Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 880

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-743

ENTRE :

M. V.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 7 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. V. a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en septembre 2018. Il a déclaré qu’il était invalide à cause de la maladie de Crohn et de limitations physiques qui y sont liées. Il affirme qu’il ne pouvait plus travailler en raison de sa maladie en mai 2015. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande et a jugé que le requérant était invalide 15 mois avant de faire la demande, qui est la période de rétroactivité maximale que permet le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre concernant le moment où il est d’abord devenu admissible à la pension d’invalidité au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a jugé que le requérant avait reçu le paiement rétroactif maximum autorisé, et qu’il n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire la demande avant la date à laquelle il l’a faite, et que l’appel n’avait donc aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’appel du requérant de cette décision est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur qui ferait en sorte que la division d’appel puisse intervenir.

Question préliminaire

[5] Cet appel a été tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal pour les raisons suivantes :

  1. La question juridique à trancher est claire;
  2. Les parties ont eu l’occasion de présenter des observations écrites et ont toutes deux refusé de le faireNote de bas de page 2;
  3. Les documents au dossier ne comportent aucune lacune qui nécessiterait la tenue d’une audience;
  4. Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour juger un appelNote de bas de page 3;
  5. Le Tribunal doit conclure les appels de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 4.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur susceptible de révision?

Analyse

[7] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. Au lieu de cela, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

La division d’appel ne peut pas intervenir à moins que la division générale ait commis au moins l’une de ces erreurs.

[8] La division générale doit offrir aux parties un processus équitable. Cela signifie que toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter pleinement leur cause devant le Tribunal, de connaître les arguments avancés contre elles et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision fondée sur le droit et les faits.

[9] La division générale a offert un processus équitable. Elle a avisé le requérant de son intention de rejeter son appel de façon sommaire, et a donné la possibilité de répondre à cela. Elle a prolongé le temps pour la réponse lorsque le requérant en a fait la demande. Après l’expiration de ce délai, la division générale a rendu sa décisionNote de bas de page 6. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

[10] La division générale n’a pas non plus commis d’erreur de droit. Elle a déclaré à juste titre que le versement rétroactif maximal autorisé par le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date à laquelle la demande de pension d’invalidité a été présentée Note de bas de page 7. Le requérant a reçu cela.

[11] Le Régime de pensions du Canada prévoit une exception à cette règle sur la rétroactivité maximale. Si une partie requérante est incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, la date à laquelle la demande est réputée avoir été faite peut être modifiéeNote de bas de page 8. La décision de la division générale fait référence à celaNote de bas de page 9. L’explication de la division générale de cette exception au délai de 15 mois aurait pu être plus claire. Cependant, le droit relatif à cette question est énoncé dans la décision. La décision démontre que la division générale a examiné la question de savoir si le requérant pouvait s’appuyer sur cette exception au délai de 15 mois. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[12] En outre, dans les documents déposés auprès de la division d’appel, le requérant a écrit que sa capacité mentale n’avait rien à voir avec sa demande; il ignorait qu’il pouvait présenter une demande pour la pension d’invalidité plus tôtNote de bas de page 10. Par conséquent, la division générale n’a fait aucune erreur lorsqu’elle a jugé que le requérant ne pouvait pas s’appuyer sur l’exception au délai de 15 mois relative à l’incapacité.

[13] Malheureusement, le fait que le requérant n’ait pas été au courant de cette pension d’invalidité plus tôt n’est pas une erreur qui ferait en sorte que la division d’appel puisse intervenir.

[14] La décision de la division générale a également déclaré à juste titre qu’elle doit rejeter un appel de façon sommaire s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Elle a appliqué cette loi aux faits pour rendre sa décision. Ce faisant, elle n’a commis aucune erreur.

[15] L’appel ne peut être accueilli sur le fondement que la division générale a commis une erreur de droit.

[16] Enfin, personne ne conteste les faits. Rien ne donne à penser que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

M. V., appelant

Ian McRobbie, avocat de l’intimé

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