Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : CT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 841

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-774

ENTRE :

C. T.

Demanderesse
(requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 30 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] La requérante est une ancienne enseignante qui a travaillé pour la dernière fois comme décoratrice de gâteaux pour un détaillant d’articles de loisirs créatifs. En décembre 2014, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de son arthrite et de son syndrome du canal carpien.

[3] Le ministre a rejeté la demande de la requérante initialement et après révision parce qu’il a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une « grave et prolongée » au sens du RPC. Dans sa lettre concernant la décision découlant de la révision, datée du 17 août 2015Note de bas page 1,le ministre a informé la requérante que si elle était en désaccord avec sa décision, elle avait le droit d’interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale dans un délai de 90 jours.

[4] Plus de quatre années après, le 22 novembre 2019, la requérante a interjeté appel auprès du ministre plutôt que du Tribunal. Le 22 janvier 2020Note de bas page 2, le ministre a fait parvenir une lettre à la requérante l’informant qu’elle devait interjeter appel auprès du Tribunal, comme le mentionnait la lettre concernant la décision découlant de la révision. La requérante a déposé son avis d’appel auprès du Tribunal le 19 juin 2020.

[5] La division générale a par la suite instruit l’appel sur la foi du dossier documentaire. Dans une décision datée du 5 août 2020, la division générale a rejeté l’appel parce qu’il a été présenté plus d’un an après que la requérante a reçu la lettre concernant la décision découlant de la révision du ministre.

[6] Le 11 septembre 2020, la requérante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle a insisté sur le fait qu’elle avait de bonnes raisons de présenter son appel en retard, parmi lesquelles sa déficience continue, la maladie et le décès de son père, la crise de la COVID-19 ainsi que sa crainte qu’aller de l’avant avec sa demande ne stigmatise son fils dans ses études professionnelles.

[7] Après avoir examiné les observations de la requérante en fonction du dossier sous-jacent, je conclus que les moyens d’appel qu’elle a invoqués ne confèrent à son appel aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de manière inéquitable, qu’elle a mal interprété le droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3.

[9] Un appel ne peut être interjeté que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas page 4. À cette étape-ci, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Il s’agit d’un critère auquel il est relativement facile de répondre, et cela signifie qu’une partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas page 6.

[10] Je dois décider si la requérante a présenté une cause défendable.

Analyse

[11] J’ai examiné le dossier et, selon moi, il n’existe aucune cause défendable fondée sur aucun moyen d’appel.

[12] La loi prévoit qu’un appel doit être interjeté auprès de la division générale dans les 90 jours suivant la date à laquelle une partie requérante a reçu communication de la décision découlant de révision du ministre. La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appelNote de bas page 7, mais un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après la date à laquelle la partie requérante a reçu communication de la décisionNote de bas page 8.

[13] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que la requérante a déposé son avis d’appel auprès du Tribunal plus d’un an après qu’elle a reçu la lettre concernant la décision découlant de la révision du ministre. Je ne constate pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[14] Dans sa correspondance, la requérante n’a jamais nié avoir déposé son avis d’appel plus d’un an après avoir reçu la lettre concernant la décision découlant de la révision. En effet, selon le dossier, la lettre concernant la décision découlant de la révision a été envoyée à la requérante le 17 août 2015 et l’appel mal acheminé n’a été interjeté que plus de quatre ans plus tard, le 22 novembre 2019. La requérante fait valoir que des problèmes personnels et médicaux l’ont empêchée de répondre plus tôt. Cependant, la division générale a examiné la preuve et n’a rien constaté qui va à l’encontre de la conclusion selon laquelle la requérante n’a déposé ou tenté de déposer un document auprès du ministre ou du Tribunal que bien longtemps après les délais « souple » de 90 jours et « ferme » d’un an. La requérante n’a pas expliqué de quelle façon la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[15] En ce qui concerne les appels interjetés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. Selon la loi habilitante, le délai pour interjeter appel est d’au plus un an suivant la date où la partie requérante reçoit communication de la décision découlant de la révision du ministre. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération pour les appels interjetés après 90 jours, mais dans le délai d’un an, le libellé de la loi élimine pratiquement le pouvoir discrétionnaire que pourrait exercer un décideur une fois l’année écoulée. Les explications de la requérante concernant la présentation tardive de son appel sont par conséquent non pertinentes, tout comme le sont les autres facteurs comme le bien-fondé de sa demande de pension d’invalidité.

[16] Il est en effet malheureux que le non-respect d’un délai ait pu priver la requérante de l’occasion d’interjeter appel, mais la division générale était tenue d’appliquer le droit à la lettre, tout comme je le suis. La requérante peut trouver cette issue injuste, mais je ne peux qu’exercer les compétences qui me sont conférées par la loi habilitante de la division d’appel. Cette réalité est établie dans plusieurs cas, dont à l’arrêt Canada c TuckerNote de bas page 9, où il a été tenu qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[17] Je suis d’avis que la division générale n’a pas décidé de refuser de proroger le délai pour interjeter appel en se fondant sur une conclusion de fait erronée ni en commettant une erreur de droit ou en manquant à un principe de justice naturelle. Comme j’estime que les moyens d’appel soulevés par la requérante ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

C. T., non représentée

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