Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1206

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-888

ENTRE :

S. B.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de l’audience par téléconférence : Le 15 octobre 2020
Date de la décision : Le 21 octobre 2020

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Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé pour la dernière fois à temps plein d’avril 2008 au 25 septembre 2011 comme carreleur chez X. Il a cessé de travailler lorsqu’il a commencé à éprouver de la difficulté à s’agenouiller et à marcher.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 29 novembre 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 2013.

Question en litige

[5] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2013?

Analyse

[6] L’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer sur une période longue, continue et indéfinie ou doit vraisemblablement entraîner le décès. Une personne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère, ce qui signifie que si le requérant ne satisfait qu’à un élément, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les limitations fonctionnelles du requérant l’ont-elles rendu régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

[7] J’ai établi que le requérant avait des déficiences importantes à la date de fin de sa PMA et de façon continue ensuite. Toutefois, le requérant n’a fait aucun effort raisonnable pour suivre les traitements recommandés par ses médecins. Par conséquent, j’ai décidé qu’il n’a pas droit aux prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 2.

[8] Je dois évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[9] Le requérant avait 46 ans à la date de fin de sa PMA en décembre 2013. Il a décrit avoir travaillé dans les corps de métiers pendant la majeure partie de sa vie. Il avait une dixième année d’études et aucune formation technique ou professionnelle. Il est clair qu’à la date de fin de sa PMA, le requérant ne travaillait plus et avait des difficultés importantes à marcher, à s’accroupir, à se tenir debout et avec d’autres activités de ce type.

[10] La représentante du ministre a fait des observations selon lesquelles il n’y avait aucune preuve au dossier indiquant un problème de santé d’une gravité telle qu’il aurait empêché le requérant d’effectuer une forme quelconque de travail convenable à la mesure de ses capacités à la fin décembre 2013 et de façon continue par la suiteNote de bas de page 4. Mon examen des documents au dossier montre cependant que le requérant avait certainement des déficiences. Le problème que je constate est l’omission du requérant à se conformer aux recommandations raisonnables de traitement de ses déficiences.

[11] Dans sa demande de prestations, le requérant a écrit qu’il ne pouvait plus travailler à partir de 2014 en raison de douleur au bas du dos et d’une sciatique, d’une arthroplastie complète de son genou droit et d’une bronchopneumopathie chronique obstructiveNote de bas de page 5. Il a écrit qu’à cause de ces problèmes, il devait utiliser une canne et un appareil à pression positive continue en tout temps.

[12] Le requérant a indiqué qu’il avait des déficiences importantes relatives à sa capacité de marcher, de se tenir debout, d’emprunter des escaliers et de s’agenouiller. Il a également noté des difficultés liées aux tâches ménagères.

[13] Le Dr Aljafari a fourni un rapport médical établissant la nature des problèmes de santé du requérant et les déficiences fonctionnelles dont il était atteint.

[14] Le Dr Aljafari a expliqué que le requérant avait de l’arthrose aux deux genoux depuis 2005. En conséquence, il ne pouvait ni se tenir debout trop longtemps, ni s’asseoir pendant de longues périodes.

[15] On a également noté que le requérant avait de la douleur lombaire chronique depuis 1998. Par conséquent, il ne pouvait marcher de longues distances, ni s’asseoir, ni se tenir debout sur de longues périodesNote de bas de page 6.

[16] Dans une note médicale du 22 janvier 2014, le Dr Alhassan a expliqué que l’obésité du requérant était de grade 3; qu’il avait un indice de masse corporelle de 49,5; qu’il fumait beaucoup et qu’il était atteint d’arthrose et d’apnée obstructive du sommeilNote de bas de page 7. À l’époque, on lui avait prescrit du naproxèneNote de bas de page 8.

[17] Je suis convaincu que le non-respect des options de traitement de la part du requérant était déraisonnable et a probablement eu un effet sur son invaliditéNote de bas de page 9.

[18] Dans un rapport médical de 2008 fait dans le cadre d’une demande antérieure de prestations d’invalidité du RPC, son médecin de l’époque avait recommandé une perte de poids comme traitementNote de bas de page 10.

[19] En avril 2018, le requérant a subi une arthroplastie complète du genou gaucheNote de bas de page 11.

[20] Dans un rapport de consultation du 6 novembre 2018, la Dre Stroescu a expliqué que le requérant avait un historique de dix ans de douleur croissante au dos, puis de douleur aux deux genouxNote de bas de page 12. Elle a souligné avoir discuté longuement avec le patient, le sensibilisant à l’importance de la perte de poids dans le cas de douleur lombaire chronique et d’arthrose aux genoux.

[21] Lors d’une consultation le 9 janvier 2019, le Dr Pacin a recommandé que le requérant réduise son poids et cesse de fumerNote de bas de page 13.

[22] Lors d’une consultation le 7 avril 2020, le Dr Sommer a expliqué que l’état clinique du requérant correspondait à de la douleur radiculaire et à la claudication. De nombreux facteurs de risque ont des effets néfastes sur son état, y compris une augmentation morbide de son indice de masse corporelle (évalué à 52 ou obésité de grade 3), l’usage chronique de tabac et de cannabis et le manque d’exercice régulier. Tous ces éléments ont été abordés avec lui. Le Dr Sommer a expliqué au requérant qu’il devait modifier ses facteurs de risqueNote de bas de page 14.

[23] Le requérant avait été informé pendant au moins douze ans de la nécessité de perdre du poids parce que cela avait une incidence considérable sur sa capacité de fonctionnement. Les éléments de preuve médicale au dossier ont indiqué que le requérant n’avait pas suivi les conseils de ses médecins de faire de l’exercice régulièrement et d’arrêter de fumer. Il est raisonnable qu’un requérant essaie l’exercice et d’autres programmes recommandés, mais ne parvienne pas à réduire ses déficiences fonctionnelles. Il n’est cependant pas raisonnable que le requérant omette de suivre un traitement médical sur une période de 12 ans.

[24] Pendant l’audience, j’ai questionné le requérant à propos des efforts qu’il a faits pour suivre le traitement recommandé d’exercice et d’abandon du tabagisme. Il a dit qu’il ne pouvait pas faire de la gymnastique aquatique en raison de la Covid19, ce qui est certes raisonnable depuis le début de la pandémie, mais ne rend pas compte des 11 années précédentes au cours desquelles il ne s’est pas adonné à pareilles activités. Lorsque je l’ai questionné à ce sujet, le requérant a dit que son médecin n’avait jamais recommandé qu’il fasse de l’exercice dans une piscine. Je n’ai pas trouvé qu’il s’agissait d’un motif raisonnable de n’avoir fait aucun exercice.

[25] Le requérant disposait de toutes sortes d’options d’exercice durant les 12 ans de 2008 à aujourd’hui et il ne l’a pas fait. Il n’a que récemment commencé à marcher un pâté de maisons ou deux à l’aide d’un appareil de marche. Son manque d’exercice au cours de la période allant jusqu’à 2020 montre que le requérant ne respectait pas des recommandations médicales raisonnables qui auraient probablement entraîné une amélioration de son état.

[26] Bien que ses médecins aient recommandé l’abandon du tabagisme, il est moins évident d’expliquer en quoi cela serait bénéfique pour sa douleur aux genoux et au dos. Ainsi, je n’ai accordé aucun poids au fait qu’il n’ait pas arrêté de fumer. Je souligne que le requérant m’a informé qu’il a diminué et fume seulement cinq cigarettes par jour, et ce depuis environ trois à quatre mois.

[27] Compte tenu de mes conclusions selon lesquelles le requérant n’a pas suivi les recommandations raisonnables de traitement médical de ses médecins pour améliorer son niveau de fonctionnement, j’ai décidé que le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave comme le prévoit le Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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