Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1221

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1179

ENTRE :

P. P.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Représentant du requérant : Daniel Michaelson
Date de la décision : Le 16 octobre 2020

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Décision

[1] Le délai imparti au requérant pour demander la révision de la décision rejetant sa demande de pension d’invalidité du Régime de pension de pensions du Canada (RPC) ne doit pas être prolongé.

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du RPC du requérant le 5 septembre 2018Footnote 1. Le requérant a déclaré qu’il était incapable de travailler depuis mai 2015 en raison de plusieurs problèmes de santé, dont une commotion cérébrale, des troubles de la mémoire, une dépression, de l’anxiété, des maux de tête et un trouble du sommeilFootnote 2. Le ministre a rejeté la demande le 19 février 2019Footnote 3.

[3] Le ministre n’a reçu la demande de révision du requérant que le 14 avril 2020, soit après le délai de 90 joursFootnote 4. Le 25 juin 2020, le ministre a refusé de prolonger le délai dont dispose le requérant pour présenter une demande de révisionFootnote 5. Le requérant en a appelé au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Le ministre a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant de prolonger le délai imparti au requérant pour demander une révision?

Analyse

[5] La décision du ministre d’accueillir ou de rejeter une demande de révision tardive est discrétionnaire. Le ministre doit exercer ce pouvoir de façon impartialeFootnote 6.

[6] Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire s’il peut être établi que le décideur :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent, ou;
  • a agi de manière discriminatoireFootnote 7.

[7] La lettre datée du 19 février 2019 rejetant la demande de pension d’invalidité du requérant contenait des renseignements sur ce que le requérant devait faire s’il n’était pas d’accord avec la décision : il devait écrire au ministre pour lui demander de réviser la décision dans les 90 jours suivant la réception de la lettreFootnote 8.

[8] J’ai présumé que la lettre de rejet de la demande a été envoyée au requérant par courrier régulier. Le courrier au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. J’estime donc que la décision de révision a été communiquée au requérant au plus tard le 1er mars 2019. Il avait jusqu’au 30 mai 2019 pour demander une révisionFootnote 9. Le ministre n’a reçu sa demande de révision que le 14 avril 2020, soit plus d’un an après que la décision initiale lui ait été communiquée.

[9] Puisque le ministre a seulement reçu la demande de révision du requérant le 14 avril 2020, il peut seulement prolonger le délai pour demander une révision s’il est convaincu de ce qui suit :

  • il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai;
  • le requérant a manifesté l’intention constante de demander la révision;
  • la demande de révision a des chances raisonnables de succès;
  • l’autorisation du délai supplémentaire ne causerait aucun préjudice au ministreFootnote 10.

[10] Les quatre facteurs doivent être respectésFootnote 11.

[11] Dans sa décision de refuser de prolonger le délai pour demander une révision, le ministre a tenu compte de tous les facteurs énoncés au paragraphe 9 ci-dessus.

[12] Le requérant a déclaré que sa demande de révision était tardive parce qu’il avait récemment retenu les services d’un avocat et qu’il n’était pas au courant du processus d’appel avant d’avoir examiné sa demande avec son avocat. Son invalidité est principalement fondée sur des problèmes cognitifs et de santé mentale survenus en raison d’un traumatisme crânien important. Il n’a pas nié avoir reçu la lettre de décisionFootnote 12.

[13] Le ministre a conclu que l’appel du requérant avait une chance raisonnable de succès et que d’accorder une prolongation du délai ne causerait pas de préjudice au ministre. Cependant, le ministre a conclu qu’il n’y avait pas d’explication raisonnable pour le retard et qu’il n’y avait aucune preuve d’une intention constante de faire appelFootnote 13.

[14] Mon rôle n’est pas de décider si le ministre a pris la bonne décision. Mon rôle est de juger s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. C’est au requérant qu’il incombe de démontrer que le ministre n’a pas agi ainsi.

[15] Le ministre a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas d’explication raisonnable pour le retard. Il a examiné les rapports médicaux figurant au dossier ainsi que le questionnaire sur l’invalidité. Le ministre a reconnu que les rapports médicaux soutenaient que le requérant était atteint de plusieurs problèmes de santé mentale, notamment d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble d’adaptation avec anxiété et d’un trouble de la douleur associé à des facteurs psychologiques. Il a également reconnu que le requérant avait des troubles de la mémoire et de la concentration. Il a toutefois conclu que les rapports ne permettaient pas d’établir que le requérant était incapable de comprendre le processus d’appel. Le ministre a également estimé que le requérant avait été en mesure de retenir les services de son propre avocat et de conduire une voiture et qu’il était indépendant dans ses activités de la vie quotidienne.

[16] Le ministre a également conclu de façon raisonnable que le requérant n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision. Il n’y avait aucune preuve d’un quelconque contact avec le ministre au nom du requérant entre la date à laquelle la décision a été rendue (février 2019) et la date à laquelle la lettre a été émise (février 2020) de la part de son avocat pour demander une copie du dossierFootnote 14.

[17] Je n’ai trouvé aucune preuve démontrant que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier. De plus, j’estime que le ministre n’a pas pris en compte une preuve non pertinente.

[18] Je conclus que le ministre a exercé sa discrétion de manière impartiale.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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