Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1182

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-95

ENTRE :

D. O.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Requérant représenté par : Amanda Byrne
Date de l’audience par vidéoconférence : Le 4 juin 2020
Date de la décision : Le 13 octobre 2020

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a arrêté de travailler en raison d’un accident de voiture. À la suite de l’accident, il a développé un certain nombre de problèmes de santé qui ont eu une incidence sur sa capacité à fonctionner, notamment un syndrome de douleur myofasciale, un syndrome de douleur chronique, un syndrome du défilé thoraco-brachial et un syndrome postcommotionnel.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 10 juin 2019. Il a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

Question préliminaire

[4] L’audience pour cet appel s’est déroulée par vidéoconférence. Normalement, le Tribunal enregistre les audiences. C’est ce que j’ai tenté de faire, mais l’enregistreur était défectueux et l’audience n’a pas été enregistrée. Par conséquent, il n’y a pas d’enregistrement de l’audience.

Question en litige

Le requérant a-t-il établi une période minimale d’admissibilité?

[5] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Pour recevoir des prestations d’invalidité du RPC, le requérant doit avoir établi une PMA valide.

[6] Une partie requérante établit une PMA valide lorsqu’elle verse suffisamment de cotisations pendant au moins quatre des six dernières années ou pendant au moins 25 années, dont au moins trois des six dernières annéesFootnote 1.

[7] L’examen initial du relevé des cotisations du requérant montre qu’il a réalisé des gains admissibles en 2007, 2012 et 2013Footnote 2. Le requérant n’a donc pas suffisamment d’années de cotisations valides pour établir une PMA.

[8] Au cours de l’audience, le requérant m’a informé qu’il était le principal responsable de ses enfants et qu’il aurait donc dû bénéficier de la clause d’exclusion pour élever des enfants. Comme son épouse avait obtenu le crédit d’impôt pour enfants, j’ai mis l’affaire en suspens afin qu’il puisse obtenir une décision de l’Agence du revenu du Canada. Je l’ai fait parce qu’en excluant certaines années de sa période cotisable, il pouvait peut-être établir une PMA valide.

[9] Le requérant a obtenu une décision de l’Agence du revenu du Canada. J’ai ensuite envoyé la décision accompagnée de quelques questions au ministre pour obtenir des observations sur la question de savoir si le requérant avait établi une PMA valide ou peut-être une PMA calculée au prorata valide.

[10] Le 9 octobre 2020, le ministre a répondu à ma demande et a présenté des observations indiquant que le requérant ne pouvait pas établir une MPA calculée au prorata valide parce que ses cotisations étaient toujours insuffisantes même si la clause d’exclusion pour élever des enfants était appliquée.

[11] Le ministre a fondé ses observations sur le fait que même si la clause d’exclusion pour élever des enfants était appliquée, 2009 serait la seule année exclue. Les années 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 et 2008 seraient alors prises en compte. Sur ces six années, le requérant n’avait que deux années de cotisations valides et une année calculée au prorata. Par conséquent, il ne parvenait toujours pas à établir une PMA valide.

[12] J’estime que les observations du ministre sont exactes. Le requérant n’a pas établi de PMA valide et je ne peux donc pas décider s’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[13] Je dois rejeter son appel.

[14] Je juge qu’il est important de souligner que les gains déclarés par le requérant en 2008 ne sont inférieurs que de quelques centaines de dollars au seuil minimum pour verser des cotisations valides. Si le requérant estime que le montant établi pour l’année en question est inexact, il peut s’adresser à la Cour canadienne de l’impôt. S’il avait gain de cause, il pourrait peut-être alors établir une PMA calculée au prorata valide et présenter une nouvelle demande de prestations.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

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