Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1183

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-808

ENTRE :

N. E.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 22 octobre 2020
Date de la décision : Le 26 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à partir d’avril 2014.

Aperçu

[2] La requérante a été jugée admissible à une prestation d’invalidité en février 2012, avec une date d’entrée en vigueur de juin 2012. Le ministre a établi qu’elle détenait une occupation rémunératrice depuis janvier 2014. Tenant compte d’une période de formation de quatre mois, le ministre a établi que la requérante n’était plus invalide en date d’avril 2014Note de bas de page 1. En conséquence, la requérante doit maintenant rembourser la somme de 39 697,24 $Note de bas de page 2.

[3] La requérante a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Est-ce que la requérante n’avait plus d’invalidité grave, en ce sens qu’elle était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en avril 2014?

Analyse

[5] Une invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 3. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Puisque la requérante touchait déjà une prestation d’invalidité, le ministre doit prouver que la requérante ne répondait plus au critère relatif à l’invalidité grave et prolongée.

Invalidité grave

La requérante n’était plus invalide en janvier 2014

[6] J’ai déterminé que la requérante n’était plus invalide en janvier 2014. Je vais ci-dessous établir les faits sur lesquels je me suis fondé pour tirer cette conclusion.

[7] Le 4 février 2013, la requérante a obtenu un emploi temporaire comme adjointe médicale dans une clinique. Elle travaillait dix heures par semaine. Dans son rapport de retour au travail, la requérante a écrit qu’elle était retournée au travail en octobre 2013 comme réceptionniste médicale. Elle travaillait alors deux jours par semaine de cinq à huit heures par jour. Elle gagnait de 500 à 900 dollars par moisNote de bas de page 4.

[8] Le ministre était d’avis que la requérante n’occupait pas un emploi véritablement rémunérateur à l’époqueNote de bas de page 5.

[9] Les renseignements de l’Agence du revenu du Canada montraient des gains comme suit :

  1. 2014 : 17 240 $
  2. 2015 : 19 836 $
  3. 2016 : 16 955 $
  4. 017 : 16 776 $
  5. 2018 : 17 687 $Note de bas de page 6

[10] En janvier 2019, une liste montrait que N. E. avait réalisé des gains d’emploi de 17 240 $ en 2014, de 19 836 $ en 2015, de 16 955 $ en 2016, de 16 776 $ en 2017 et qu’une enquête était nécessaire.

[11] Dans sa réponse du 4 mars 2019 à l’enquête du ministre, la requérante a écrit qu’elle avait cessé de travailler en 2012 en raison d’un diagnostic de cancer du sein, mais qu’elle était retournée travailler deux ou trois jours par semaine à raison de huit heures par jour. Pendant cette période, elle gagnait 17 $ l’heureNote de bas de page 7.

[12] Dans un questionnaire de l’employeur du 6 mars 2020, X a écrit que la requérante travaillait à temps partiel comme adjointe médicale. Elle était une excellente employée. Ses tâches comprenaient la réception et l’aide aux patients et aux médecins. Elle avait un bon taux de présence. La qualité de son travail était satisfaisante. Elle pouvait travailler de façon autonome et n’avait pas besoin de supervision. Elle ne bénéficiait d’aucune mesure d’adaptation et d’aucune aide de ses collèguesNote de bas de page 8.

[13] Dans un questionnaire de l’employeur de X, on pouvait lire que les activités professionnelles de la requérante étaient décrites dans des termes semblables. Elle avait un bon taux de présence, travaillait bien, n’avait besoin ni de mesures d’adaptation ni d’aide de ses collègues. Elle travaillait régulièrement à temps partiel entre 2014 et 2016 Note de bas de page 9.

[14] La requérante m’a dit qu’elle avait décidé de retourner au travail pour améliorer sa santé mentale. Elle m’a dit qu’elle se forçait pour continuer à travailler. Elle voulait que cela ait une influence positive sur sa vie.

[15] La requérante a confirmé qu’elle était retournée travailler pour X vers janvier 2014. Elle est retournée travailler à temps partiel. Elle travaillait deux jours par semaine. Elle faisait des quarts de travail d’environ 6 h par jour.

[16] Elle m’a dit qu’elle avait commencé chez X en janvier 2014. Elle travaillait deux jours par semaine. Elle faisait des quarts de travail d’environ 6 h par jour.

[17] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne a de graves détériorations, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il n’est pas question de savoir si une personne est dans l’impossibilité d’accomplir ses tâches habituelles, mais plutôt si elle est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 10.

[18] La preuve de l’employeur et de la requérante est claire : elle était capable de travailler à temps plein en janvier 2014. À ce moment, on ne lui offrait pas de mesure d’adaptation, son taux de présence était bon et elle était capable de travailler les heures qu’on lui offrait.

[19] Il est malheureux que le ministre ait mis plusieurs années à faire un suivi auprès de la requérante parce qu’il me semble évident, à la lecture du dossier, qu’elle a tenté d’aviser le ministre de son retour au travail. En fait, lorsqu’elle est retournée au travail pour la première fois en 2013, le ministre était d’avis qu’elle ne détenait pas une occupation véritablement rémunératrice.

[20] Je conclus toutefois qu’en janvier 2014, elle n’était plus invalide, car elle était capable de travailler. Il était donc approprié que le ministre lui accorde une période de quatre mois de retour au travail et qu’il annule ses prestations d’invalidité du RPC à partir d’avril 2014.

[21] Pendant l’audience, j’ai dit à la requérante qu’elle pourrait communiquer avec le ministre pour établir un programme de remboursement qui respectait ses moyens financiers, puisque le ministre a une certaine discrétion à cet égard.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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