Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : TM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1138

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-31

ENTRE :

T. M.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de la décision : Le 9 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant, T. M., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] Le requérant est âgé de 64 ans. Il est atteint d’une maladie oculaire appelée rétinite pigmentaire, une maladie évolutive qui ne se  guérit pas. Il est aveugle au sens de la loi. Il ne travaille plus depuis de nombreuses années. C’est la deuxième fois que le requérant fait une demande de pension d’invalidité du RPC, et l’historique de ses demandes a été pris en considération dans la décision rendue dans le présent appel.

[3] Le requérant a présenté sa première demande de pension d’invalidité du RPC en avril 2009. Le ministre a rejeté la demande, et le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de révisionNote de bas de page 1. Le Tribunal de révision a rejeté l’appel en mai 2011Note de bas de page 2. Le requérant a demandé la permission d’en appeler devant la Commission d’appel des pensions, mais la Commission a rejeté la demandeNote de bas de page 3.

[4] En novembre 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC pour une deuxième foisNote de bas de page 4. Le ministre a rejeté la demande, le requérant a donc interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (TSS). La division générale a rejeté l’appel du requérant en juin 2019Note de bas de page 5. Le requérant a ensuite interjeté appel devant la division d’appel du TSS. La division d’appel a déclaré que la division générale avait commis des erreurs de droit, elle a donc renvoyé l’appel pour une révisionNote de bas de page 6. Cette décision porte sur cet appel.

Ce que le requérant doit prouver dans cet appel

[5] Une personne qui demande une pension d’invalidité du RPC doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas de page 7.

[6] La personne doit également prouver qu’elle est devenue invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 8. La PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 1985Note de bas de page 9.

[7] Toutefois, la situation du requérant est compliquée, car en mai 20011, le tribunal de révision a déjà décidé qu’il n’était pas invalide le 31 juillet 1985 ou avantNote de bas de page 10. Je ne peux pas modifier cette décisionNote de bas de page 11. Cela signifie que, pour avoir gain de cause dans l’appel, le requérant doit prouver que son état a changé par la suite. Il doit prouver qu’il est devenu invalide entre le 1er août 1985 et le 31 octobre 1985, date à laquelle sa PMA a pris finNote de bas de page 12.

Pourquoi ai-je rendu cette décision sans tenir d’audience?

[8] J’ai prévu une audience pour cet appel le 30 juillet 2020. Quelques jours avant l’audience, le requérant a appelé le Tribunal et a dit qu’il voulait se désister de l’appel parce qu’il ne se sentait pas bien. Après avoir parlé au personnel du Tribunal, il a décidé qu’il voulait un ajournement. J’ai ajourné l’audience.

[9] Deux jours plus tard, le requérant a de nouveau appelé le Tribunal. Il a dit qu’il était certain de vouloir se désister de son appel. Le désistement doit être fait par écrit et présenté au TribunalNote de bas de page 13. Au cours des deux mois suivants, le personnel du Tribunal a envoyé au requérant un formulaire de désistement et des instructions par la poste, par service de messagerie et par courriel. Ils ont essayé de communiquer avec lui par téléphone pour l’aider. Le requérant n’a pas répondu. J’ai ensuite donné une échéance au requérant. Il avait jusqu’au 5 octobre 2020 pour renvoyer un désistement signé ou demander au Tribunal de prévoir la tenue d’une audience, sinon je trancherais l’appel en me fondant sur les documents et les observations déjà au dossierNote de bas de page 14.

[10] À ce jour, le Tribunal n’a pas reçu de demande écrite de désistement de l’appel, et le requérant n’a pas communiqué avec le Tribunal pour demander une audience. J’ai décidé qu’une audience n’était pas nécessaire parce qu’il n’y avait aucune indication que le requérant y assisterait. Par conséquent, j’ai fondé ma décision sur les documents et les observations déjà déposésNote de bas de page 15.

Motifs de ma décision

[11] Le requérant n’a pas prouvé qu’il a une invalidité grave et prolongée qui a commencé entre le 1er août 1985 et le 31 octobre 1985.

Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que le requérant ne pouvait pas travailler en 1985.

[12] La rétinite pigmentaire est une maladie congénitale, c’est-à-dire que le requérant en est atteint depuis sa naissanceNote de bas de page 16. Le requérant a dit qu’il avait reçu un diagnostic lorsqu’il avait environ 10 ansNote de bas de page 17. Son médecin a dit qu’il avait reçu un diagnostic en 1997Note de bas de page 18. Le médecin ne connaissait pas le requérant en 1997 et n’a pas consulté les dossiers médicaux de cette époque. Je ne sais où il a pris cette information.

[13] Quoi qu’il en soit, la date du diagnostic n’est pas si importante, car je n’ai pas fondé ma décision sur le diagnostic du requérant pour évaluer le moment où son invalidité est devenue grave Note de bas de page 19. Elle est fondée sur la question de savoir si le requérant avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 20.

[14] Le requérant a dit que sa mauvaise vision a toujours nui à sa capacité de travailler. Il était incapable de voir dans le noir et il avait de la difficulté à voir à cause de corps flottants dans son champ de visionNote de bas de page 21. Il a dit qu’en 1985, il vivait dans une réserve et touchait des prestations d’invaliditéNote de bas de page 22. En 1997, il a subi une intervention chirurgicale du Dr Underhill. Sa vue s’est améliorée pendant un certain temps, et il a pu travailler un peu par la suiteNote de bas de page 23.

[15] Le Registre des gains du requérant démontre qu’après l’âge de 18 ans, il a assez travaillé pour verser des cotisations valides au RPC que quelques années Note de bas de page 24. Malheureusement, je ne sais rien d’autre au sujet de ses antécédents de travail jusqu’en 1985, par exemple quels emplois il occupait, quand et pourquoi il a cessé de travailler. Il gagnait très peu en 1985, mais je ne sais pas pourquoi. Les faibles gains du requérant ne prouvent pas qu’il est devenu invalide entre août et octobre de la même année.

Il n’y a pas de preuve médicale des problèmes de santé du requérant en 1985.

[16] De plus, il n’y a pas de preuve médicale des problèmes de santé du requérant en 1985. Des rapports médicaux plus récents expliquent que le requérant a une déficience visuelle graveNote de bas de page 25. Mais rien ne démontre que sa vision s’est considérablement détériorée entre août et octobre. 

[17] Le requérant doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité pour la période du 1er août 1985 au 31 octobre 1985. S’il ne prouve pas qu’il était atteint d’une invalidité grave qui a commencé au cours de cette période, la preuve médicale postérieure n’est pas pertinente.Note de bas de page 26

[18] Je reconnais que les lacunes dans la preuve médicale ne sont pas la faute du requérant. Il a vécu dans une réserve de 1976 à 1989, et il était difficile d’obtenir une consultation de médecin Note de bas de page 27. Le médecin qui l’a traité en 1997, le Dr Underhill, est décédé et ses dossiers ont été détruits Note de bas de page 28. L’évaluatrice médicale du ministre a tenté d’obtenir des dossiers à partir de 1985, sans succès Note de bas de page 29. Cependant, je dois respecter ce que la Cour fédérale du Canada a dit dans l’arrêt Dean Note de bas de page 30. Dans cette affaire, le requérant se trouvait dans la même situation que le requérant en l’espèce, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de dossier médical pour la période pendant laquelle ils doivent prouver qu’ils sont devenus invalides, pour des raisons qui ne dépendent pas d’eux.

[19] Je ne crois pas que le requérant ait à présenter un document médical qui a été rédigé en 1985. Il doit toutefois exister de la documentation en lien avec cette date, par exemple un rapport de médecin ou de professionnel des soins de santé rédigé ultérieurement et fondé sur des observations ou des évaluations cliniques entre août et octobre 1985. Il n’y a aucune preuve dans le dossier qui satisfait à cette exigence.

Les caractéristiques personnelles du requérant ne sont pas prises en compte.

[20] Parfois, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, il faut tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques et l’expérience de travail et de vie antérieure pour que sa capacité de travailler soit évaluée de façon réalisteNote de bas de page 31. Je n’ai pas fait cette évaluation ici, car la preuve médicale est aussi requise pour appuyer une conclusion d’invalidité, et dans ce cas-ci, il n’y en a pas pour la période en questionNote de bas de page 32.

Le requérant n’a pas prouvé qu’il est devenu invalide en 1985.

[21] La preuve ne permet pas de conclure que le requérant avait des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travailler, qui sont survenues entre le 1er août 1985 et le 31 octobre 1985. Par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave à ce moment-là. Cela signifie que je n’ai pas à examiner la question de savoir si sa vie professionnelle après 1985 était pertinente ou si son invalidité était prolongée.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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