Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 827

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-732

ENTRE :

S. M.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 28 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. M. (requérante) s’est joint à la main-d’œuvre rémunérée juste avant d’obtenir son diplôme du secondaire. Elle a occupé divers emplois. Le dernier emploi qu’elle a occupé était comme formatrice en premiers soins et dans un centre de mieux-être. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’elle était invalide en raison de problèmes de santé mentale et d’un problème au dos.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Il a décidé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA – la date avant laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle était invalide pour recevoir la pension d’invalidité). La requérante a fait appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a aussi décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave avant la fin de sa PMA, qui était le 31 décembre 2016.

[4] La permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée. L’appel avait une chance raisonnable de succès puisque la division générale pourrait avoir omis de fournir un processus équitable en ne donnant pas la chance à la requérante de réagir par rapport à certains des documents qui ont été présentés au Tribunal.

[5] J’ai maintenant écouté les observations orales des parties et lu les documents présentés à la division d’appel. J’ai également pris en considération la décision de la division générale. La division générale a fourni un processus équitable aux parties. Elle n’a commis aucune erreur de droit et elle n’a fondé sa décision sur aucune importante erreur factuelle. Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

Questions préliminaires

[6] La décision de la division générale dit que pour décider si la requérante était invalide, il fallait prendre en considération son âge, son niveau d’instruction ainsi que d’autres caractéristiques personnellesNote de bas de page 1. Dans sa demande à la division d’appel, la requérante a écrit qu’elle avait subi de la discrimination en raison de son âge. À l’audience, je lui ai expliqué qu’il faut suivre un processus précis pour faire une allégation de discrimination en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La représentante du ministre a suggéré l’ajournement de l’audience pour permettre à la requérante de décider si elle souhaitait aller de l’avant avec cela.

[7] La requérante a abandonné son allégation de discrimination. Elle a affirmé qu’elle souhaitait que l’audience aille de l’avant sans qu’une telle allégation soit faite.

[8] La requérante a aussi affirmé au début de l’audience qu’elle ne se sentait pas bien, et qu’elle n’avait pas une bonne journée. Je lui ai donné l’option d’ajourner l’audience à une autre journée où elle se sentait mieux. La requérante a refusé. Elle voulait aller de l’avant. L’audience s’est donc déroulée comme prévu.

Questions en litige

[9] La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable lorsqu’elle n’a pas permis à la requérante de réagir par rapport à certains des documents présentés au Tribunal?

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en faisant référence au mauvais article de la loi?

[11] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une importante erreur de fait selon laquelle la requérante aurait pu travailler malgré ses problèmes de santé mentale et sa blessure au cou?

[12] La division générale a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en considération le fait que la requérante avait été approuvée pour un partage des crédits?

[13] La division générale a-t-elle commis une erreur parce que la requérante avait des éléments de preuve supplémentaires à présenter?

Analyse

[14] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de l’affaire initiale. La division d’appel doit plutôt décider si la division générale a :

  1. omis de fournir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 2.

Les moyens d’appel de la requérante sont examinés dans ce contexte ci-après.

Omission de fournir un processus équitable

[15] Le Tribunal doit fournir un processus équitable à toutes les parties. Cela signifie que chaque partie doit avoir l’occasion de défendre sa cause devant le Tribunal, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[16] La requérante a écrit dans sa demande à la division d’appel que la division générale avait omis de lui fournir un processus équitable, car elle ne lui avait pas donné l’occasion de réagir par rapport à certains des documents qui avaient été présentés au Tribunal. Elle n’a toutefois pas précisé de quels documents il s’agissait.

[17] J’ai examiné le dossier écrit. La requérante a présenté divers documents pour appuyer sa demande de pension d’invalidité avant l’audience devant la division générale. Elle a aussi présenté des documents après l’audience. La division générale a accepté ces documents et a donné l’occasion au ministre d’y réagir par écritNote de bas de page 3. Le processus était équitable. Même si la requérante n’a pas eu une occasion particulière de réagir à ce qu’a dit le ministre par rapport à ses documents, elle a eu l’occasion de présenter pleinement sa cause. La requérante a été en mesure de présenter des documents avant l’audience devant la division générale. À l’audience, elle a eu l’occasion de présenter sa cause oralement. Ensuite, on lui a donné du temps pour présenter d’autres éléments de preuve. Elle aurait pu inclure toute explication de ces éléments de preuve qu’elle croyait nécessaire ou bénéfique pour sa cause.

[18] À l’audience devant la division d’appel, la requérante a dit qu’elle n’avait pas pu expliquer pleinement les documents qu’elle avait présentés au Tribunal, parce que le membre de la division générale ne lui avait pas posé certaines questions (p. ex., quels médicaments elle prenait, ou comment ils agissaient sur elle). Toutefois, chaque partie est responsable de présenter sa cause au Tribunal. Ce n’est pas à la division générale d’aider les parties à présenter leur cause en leur posant des questions pour veiller à ce que toutes les questions en litige possibles soient examinées.

[19] Un processus équitable a été fourni. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

Référence au mauvais article de la loi

[20] La requérante affirme aussi que la division générale a fait référence aux mauvais articles de la loi au moment de rendre sa décision. Elle ne précise pas de quels articles il s’agit ni à quels articles elle aurait dû faire référence. J’ai lu la décision de la division générale. Elle énonce à juste titre que pour être réputée invalide, la requérante doit satisfaire aux exigences de cotisation du RPCNote de bas de page 4. Elle affirme aussi à juste titre que la requérante doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée, et elle explique correctement ce que signifient ces termesNote de bas de page 5. Elle a ensuite examiné la preuve et appliqué les faits au droit afin de rendre sa décision.

[21] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit.

Capacité à travailler avec des problèmes de santé mentale et une blessure au cou

[22] La division d’appel peut vérifier si la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Une partie requérante doit prouver trois choses pour que l’appel soit accueilli sur ce fondement :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (a été tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 6.

[23] La requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante selon laquelle elle pouvait travailler malgré sa blessure au cou et ses problèmes de santé mentale. Elle fait référence au rapport de son médecin de famille qui indique qu’elle ne peut pas travailler, et soutient que la division générale a omis de prendre cet élément de preuve en considération.

[24] Toutefois, la décision de la division générale mentionne que le médecin de famille a écrit que la requérante était atteinte d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble d’anxiété généralisée et d’une discopathie dégénérative, et qu’elle était incapable de faire tout travailNote de bas de page 7. Elle a tenu compte de cet élément de preuve.

[25] La division générale a aussi pris en considération le reste de la preuve, incluant des rapports médicaux qui précisaient que les problèmes de santé mentale de la requérante avaient empiré en 2018, et que sa douleur avait augmenté en 2019. La division générale a aussi tenu compte de la preuve concernant les activités de la requérante, incluant le fait qu’elle avait suivi une formation et travaillé pour X en 2016, qu’elle avait suivi une formation pour un poste de préposée aux services de soutien à la personne en 2018, et qu’elle donnait des cours en salle d’entraînement en 2018Note de bas de page 8. Ainsi, il y avait un fondement factuel pour la conclusion de fait de la division générale selon laquelle la requérante avait la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA malgré sa blessure au cou et ses problèmes de santé mentale. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[26] La requérante conteste aussi le poids accordé par la division générale à certains des éléments de preuve, incluant une lettre fournie par une infirmière praticienne et par son neurochirurgien. Cependant, il incombe à la division générale d’admettre la preuve des parties, de la soupeser et de rendre une décision. L’appel ne peut pas être accueilli parce que la requérante est en désaccord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve.

[27] La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important.

Partage des crédits du Régime de pensions du Canada

[28] La requérante soutient également que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait été approuvée pour un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits) au titre du RPC. Bien que la façon dont le partage des crédits a été effectué et la date à laquelle il a été effectué ne soient pas établies de façon claire dans le dossier écrit, je suis convaincue qu’il a été effectué. Dans sa demande de pension d’invalidité, la requérante a écrit qu’elle avait vécu en union de fait de 2001 à 2010Note de bas de page 9. La requérante a été rémunérée durant cette période, et cette rémunération a été prise en considération au moment de calculer sa PMANote de bas de page 10. Que le ministre ait effectué ou non le partage des crédits n’aurait aucune incidence sur le résultat de la demande de pension d’invalidité. Effectuer le partage des crédits ne changerait pas la fin de la PMA (qui est calculée en fonction du moment où les cotisations au RPC ont été faites). La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

Éléments de preuve supplémentaires

[29] Enfin, la requérante affirme que l’appel devrait être accueilli parce qu’elle a d’autres éléments de preuve à présenter. Toutefois, il n’est généralement pas permis de présenter de nouveaux éléments de preuve lors d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 11. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 24 septembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. M., appelante

Viola Herbert, représentante de l’intimé

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