Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : D. S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 840

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-737

ENTRE :

D. S.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. S. a demandé et commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en mai 2018. En août 2019, il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande de pension d’invalidité. Le ministre a décidé que le requérant avait fait sa demande trop tard pour remplacer sa pension de retraite par cette pension.

[3] Le requérant a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a également décidé que le requérant avait fait une demande trop tard pour remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité.

[4] L’appel du requérant devant la division d’appel du Tribunal est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur qui ferait en sorte que la division d’appel puisse intervenir.

Questions préliminaires

[5] Pour les raisons suivantes, cet appel a été tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal :

  1. Les questions juridiques à trancher sont claires.
  2. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites.
  3. Ni l’une ni l’autre des parties n’a réclamé la tenue d’une audience orale.
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’appel se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur qui ferait en sorte que la division d’appel puisse intervenir?

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale a :

  1. négligé d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

La division d’appel doit rejeter un appel à moins qu’au moins une de ces erreurs n’ait été commise.

[8] Le requérant ne conteste aucun des faits. Il convient notamment qu’il a demandé une pension de retraite en mai 2018 et une pension d’invalidité en août 2019. J’ai révisé le dossier écrit. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprétée. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[9] Le requérant déclare qu’il n’avait pas connaissance d’un délai pour changer une pension de retraite en une pension d’invalidité. Malheureusement, cela ne démontre pas que la division générale aurait commis une erreur. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

[10] Le requérant déclare également que sa demande de pension d’invalidité a été présentée en retard parce qu’il attendait un diagnostic médical concernant son état de santé, celui-ci n’ayant pas une bonne santé. Bien que cela soit compréhensible, cela ne révèle pas pour autant une erreur qui aurait été commise par la division générale. Cela ne laisse pas non plus supposer que le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

[11] Finalement, le requérant déclare qu’il n’a pas reçu de versement de pension de retraite avant janvier 2019. Toutefois, la division générale a tenu compte de cela. La décision indique correctement que le Régime de pensions du Canada ne fait pas référence au moment où un requérant reçoit réellement des versements de pension lorsque le délai d’annulation d’une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité est fixé, mais plutôt au moment où la pension de retraite devient payableNote de bas de page 3. La répétition de cet argument ne permet pas de constater une erreur de la part de la division générale.

[12] La décision de la division générale indique à juste titre que le Tribunal ne peut pas rendre de décisions sur des motifs humanitaires. Elle doit suivre la loi à la lettreNote de bas de page 4. Le Régime de pensions du Canada précise qu’une pension de retraite ne peut être remplacée par une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est présentée plus de 15 mois après le début du versement de la pension de retraiteNote de bas de page 5. La demande du requérant a été faite plus de 15 mois après que la pension de retraite soit devenue payable. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[13] Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[14] L’appel doit être rejeté pour ces motifs.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

D. S., appelant

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