Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 884

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-799

ENTRE :

J. M.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 15 octobre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] J. M. (requérant) a commencé à recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 1995 parce qu’il a le VIH et le SIDA. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (son nom actuel) a enquêté ensuite et a décidé que le requérant avait cessé d’être invalide au 1er septembre 2006, et il a cessé le versement de cette pension. Le requérant a porté cette décision en appel, et en 2017, son dernier appel, concernant la question de savoir s’il avait cessé d’être invalide au plus tard le 1er septembre 2006, a été rejeté. Par conséquent, la décision selon laquelle le requérant n’était pas invalide à compter du 1er septembre 2006 est définitive.

[3] Le requérant a également interjeté appel de la décision du ministre concernant la question de savoir s’il était invalide après cette date au Tribunal.

[4] La période minimale d’admissibilité (PMA – la date à laquelle une personne requérante doit prouver qu’elle est invalide afin de recevoir la pension d’invalidité) a pris fin le 31 décembre 2007. Ainsi, la division générale du Tribunal a dû trancher la question de savoir si le requérant est devenu invalide entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007. Elle a décidé que ce n’était pas le cas et a rejeté l’appel du requérant.

[5] La permission d’en appeler de la décision de la division générale selon laquelle le requérant n’est pas devenu invalide entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007 est refusée. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a fondé sa décision sur au moins l’une des importantes erreurs factuelles ci-dessous :

  1. Le fait que la division générale n’ait pas tenu compte du rapport du Dr Labrie ou n’ait pas demandé d’autres éléments de preuve au sujet de ce rendez-vous médical?
  2. Relativement aux absences du travail du requérant et aux mesures d’adaptation requises?
  3. Le fait que le requérant ait reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) démontrait une capacité de travailler?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale n’a pas tenu compte du fait que le requérant a eu une crise cardiaque en 2019?

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a omis d’offrir un processus équitable en tardant à traiter l’affaire?

Analyse

[9] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement déterminer si la division générale :

  1. N’a pas offert un processus équitable;
  2. N’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. A commis une erreur de droit;
  4. A fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteFootnote 1.

[10] Une partie requérante doit toutefois d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (raison d’interjeter appel) que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Manquement à l’équité procédurale

[11] Le Tribunal doit offrir aux parties un processus équitable. Cela signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[12] Le requérant affirme que la division générale a négligé d’offrir un processus équitable en tardant à achever son affaire. Environ une décennie s’est écoulée depuis que le ministre a enquêté et a décidé qu’il n’était pas invalide. Plusieurs mesures juridiques ont cependant été prises pendant ce temps. Le requérant a interjeté des appels, et ils ont été instruits.

[13] L’avis d’appel du requérant pour le présent appel a été déposé auprès du Tribunal le 11 juin 2019. Le règlement qui régit ce Tribunal prévoit que les parties ont alors 365 jours pour préparer leur appel ou elles peuvent déposer un avis de procéder si elles peuvent procéder plus tôt. Le requérant n’a déposé aucun avis de procéder. Les parties ont été avisées de la date et de l’heure de l’audience dans un document daté du 11 juin 2020Note de bas de page 3. L’audience était prévue environ un mois après cela. Cela ne démontre pas un retard déraisonnable.

[14] En outre, il n’y a aucune exigence selon laquelle les appels devant ce Tribunal doivent être instruits dans un délai précis.

[15] Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Erreurs factuelles importantes

[16] Le requérant affirme également que l’appel devrait être accueilli parce que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre d’erreurs factuelles importantes. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement en appel, le requérant doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision est fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 4.

[17] Les premières conclusions de fait qui, selon le requérant, ont été tirées de façon erronée concernent la preuve du Dr Labrie et l’omission du Tribunal d’obtenir d’autres éléments de preuve de sa part. La décision indique toutefois que le requérant a refusé de donner son consentement au ministre pour que ce dernier obtienne d’autres renseignements médicaux au sujet de la période à l’étudeNote de bas de page 5. Sans cela, la division générale ne pouvait pas décider si les problèmes de santé du requérant l’empêchaient de travailler pendant la période pertinente. Le fait que la division générale n’a pas examiné des éléments de preuve que le requérant a refusé de fournir ne démontre pas qu’elle ait commis une erreur.

[18] De la même façon, l’omission de la division générale de demander au requérant des renseignements à propos d’une rencontre avec le Dr Labrie ne démontre pas qu’elle ait fondé sa décision sur une erreur factuelle importante. Il ne revient pas au Tribunal d’obtenir des éléments de preuve des parties; il incombe à chacune d’elles de soumettre sa preuve afin que le Tribunal puisse rendre une décision.

[19] Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[20] Le requérant affirme également que la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante concernant ses absences du travail et les mesures d’adaptation qu’il a requises là-bas. Il est vrai que la décision de la division générale ne fait aucune référence à cela. La division générale n’est cependant pas tenue de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Elle est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuveNote de bas de page 6. L’omission de mentionner précisément cet élément de preuve ne démontre pas que la division générale ait commis une erreur factuelle importante. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[21] Enfin, le requérant affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante selon laquelle il touchait des prestations régulières d’AE alors qu’en fait il recevait des prestations de maladie d’AE et qu’il n’avait donc pas à être prêt à travailler et capable de le faire à l’époque. La décision de la division générale indique qu’une personne qui reçoit des prestations d’AE est prête à travailler et disposée à le faireNote de bas de page 7. La décision n’est cependant pas fondée là-dessus, mais sur l’ensemble du dossier d’emploi du requérant pendant la période pertinente. Cela comprenait du travail à temps partiel à nettoyer des avions et à leur livrer de la nourriture. Elle tient également compte de son assiduité dans ces emplois, y compris sa capacité de travailler des heures supplémentaires sur demande.

[22] Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée pour ces raisons.

Représentant :

J. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.