Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 913

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-766

ENTRE :

M. W.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une
prorogation du délai rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 23 octobre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée. Ce dossier sera fermé.

Aperçu

[2] X a terminé sa 11année et a obtenu un certificat en coiffure. Elle a travaillé comme coiffeuse et a exécuté du travail physique. La requérante s’est blessée au dos au travail. Elle a de la douleur continue et des problèmes avec sa jambe gauche. La chirurgie n’a pas amélioré son état.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’elle est invalide en raison de douleurs au dos et à la jambe. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le ministre a déterminé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave. La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que la preuve n’était pas suffisante pour prouver que l’invalidité de la requérante était grave à la date de l’audience ou avant cette date.

[4] La requérante demande maintenant la permission de porter en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Cependant, la demande devant la division d’appel est en retard. Une prorogation du délai pour présenter la demande est refusée.

Affaires préliminaires

[5] La division d’appel a organisé une conférence de cas afin que les parties puissent discuter de cette affaire, et que les questions juridiques ou de compétence puissent être expliquées avant que la décision soit rendue. La requérante ne s’est pas jointe à la conférence de cas. La conférence de cas a été reportée pour assurer que la requérante ait l’occasion d’y prendre part. Après avoir reçu l’avis concernant la date et l’heure de la deuxième conférence de cas, la requérante a écrit au Tribunal et a dit qu’elle n’était pas disponible au moment prévu. Elle n’a pas précisé quand elle serait disponible. La requérante n’a pas répondu aux messages vocaux ni aux courriels qui lui demandaient de préciser sa disponibilité en vue de la conférence. Par conséquent, la conférence de cas n’a pas eu lieu.

Question en litige

[6] La demande de permission d’en appeler est‑elle en retard?

[7] Si tel est le cas, le délai pour présenter une demande devrait-il être prorogé?

Analyse

[8] Une demande à la division d’appel du Tribunal doit être présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. La décision de la division générale est datée du 30 avril 2020. Elle lui a été envoyée par la poste. La requérante n’a pas dit quand elle avait reçu la décision. Cependant, j’admets d’office que les documents envoyés au Canada par courrier régulier sont reçus dans les dix jours qui suivent la date de leur mise à la poste. Par conséquent, la décision aurait été reçue au plus tard le 11 mai 2020.

[9] La demande à la division d’appel a été présentée au Tribunal le 25 août 2020. Il s’agit d’un délai de plus de 90 jours après la date du 11 mai. L’appel a donc été déposé en retard.

[10] La division d’appel peut proroger le délai de présentation d’une demandeNote de bas de page 2. Les facteurs suivants doivent alors être pris en considération :

  1. il y a intention persistante de poursuivre la demande;
  2. le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3?

[11] Le poids qui doit être accordé à chacun de ces facteurs peut être différent selon les causes; dans certains cas, des facteurs différents peuvent s’avérer pertinents. Le facteur primordial est celui de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délaiNote de bas de page 4.

[12] La requérante n’a pas fourni de renseignements pouvant permettre à la division d’appel de trancher la question de savoir si elle avait une intention persistante de faire appel, ni d’explication pour justifier son retard dans la présentation de sa demande. Il n’y a pas non plus d’information à savoir si l’instruction de l’appel porterait préjudice au ministre. Ces facteurs ne peuvent donc pas être évalués.

[13] Je dois aussi examiner si l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit du même critère juridique auquel il faut satisfaire pour obtenir la permission d’en appeler devant la division d’appel. La division d’appel peut seulement tenir compte de motifs d’appel précis, à savoir si la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

[14] Ainsi, pour que la permission d’en appeler soit accordée, une partie requérante doit présenter au moins un moyen d’appel qui correspond à l’une de ces catégories et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] La requérante n’a fourni aucun moyen d’appel dans la demande à la division d’appel. Elle a écrit plus tard qu’elle présentait des renseignements médicaux complémentaires parce que la décision de la division générale mentionnait qu’elle présumait que de nombreux dossiers de WorkSafe Bc concernant la requérante étaient manquantsNote de bas de page 6. Elle a inclus une très grande quantité de documents de WorkSafe BcNote de bas de page 7.

[16] Cependant, cela n’indique pas que la division générale a commis l’une des erreurs que peut examiner la division générale. La présentation de nouveaux éléments de preuve ne permet pas non plus d’établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[17] C’est à ce facteur que j’accorde le poids le plus important. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour présenter une demande à la division d’appel si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[18] Une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée pour ces raisons. Ce dossier sera fermé.

[19] La période minimale d’admissibilité de la requérante est dans le futur. Par conséquent, elle pourrait présenter une autre demande de pension d’invalidité dans le futur.

[20] La requérante pourrait également présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale sur le fondement des nouveaux faits essentiels, bien qu’il soit difficile de satisfaire au critère juridique permettant de réussir à cet égard.

Représentante :

M. W., non représentée

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