Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 856

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-786

ENTRE :

D. O.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation de délai rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 7 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. O. (requérant) a terminé son secondaire et a obtenu un diplôme en administration d’hôtels et de restaurants. Le dernier emploi qu’il a occupé était à l’université, où il s’occupait des animaux utilisés en recherche. Le requérant a arrêté de travailler en 2016 parce qu’il a dû se faire amputer une jambe sous le genou. Malgré cela, il est retourné travailler par la suite à temps partiel.

[3] Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada dans laquelle il indiquait qu’il était invalide en raison de son amputation. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que même si le requérant avait des limitations, il avait conservé une certaine capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[4] La demande de permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal a été présentée en retard. La demande de prorogation du délai pour présenter une demande est rejetée. Le délai de présentation de la demande ne peut être prorogé plus d’un an après la communication de la décision de la division générale au requérant.

Questions en litige

[5] La demande à la division d’appel a-t-elle été déposée en retard?

[6] Dans l’affirmative, le délai de présentation de la demande peut-il être prorogé?

Analyse

La demande a été présentée en retard.

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal doit être présenté dans les 90 jours suivant la date de communication de la décision par la division générale à la partie requéranteNote de bas de page 1. Dans la demande à la division d’appel, la mère du requérant a écrit que le requérant avait reçu la décision le 20 janvier 2019Note de bas de page 2. La demande à la division d’appel a été présentée au Tribunal le 23 septembre 2020. Cela est plus de 90 jours après le 20 janvier 2019.

[8] La demande est donc en retard.

Le délai pour présenter la demande ne peut pas être prorogé.

[9] Le délai de présentation de la demande peut être prorogé, mais en aucun cas une demande ne doit être présentée plus d’un an après le jour où la décision a été communiquée à une partie requéranteNote de bas de page 3. Cette demande a été présentée au Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée au requérant.

[10] Le Tribunal n’a aucun pouvoir juridique pour proroger le délai de présentation d’une demande au-delà de cela, peu importe combien l’affaire est convaincante ou elle suscite la compassion.

[11] La mère du requérant a présenté la demande au nom du requérant en vertu d’une procuration. Elle a fait la demande dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a obtenu le pouvoir d’agir au nom du requérant. Toutefois, cela ne peut pas proroger l’échéance pour présenter la demande. Le requérant a signé la procuration le 12 août 2020. Il a reconnu qu’il était au courant de la nature et de l’effet de ce document à ce moment. Rien ne porte à croire qu’il ne pouvait pas former ou exprimer l’intention de faire une demande avant de signer la procuration.

Conclusion

[12] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée pour ces raisons.

Représentante :

M. O., pour le demandeur

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