Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – Période minimale d’admissibilité – Relevé d’emploi corrigé –
Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en décembre 2016 à la suite d’un accident de travail. Le ministre a refusé sa demande et il a fait appel à la division générale (DG). La DG a rejeté l’appel en concluant que l’accident de travail du requérant s’était produit après la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Devant la division d’appel (DA), la question était de savoir si la DG avait offert un processus juste au requérant qui se représentait seul en ayant recours à un interprète.

La DA a déterminé que la DG aurait dû expliquer au requérant qu’il avait l’option de suspendre le traitement de son dossier pendant que l’Agence du revenu du Canada (ARC) confirmait les informations contenues dans son relevé d’emploi (RE). Un RE corrigé pourrait changer la date de sa PMA et avoir un impact sur son dossier. La DG devait informer le requérant qu’à moins d’impliquer l’ARC, elle devait se fier au RE tel que présenté. Dans ce cas-ci, l’équité et le droit d’être entendu pleinement exigeait que le requérant soit informé de l’option procédurale impliquant l’ARC; on aurait dû lui dire que l’ARC pouvait possiblement réexaminer et ultimement corriger son RE. La DA a accordé l’appel et retourné le dossier à la DG pour réexamen. Le requérant avait aussi fait une demande sur la base d’un fait nouveau en tentant d’introduire un RE modifié. Cette demande était aussi devant la DA au même moment, mais cette question n’est plus un enjeu compte tenu du renvoi du dossier à la DG.

Enfin, exceptionnellement dans ce cas-ci, et puisque l’enregistrement de l’audience de la DG n’était pas disponible, la DA a entendu les témoignages du requérant et de son fils avant d’en venir à sa conclusion sur l’équité de l’audience devant la DG.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 853

Numéro de dossier du Tribunal: AD-19-628

ENTRE :

S. Z.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 octobre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] S. Z. (requérant) travaillait dans la construction. Le 3 décembre 2016, alors qu’il était sur un échafaudage, il a fait une chute de 7 pieds et a atterri sur le sol en béton. Depuis l’accident, il n’a pas été capable de reprendre le travail. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 21 juin 2017. Le ministre a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel à la division générale, affirmant qu’il a cotisé au RPC et qu’il est invalide et incapable de travailler.

[3] La division générale a rejeté l’appel du requérant. Le requérant devait montrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2011 puisqu’il s’agit de la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). La division générale a conclu qu’avant l’accident de travail du requérant, celui-ci n’était pas invalide. Par conséquent, le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Autrement dit, le requérant s’est blessé après la fin de sa PMA.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision de la division générale, et je lui ai accordé la permission d’en appeler. J’ai jugé qu’il était possible de soutenir que la division générale n’avait pas offert un processus équitable au requérant.

[5] Je dois décider si le requérant a prouvé que la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Si une erreur a bel et bien été commise, je dois décider comment la réparer.

[6] La division générale a commis une erreur. Le requérant n’a pas eu droit à un processus équitable. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale n’ait pas expliqué au requérant qu’il avait la possibilité de mettre son appel en suspens (ajournement). Le fait de mettre l’appel en suspens aurait donné au requérant le temps de demander une réévaluation auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), ce qui aurait facilité toute modification de son relevé d’emploi (RE). Ainsi, la division générale pourrait instruire l’appel en se fondant sur un RE à jour et exact. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable au requérant en ne lui expliquant pas qu’il avait la possibilité d’ajourner l’appel en attendant la réévaluation de ses gains par l’ARC?

Réexamen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de décider si elle contient une erreur. Cet examen est basé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les trois motifs d’appel possibles (désignés dans la loi comme « moyens d’appel »)Note de bas de page 1.

Erreurs d’équité procédurale

[9] Selon la Loi sur le MEDS, la division générale commet une erreur lorsqu’elle manque aux principes de justice naturelleNote de bas de page 2. Ces principes sont axés sur l’équité procédurale. L’obligation d’équité dépend d’une variété de facteurs selon l’affaireNote de bas de page 3.

[10] Une partie de l’obligation d’agir équitablement consiste à accorder le droit d’être entendu. Le droit d’être entendu, c’est aussi donner aux parties la possibilité de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’influer sur la décisionNote de bas de page 4.

PMA

[11] Pour être admissible à une pension d’invalidité, toute partie requérante doit démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa PMA. La PMA est calculée selon les cotisations que la partie requérante a versées au RPC. Les cotisations sont consignées dans le RE. La loi exige que la division générale examine les entrées du RE pour s’assurer de leur exactitudeNote de bas de page 5.

[12] Dans certains cas, les parties requérantes qui souhaitent contester les renseignements contenus dans le RE demanderont que leur dossier à la division générale soit mis en suspens pour tenter de régler tout problème de rémunération avec l’ARC.

La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable?

[13] La division générale n’a pas offert un processus équitable. Le requérant contestait l’exactitude de la PMA devant la division générale. Il me semble qu’il a fait valoir que le RE ne reflétait pas fidèlement ses gains, ce qui à son tour a une incidence sur les cotisations du requérant au RPC. Compte tenu de tous les renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, la division générale a fourni au requérant les renseignements dont il avait besoin au sujet du processus du Tribunal. Par conséquent, le requérant n’a pas eu pleinement l’occasion de présenter ses arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’influer sur la décision.

[14] À la division générale, les documents du requérant indiquent à plusieurs endroits qu’il a travaillé et a payé des impôts sur le revenu, mais son comptable ne l’a pas correctement consigné aux fins du RPCNote de bas de page 6.

[15] Malheureusement, il n’y a pas d’enregistrement de l’audience devant la division générale. Je ne peux donc pas écouter ce que le requérant et la membre de la division générale auraient pu se dire au sujet des problèmes que le requérant avait avec le RE au cours de l’audience. Je ne peux pas savoir avec certitude si la membre de la division générale a parlé au requérant de ses options concernant le processus.

[16] Normalement, la division d’appel n’examine pas de nouveaux éléments de preuve. Elle peut toutefois faire une exception lorsque les nouveaux éléments concernent des allégations selon lesquelles la division générale n’a pas offert un processus équitableNote de bas de page 7. Par conséquent, j’ai donné au requérant la possibilité de faire une déclaration sous serment à la division d’appel sur ce qui s’est passé à l’audience devant la division générale. La représentante du ministre ne s’est pas opposée à cette approche. Dans le présent appel, le témoignage du requérant au sujet de l’audience devant la division générale est pertinent pour décider ce qui peut avoir ou ne pas avoir été dit au requérant concernant le processus, étant donné qu’il contestait le RE.

[17] Selon le témoignage qu’a livré le requérant devant la division d’appel, il est clair que celui-ci a eu du mal à comprendre le processus du Tribunal. Le requérant n’a pas de représentante ou de représentant juridique et il a eu recours aux services d’interprétation pour livrer son témoignage. Il ne se souvient pas beaucoup de l’audience devant la division générale. Il se rappelle un peu des mesures prises auprès de la personne qui a produit ses déclarations de revenus lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas cotisé au RPC en 2015 alors qu’il travaillait. Il ne se souvient pas que la membre de la division générale lui ait dit qu’elle pouvait mettre l’affaire en suspens le temps qu’il demande une réévaluation.

[18] J’ai également permis au fils du requérant de prendre la parole à l’audience devant la division d’appel, étant donné qu’il avait également participé à l’audience devant la division générale (encore une fois, la représentante du ministre ne s’y est pas opposée). Le fils du requérant ne se souvenait pas non plus que la membre de la division générale ait parlé des options procédurales qui s’offraient au requérant concernant ses problèmes avec le RE.

[19] Dans sa décision, la division générale reconnaît que la déclaration du requérant concernant son problème avec le RE ne reflète pas les cotisations qu’il a versées lorsqu’il a payé ses impôts sur le revenu, comme mentionné précédemmentNote de bas de page 8. La division générale précise ensuite ceci :

[traduction]
À l’audience, le requérant a déclaré qu’il avait bel et bien travaillé pendant la période où le registre des gains indique qu’il n’avait pas travaillé. Il n’a pas été en mesure de fournir des détails sur le travail qu’il accomplissait, précisant qu’il ne s’en souvient pas très bien à cause de sa blessure, mais qu’il a travaillé. Il a déclaré qu’il avait travaillé toute sa vie et qu’il ne sait pas pourquoi le registre des gains indique qu’il n’avait pas travaillé [mis en évidence par la soussignée]Note de bas de page 9.

[20] Dans sa décision, la division générale a conclu que, selon le RE, la PMA du requérant avait pris fin le 31 décembre 2011Note de bas de page 10.

[21] Le ministre soutient que la division générale a offert un processus équitable. Le ministre note que la division générale a envoyé des lettres normalisées au requérant avant la tenue de l’audience devant la division généraleNote de bas de page 11. Ces lettres auraient dû mettre la puce à l’oreille du requérant quant au fait que s’il avait plus de renseignements ou de documents sur lesquels s’appuyer (comme une réévaluation de ses gains par l’ARC), il devait en informer le Tribunal. Le ministre soutient que le requérant était au courant de ses gains et qu’il s’agissait d’une question dans son appel. Il savait également qu’il souhaitait demander ou qu’il avait déjà demandé à l’ARC d’évaluer ses gains. Il incombait au requérant d’informer la division générale qu’il attendait de plus amples renseignements de l’ARC afin de plaider sa cause.

[22] Plus précisément, le ministre note qu’avant avril 2019, le Tribunal avait écrit au requérant, précisant qu’il assignerait son appel à une membre et que celle-ci rendrait une décision selon les documents au dossier ou enverrait un avis d’audience. Le ministre soutient que cette lettre aurait dû informer le requérant que la principale question dans sa cause, soit l’exactitude du RE, n’avait pas été abordée. Le ministre soutient qu’il incombait au requérant de communiquer avec le Tribunal à propos de son dossier de l’ARC et qu’il ne l’avait fait ni par écrit ni par téléphone avant la tenue de l’audience.

[23] À mon avis, la division générale n’a pas offert un processus équitable au requérant. En se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait la division générale sur les préoccupations du requérant concernant le RE, la division générale devait informer le requérant des éléments suivants pour assurer un processus équitable :

  • la division générale doit présumer que les informations contenues dans le RE sont exactes;
  • par conséquent, si le requérant contestait l’exactitude de ce RE, il pouvait demander de mettre la cause devant la division générale en suspens, puis prendre des mesures auprès de l’ARC afin de réévaluer et enfin de corriger le RE.

[24] La réévaluation a une incidence sur la PMA du requérant. Il s’agit de la différence entre le fait qu’il se soit blessé pendant la PMA (ce qui signifie qu’il doit démontrer que son invalidité était grave et prolongée, et donc qu’il avait droit à la pension d’invalidité) ou en dehors de la PMA (ce qui signifie qu’il n’est pas admissible à la pension d’invalidité).

[25] Étant donné qu’il n’y a pas d’enregistrement de l’audience devant la division générale, je dois examiner les éléments suivants pour décider si la division générale a omis d’expliquer au requérant qu’il avait la possibilité de mettre son appel en suspens (ajournement) :

  • la preuve figurant au dossier du requérant;
  • la décision de la division générale;
  • la preuve présentée à l’audience devant la division d’appel.

[26] Comme mentionné précédemment, il y a différents endroits dans les documents écrits où le requérant explique que son comptable n’a pas correctement consigné ses cotisations au RPC.

[27] Dans sa décision, la division générale a reconnu que le requérant contestait le RE. Il est aussi important d’examiner les éléments manquants dans la décision de la division générale. La décision ne précise pas que la membre de la division générale a expliqué au requérant les options procédurales qui s’offraient à lui au cours de l’audience. Elle n’indique pas que le requérant a envisagé d’ajourner l’appel, puis qu’il a décidé de ne pas le faire.

[28] À l’audience devant la division d’appel, le témoin ne se rappelait pas non plus si la membre de la division générale avait expliqué la possibilité d’un ajournement. Étant donné que ni le requérant ni le témoin ne se souvenaient d’une telle discussion lors de l’audience, et que la décision ne précise rien à ce sujet, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale n’ait pas parlé de cette option et qu’elle n’ait donc pas offert un processus équitable.

[29] Une fois les réévaluations effectuées, le requérant a demandé au Tribunal d’examiner son cas à la lumière des éléments corrigés et mis à jour. Il a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en se fondant sur ces nouveaux documents. Il se peut que si la division générale lui avait donné la possibilité d’ajourner l’affaire, le requérant l’aurait fait.

[30] Je conviens qu’il incombe au requérant de recueillir les éléments de preuve dont il a besoin pour plaider sa cause et que les lettres normalisées du Tribunal expliquent ce concept aux parties requérantes dans les mois précédant la tenue de l’audience. Dans le cas présent, la nécessité d’expliquer le processus au requérant lors de l’audience s’applique, quelles que soient les communications que le Tribunal a envoyées avant l’audience au sujet des responsabilités du requérant en général.

[31] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le requérant n’ait pas reçu les renseignements dont il avait besoin concernant les options procédurales offertes devant la division générale, étant donné qu’il semblait contester le contenu du RE. J’ai fondé ma décision sur le témoignage que le requérant a livré devant la division d’appel, le dossier écrit ainsi que la décision de la division générale.

[32] J’ai la possibilité de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 12. Étant donné qu’il s’agissait d’une question d’équité procédurale, je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. Le requérant devrait avoir l’occasion de présenter ses arguments en faveur de la pension d’invalidité avec le RE actuel et mis à jour.

Conclusion

[33] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Date de l’audience :

Le 5 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. Z., appelant

C. Z., représentant de l’appelant

Viola Herbert, représentante de l’intimé

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