprend aussi une personne qui a reçu des gains ouvrant droit à pension à la suite d’une séparation ou d’un divorceNote de bas page 2.

[9] Le libellé du RPC indique clairement que « cotisant » doit désigner la personne. Il ne permet pas d’inclure les cotisations d’une épouse ou d’un époux sauf dans certaines circonstances à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Puisqu’il n’y a pas eu de séparation ou de divorce, je peux seulement prendre en considération les cotisations du requérant et non celles de son épouse.

[10] Dans ce cas-ci, le registre des gains montre que le requérant n’a pas d’années de cotisations valides au RPC. Par conséquent, il n’a pas de PMA et il ne peut pas être admissible à une prestation d’invalidité du RPC.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.