Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1124

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-861

ENTRE :

R. M.

Demandeur (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Représentant du requérant : David Mullins
Date de la décision : Le 26 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’a pas démontré qu’il existait d’autres faits nouveaux et essentiels.

Aperçu

[2] Le requérant avait 60 ans lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2017. Il travaillait dans le domaine de la construction. Il a affirmé qu’il avait été incapable de travailler depuis 2013 en raison de plusieurs problèmes de santé. Ses problèmes de santé sont un problème au poignet droit et aux deux mains, de la douleur aux épaules et aux pieds, une perte auditive, un cancer de la prostate et de la douleur dorsaleNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale. En juillet 2019, la division générale a rejeté l’appelNote de bas de page 2.

[3] Le requérant demande l’annulation ou la modification de cette décision.

[4] J’ai tranché cette demande sur le fondement des observations et des documents présentés parce qu’une audience orale n’était pas requise.

Décision de la division générale

[5] Pour être admissible, une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas de page 3. L’invalidité du requérant est grave si elle le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[6] Le requérant devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était atteint d’une invalidité avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a été calculée en fonction de ses cotisations au RPC. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2013Note de bas de page 4.

[7] La division générale a reconnu que le requérant était invalide à la date de l’audience. Toutefois, elle a conclu que le requérant n’avait pas réussi à établir qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était atteint d’une invalidité grave en décembre 2013, la dernière date à laquelle il était admissible à une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 5.

Question en litige

[8] Le requérant a-t-il démontré qu’il existait des faits nouveaux et essentiels?

Analyse

[9] Je peux annuler ou modifier la décision de la division générale si le requérant présente un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 6.

[10] Le requérant doit présenter de nouveaux renseignements qui n’étaient pas facilement accessibles au moment de l’audience. Les nouveaux renseignements doivent également être essentiels, c’est-à-dire qu’il est raisonnablement probable qu’ils auraient influé sur l’issue de l’audience si la membre du Tribunal en avait alors eu connaissance.

[11] Une demande relative à des faits nouveaux ne constitue ni un appel ni une occasion de débattre de nouveau du fonds de la demande de pension d’invalidité d’une partie requérante. Il s’agit plutôt d’un outil conçu pour permettre au Tribunal de rouvrir une de ses décisions lorsque des éléments de preuve nouveaux et pertinents sont découverts et qu’ils n’auraient pu être découverts avant, pour quelque raison que ce soit, malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 7.

[12] Le requérant a présenté 690 pages de documents médicaux à titre de faits nouveauxNote de bas de page 8. Toutefois, il n’a pas expliqué pourquoi ces documents étaient nouveaux, mais il a seulement déclaré que ses médecins avaient envoyé les documents au TribunalNote de bas de page 9.

[13] Dans sa lettre de mars 2020 qui renfermait les documents médicaux, la Dre Lowry a énoncé les raisons pour lesquelles le requérant souffre d’invalidités graves. Elle a tenté de débattre de nouveau du fonds de la décision initiale, car selon elle, la décision était erronéeNote de bas de page 10. Si le requérant estime que la décision était erronée, il a le droit de présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Toutefois, le fait de statuer à nouveau sur le bien fondé d’une décision n’est pas la façon appropriée de traiter une demande relative à des faits nouveaux.

[14] Le ministre a soutenu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements dans la demande du requérant pour déterminer ce qu’il considérait comme des faits nouveaux. Le ministre a déclaré qu’il n’avait pas été informé quant aux faits nouveaux allégués dans les 690 pages de renseignements médicaux.

[15] Le ministre a demandé au requérant de fournir les renseignements suivants :

  1. indiquer précisément quels sont les faits que le demandeur prétend être des [traduction] « faits nouveaux » et faire référence dans les documents aux éléments de preuve sur lesquels il a l’intention de prouver ces faits;
  2. expliquer les efforts entrepris par le demandeur pour présenter chacun des faits nouveaux allégués dans le cadre de la procédure initiale;
  3. expliquer pourquoi le demandeur estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que chaque nouveau fait allégué modifie la décision précédenteNote de bas de page 11.

[16] Le 24 septembre 2020, j’ai demandé au demandeur de déposer une réponse écrite aux renseignements demandés par le ministre avant la fermeture des bureaux le 19 octobre 2020Note de bas de page 12.

[17] Le demandeur n’y a pas donné suite. Il n’a pas établi de fondement pour ses demandes de faits nouveaux. C’était sa responsabilité de le faire. Il avait également la responsabilité de répondre à mes instructions. Mon rôle ne consiste pas à examiner 690 pages de renseignements médicaux et à me demander s’il y a des faits nouveaux et quels sont-ils.

[18] Le requérant n’a pas démontré qu’il existait des faits nouveaux et essentiels.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.