Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 857

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-790

ENTRE :

S. S.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 7 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. S. a fait environ deux ans d’études secondaires avant d’intégrer le marché du travail. Elle a travaillé dans une usine et a élevé ses enfants. En 2011, elle est restée à la maison pour s’occuper d’une proche atteinte de démence. Cette personne est décédée en 2018. La requérante a reçu un diagnostic de cancer et a ensuite subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

[3] La requérante a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, prétendant qu’elle était invalide en raison de limitations causées par ses traitements contre le cancer. Elle souffre aussi de migraines. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la requérante était atteinte d’une invalidité grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) (la date à laquelle une partie requérante doit avoir été déclarée invalide pour toucher la pension d’invalidité). La PMA de la requérante prend fin le 31 décembre 1997.

[4] La permission d’interjeter appel de la décision de la division générale est refusée. L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au motif que le Tribunal devrait modifier la loi.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur susceptible de révision?

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division d’appel devrait modifier la loi?

Analyse

Une erreur susceptible de révision doit avoir été commise

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. La division d’appel doit plutôt seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[8] Toutefois, une partie prestataire doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la requérante doit invoquer au moins un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants. La requérante ne soutient pas que la division générale a commis une telle erreur. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[10] La requérante ne soutient pas non plus que la division générale a commis une erreur de droit ou a négligé d’offrir un processus équitable. Rien dans le dossier écrit n’indique que de telles erreurs aient pu être commises. Conséquemment, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ces fondements.

[11] Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée au motif que la division générale a commis une erreur susceptible de révision.

La division d’appel ne peut pas modifier la loi

[12] La division générale devait déterminer si la requérante était atteinte d’une invalidité au plus tard le 31 décembre 1997, soit à la fin de sa PMA. La PMA est calculée en fonction du moment où une personne travaille et verse des cotisations sur ses revenus au Régime de pensions du Canada. La requérante n’a pas eu de travail rémunéré de 2011 à 2018 parce qu’elle s’occupait en permanence d’une proche atteinte de démence. Par conséquent, elle n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada pendant cette période.

[13] La requérante fait valoir que les exigences de cotisation du Régime de pensions du Canada devrait être modifiées pour les personnes qui abandonnent un travail rémunéré pour s’occuper de personnes âgées, et invite la division d’appel à apporter ces modifications. Cependant, le Tribunal est créé par une loiNote de bas de page 3. Par conséquent, il n’a que le pouvoir légal que lui confère cette loi. Il n’a pas le pouvoir de modifier le Régime de pensions du Canada, ni de rendre des décisions fondées sur des motifs de compassion ou des circonstances atténuantes. Il ne peut pas alléger les conditions de ce régime contributif complexe de prestations socialesNote de bas de page 4. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est refusée.

Représentante :

S. S., non représentée

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