Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1050

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-585

ENTRE :

D. W.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Date de la décision : Le 6 octobre 2020

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à partir de novembre 2016.

Aperçu

[2] Le requérant avait 41 ans lorsqu’il a demandé une pension d’invalidité du RPC en octobre 2017. En novembre 2006, il a subi de graves blessures dans un accident de voiture, y compris des lacérations au foie et aux reins, de multiples fractures osseuses du côté gauche, ainsi qu’un œdème cérébral. Il est par la suite retourné au travail comme administrateur de réseau, mais a cessé de travailler en janvier 2016. Dans son questionnaire sur l’invalidité, il a déclaré qu’il était incapable de travailler en raison de la douleur chronique, de la dépression, de problèmes de mémoire et de concentration, d’un manque de mobilité, de chutes fréquentes et du diabèteNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision, et le requérant a porté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] En juillet 2019, la division générale a rejeté son appel. Le requérant a porté appel devant la division d’appel. En avril 2020, la division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen.

[4] Il s’agit de la deuxième demande du requérant pour une pension d’invalidité du RPC. Le ministre a reçu sa demande initiale de pension d’invalidité du RPC en juin 2012. Le ministre a rejeté la demande en novembre 2012. Le requérant n’a pas demandé de révision de cette décision.

[5] Au sens du RPC, une personne est invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 2. L’invalidité du requérant est considérée comme étant grave s’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[6] Pour que l’appel du requérant soit accueilli, celui-ci doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est devenu invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) et qu’il est toujours invalideNote de bas de page 3. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2008. Il doit donc prouver qu’il était invalide à cette date ou avant. Il s’agit du dernier jour auquel il a versé des cotisations valides au RPC au cours de quatre des six dernières annéesNote de bas de page 4.

Questions en litige

  1. Est-ce que les problèmes de santé du requérant ont fait en sorte qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2008 ou avant?
  2. Dans l’affirmative, son invalidité était-elle d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

[7] Le ministre a initialement décidé que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. La preuve n’avait pas établi qu’il était continuellement invalide depuis 2008, comme l’exige le RPCNote de bas de page 5. En septembre 2020, le ministre a changé d’avis. Il a établi que le requérant était admissible à une pension d’invalidité du RPC avec une date de début de juillet 2016. Il s’agit de la période de rétroactivité maximale prévue par le RPC selon la date de la présentation de sa demande, soit octobre 2017.

[8] Le requérant a subi plusieurs blessures graves lors de son accident de voiture de 2006. Ces blessures ont nécessité quelque 40 interventions chirurgicales. Il y a suffisamment de preuves dans le dossier d’audience pour établir que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis au moins décembre 2008.

[9] Le requérant a demandé à ce que la date de début des paiements de sa pension d’invalidité soit calculée en fonction de sa demande initiale de juin 2012. Toutefois, le ministre a rejeté cette demande et le requérant n’a pas demandé de révision de cette décision. Selon le RPC, la date de début des paiements est calculée en fonction de la présentation de la demande actuelle, et non d’une demande précédente qui aurait été rejetée.

[10] Je suis tenu de respecter les dispositions du RPC. Le Tribunal est un décideur habilité par la loi et à ce titre, je dois interpréter et appliquer les dispositions énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir d’accorder des exceptions aux dispositions du RPC. Je ne peux pas non plus rendre de décisions en me fondant sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[11] Je conclus que le requérant avait une invalidité grave et prolongée en décembre 2008. En ce qui concerne le paiement de la pension, une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant la date à laquelle le ministre a reçu la demande de pensionNote de bas de page 6. Puisque le ministre a reçu la demande du requérant en octobre 2017, celui-ci ne peut être réputé invalide qu’à partir de juillet 2016. Les paiements commencent quatre mois après la date à laquelle le requérant est réputé invalideNote de bas de page 7. Les paiements commenceront à compter de novembre 2016.

[12] L’appel est accueilli.

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