Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 989

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1339

ENTRE :

A. C.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Pierre Vanderhout
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 22 octobre 2020
Date de la décision : Le 26 octobre 2020

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis le 1er août 2012. Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité de la remise du versement excédentaire établi par le ministre. Le requérant devrait poursuivre ses démarches directement auprès du ministre, puisqu’accorder la remise du montant ne fait pas partie des compétences du Tribunal. Tout appel d’une décision du ministre sur la remise d’un versement excédentaire devra être déposé à la Cour d’appel fédérale.

Aperçu

[2] Le requérant est atteint de schizophrénie résistante au traitement et d’un handicap intellectuel léger (HIL). Il vit avec son épouse dans une résidence-services. Il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en décembre 2010. Le ministre a agréé sa demande, et le versement des prestations a commencé avec le paiement d’août 2010. Toutefois, une médication efficace a permis au requérant de retourner travailler à temps partiel à la fin de 2011. Il occupe toujours le même emploi et il travaille essentiellement à temps plein. Il dit qu’il n’était pas au courant des exigences du RPC concernant les déclarations, mais a déclaré ses gains au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et a rempli des déclarations annuelles de revenus à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Pendant plusieurs années, le ministre n’a pas été mis au courant des gains importants du requérant et a continué de lui verser des prestations d’invalidité du RPC.

[3] En 2017, le requérant s’est marié. Il a informé le POSPH et le RPC de son nouvel état matrimonial. Le requérant a pris des démarches soutenues pour connaître l’incidence de ce changement sur ses prestations. Le ministre a décidé de faire enquête et a suspendu les paiements jusqu’à ce que l’enquête prenne fin. Enfin, en février 2019, le ministre a décidé que le requérant n’avait plus d’invalidité grave depuis 2012. En excluant la brève période d’essai de retour au travail, le ministre a établi que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC après le 31 juillet 2012. Toutefois, le requérant a touché une pension d’invalidité jusqu’à la fin de septembre 2018. Ainsi, le ministre a réclamé au requérant le montant du versement excédentaire, soit 60 717,14 $. Après révision, le ministre a maintenu sa décision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour pouvoir continuer de toucher une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit répondre aux critères du RPC. Plus précisément, il doit continuer d’avoir une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 1. Il ne peut pas toucher une pension d’invalidité du RPC s’il n’est plus invalideNote de bas de page 2. Le RPC précise aussi qu’une personne doit rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 3.

Questions préliminaires

[5] Bien que le père du requérant, M. C., était le représentant du requérant, je lui ai donné la permission de présenter des éléments de preuve lors de l’audience. M. C. n’avait pas le rôle d’un représentant juridique véritable. Je l’ai considéré comme étant un représentant « administratif » qui aidait son fils avec ses dossiers. Ceci est particulièrement important compte tenu des problèmes de santé du requérant. Il a un HIL et les situations stressantes aggravent ses symptômes de schizophrénie. Par souci de clarté, j’ai de façon générale attribué les observations du père du requérant au requérant lui-même.

[6] Le ministre a présenté un résumé mis à jour des gains du requérant (GD6) le 7 octobre 2020. J’ai décidé d’introduire ce document dans la preuve, puisqu’il venait confirmer les gains du requérant jusqu’au mois en cours. À cet égard, le document était potentiellement très pertinent. Le requérant a également eu l’occasion d’examiner le document GD6 avant l’audience.

Questions en litige

[7] Le requérant avait-il toujours une invalidité grave après le 31 juillet 2012?

[8] Sinon, le requérant est-il obligé de rembourser le versement excédentaire?

Analyse

[9] L’invalidité est définie dans le RPC comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 4q. L’invalidité du requérant est considérée comme étant grave s’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’invalidité répond aux deux volets du critère. Ainsi, si le requérant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Le requérant avait-il toujours une invalidité grave après le 31 juillet 2012?

[10] Je dois évaluer le critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 5. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité du requérant est grave, je dois tenir compte de certains facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Il n’avait que 25 ans en 2012. Il parle couramment l’anglais. Bien qu’il ait terminé ses études secondaires, il a toujours suivi un programme modifié en raison de son HILNote de bas de page 6. Professionnellement, il a surtout occupé des emplois en entretien et maintenance. Sans même tenir compte de ses problèmes de santé, j’estime qu’il serait en mesure d’effectuer seulement les types de travail pour lesquels il a de l’expérience.

[11] Je dois évaluer les circonstances du requérant dans leur ensemble. Cela signifie que je dois tenir compte de toutes les détériorations, et pas seulement de la détérioration principale ou la plus importanteNote de bas de page 7. Dans la présente affaire, le requérant est atteint de schizophrénie et a un HIL.

[12] J’ai été impressionné par la présentation du requérant lors de l’audience. Il a assidument répondu à mes questions. Il a réussi à conserver le même emploi pendant près de neuf ansNote de bas de page 8. Sa famille est très fière de lui. Je reconnais également les nombreuses mentions de son intégrité et de son honnêteté faites par son père et la Dre Northcott (psychiatrie)Note de bas de page 9. Je vais maintenant établir si son invalidité était toujours grave après le 31 juillet 2012.

L’invalidité du requérant n’était pas grave après le 31 juillet 2012.

[13] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne suffit pas que le requérant ait des détériorations graves, mais plutôt que son invalidité l’empêche de gagner sa vieNote de bas de page 10. Cette distinction est cruciale. Je reconnais qu’il est atteint de schizophrénie, un problème de santé grave. Il a également un HIL. Son père affirme que seulement 5 % des personnes atteintes de schizophrénie peuvent travailler de façon régulièreNote de bas de page 11. Je n’ai aucune raison de douter de cette statistique. Toutefois, je dois examiner le cas précis du requérant, individuellement, plutôt que ses diagnostics.

[14] Le requérant a travaillé dans le même poste pendant près de neuf ans. Au cours de cette période, ses gains étaient substantiels.

Année GainsNote de bas de page 12
2011 2 876 $
2012 17 981 $
2013 21 855 $
2014 22 842 $
2015 22 842 $
2016 27 263 $
2017 28 087 $
2018 31 415 $
2019 29 884 $

[15] Pour qu’une invalidité soit grave, il faut que le requérant soit régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, depuis la fin de 2011, il était régulièrement capable de travailler. Personne n’a laissé entendre que son employeur était un employeur bienveillant. En fait, son employeur n’était même pas au courant de ses problèmes de santéNote de bas de page 13.

[16] Pour déterminer si l’occupation du requérant était « véritablement rémunératrice », le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) énonce des directives. Depuis juin 2014, est considérée comme étant « véritablement rémunératrice » une rémunération égale au montant maximal de pension d’invalidité qu’une personne peut recevoirNote de bas de page 14. Ces montants maximaux sont les suivants :

Année Pension d’invalidité annuelle maximale du RPC
2014 14 836 $
2015 15 175,08 $
2016 15 489,72 $
2017 15 763,92 $
2018 16 029,96 $
2019 16 347,60 $
2020 16 651,92 $

[17] Les gains du requérant excédaient de loin le seuil au-delà duquel ils sont considérés comme étant « véritablement rémunérateurs » pour chaque année depuis 2014. Avant 2014, le Règlement ne définissait pas le concept de « véritablement rémunérateur ». Toutefois, en 2012 et en 2013, les gains du requérant excédaient tous les seuils des années suivantes, même sans ajustement pour tenir compte de l’inflation. Compte tenu de ses gains stables, je ne vois pas comment il pouvait être atteint d’une invalidité grave après le 31 juillet 2012. Il travaillait par ailleurs de 30 à 40 heures par semaineNote de bas de page 15.

[18] Le requérant a aussi clairement montré avoir la capacité de travailler depuis la fin de 2011. Lorsqu’il y a une preuve qu’il existe une capacité à travailler, la personne qui reçoit une pension d’invalidité du RPC doit montrer que ses efforts pour se trouver et conserver un emploi ont été vains en raison de son état de santéNote de bas de page 16. Le requérant n’a pas montré cela. En fait, ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont porté leurs fruits, malgré ses problèmes de santé.

[19] Si d’autres éléments de preuves étaient nécessaires, je me tournerais vers la Dre Northcott. Elle est la spécialiste qui traite le requérant depuis 2010 et a traité avec succès sa schizophrénie. En décembre 2018, elle affirme qu’elle [traduction] « ignorait » et qu’elle était [traduction] « surprise » qu’il était admissible à la pension d’invalidité du RPC. Elle pensait qu’il aurait pu être admissible en 2010-2011, puisqu’il avait été admis à l’hôpital à deux reprises en 2010, mais il n’a pas été hospitalisé depuisNote de bas de page 17. Le père du requérant a reconnu, en janvier 2019, que son fils ne devrait plus toucher la pension d’invalidité du RPC : [traduction] « il n’en a plus besoin »Note de bas de page 18. Son père est devenu conscient de cette possibilité lors d’une rencontre avec un agent du POSPH à l’été 2017Note de bas de page 19.

[20] Je conclus que le requérant n’avait pas d’invalidité grave à partir du 31 juillet 2012. En conséquence, je n’ai pas à établir si son invalidité était toujours prolongée. Je vais maintenant examiner la question de l’obligation du requérant de rembourser le versement excédentaire de prestations d’invalidité du RPC.

Le requérant est-il obligé de rembourser le versement excédentaire?

[21] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le requérant a l’obligation de rembourser le versement excédentaire. Les dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à la remise peuvent ultimement venir exempter le requérant de cette obligation en totalité ou en partie, mais le Tribunal n’a pas la compétence de trancher cette question.

[22] Les observations du requérant étaient principalement axées sur la question du remboursement. Il soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le versement excédentaire. Il a des moyens financiers limités et travaille au salaire minimum. Il vit dans un logement à loyer adapté au revenu, grâce auquel il reçoit plusieurs soutiens. Sa femme est également atteinte de schizophrénie et a récemment reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Leur loyer a augmenté lorsqu’ils se sont mariés. La schizophrénie ne disparaît pas. Les rechutes représentent une crainte constante. Il s’inquiète aussi du fait que s’il rechute, le reste du versement excédentaire soit déduit de sa pension d’invalidité. Cela le priverait de sa pension au moment où il en aurait le plus besoin.

[23] Le requérant affirme que le fait que le ministre ne lui ait pas clairement fait comprendre ses obligations relatives aux déclarations a entraîné cet important versement excédentaire. Il affirme qu’il aurait déclaré ses gains au ministre s’il avait été au courant de son obligation. Ainsi, le versement de sa pension d’invalidité du RPC aurait cessé bien avant, et il ne serait pas pris pour rembourser un versement excédentaire aussi important aujourd’hui. Il ajoute qu’il déclarait régulièrement ses gains au POSPH et qu’il produisait ses déclarations de revenus annuelles lesquelles indiquaient ses revenus d’emploi. Dans la mesure où la production de déclarations au ministre était nécessaire, il affirme (à l’instar de la Dre Northcott) que ses déclarations au POSPH et à l’ARC auraient dû suffireNote de bas de page 20.

[24] Le requérant affirme que les demandes au RPC et au POSPH ont été présentées en son nom à peu près au même moment. Elles ont été préparées par du personnel infirmier psychiatrique, et non par le requérant, puisque sa maladie était à un stade aiguNote de bas de page 21. Il a dit qu’il ne comprenait pas la distinction entre le POSPH provincial et le RPC fédéralNote de bas de page 22. Il affirme qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que l’ARC (au niveau fédéral) transmettre l’information avec l’organisation fédérale responsable du RPC.

[25] Le ministre a affirmé que l’obligation du requérant de déclarer ses revenus depuis 2011 était claire. Le ministre a précisé que cela avait été énoncé dans sa lettre initiale indiquant au requérant qu’on lui accordait une pension d’invalidité du RPC, dans sa lettre envoyée environ un an après le commencement du paiement des prestations, et dans le bulletin « Maintenir le lien » joint à son feuillet T4A chaque mois de février. Le ministre avait l’intention d’inclure ces documents dans sa décision de révision de mai 2019, mais le dossier du Tribunal semble ne contenir qu’un exemplaire de la lettre envoyée après l’agrément de la pensionNote de bas de page 23. Lors de l’audience, ni le requérant ni son père ne se rappelaient avoir vu les bulletins que le ministre prétend avoir envoyés annuellement avec le feuillet T4A du requérant.

[26] À mon avis, l’article 70.1 du Règlement sur le RPC est clair quant à l’obligation du requérant : une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPC doit informer le ministre sans délai de tout retour au travail. Le Tribunal a par ailleurs précédemment affirmé que le ministre n’avait pas l’obligation de rappeler les parties requérantes de cette obligation et qu’en signant le formulaire de demande de pension d’invalidité, celles-ci reconnaissent leur obligation de signaler leur retour au travailNote de bas de page 24. Le requérant affirme qu’il ne savait pas à quoi il s’engageait en signant le formulaire. Toutefois, même si cela était vrai, l’article 70.1 serait tout de même applicable à son égard. Ignorer la loi ne constitue pas une défense complète.

[27] Compte tenu de sa schizophrénie et de son HIL, le requérant affirme qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’il comprenne entièrement ses obligations quant à ses déclarations. La Dre Northcott a confirmé qu’il avait de la difficulté avec la compréhension et l’apprentissage verbaux, bien qu’elle ait également affirmé qu’il était financièrement apte, d’un point de vue juridique. Elle pensait que s’il y avait eu erreur, il s’agissait d’une erreur commise de bonne foi : soit le requérant aurait été mal informé, soit il n’aurait pas compris son obligation de produire des déclarations au RPCNote de bas de page 25. Néanmoins, cela n’aide en rien le requérant. Son obligation juridique demeure entière.

[28] J’éprouve de l’empathie à l’égard du requérant, mais il ne semble qu’il y avoir une façon d’aborder la question du remboursement. Cela impliquerait que le ministre accepte de faire la « remise » du versement excédentaire.

Remise du versement excédentaire

[29] L’article 66(3) du RPC énonce que dans certaines circonstances, le ministre peut faire « remise » d’une partie ou de la totalité d’un versement excédentaire. Cela signifie que la personne qui a touché les prestations ne serait plus responsable de la partie du versement excédentaire qui a été « remis ». Le ministre peut faire remise d’une partie ou de la totalité d’un versement excédentaire dans quatre situations. Ces situations sont les suivantes : 1) le montant ou l’excédent de la prestation ne peut être récupéré dans un avenir prévisible; 2) les frais administratifs de récupération du montant ou de l’excédent de la prestation seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant à récupérer; 3) le remboursement du montant ou de l’excédent de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteur; 4) l’excédent de la prestation résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative attribuable au ministreNote de bas de page 26.

[30] Le requérant affirme que certaines de ces situations peuvent s’appliquer à son cas. Toutefois, la remise est accordée à la discrétion du ministre. Cela signifie que le Tribunal n’a pas la compétence d’ordonner la remise du versement excédentaire. Le Tribunal a été constitué en vertu d’une loi. À ce titre, il est limité par les pouvoirs qui lui sont conférés dans cette loi habilitanteNote de bas de page 27. Le requérant doit soulever la question de la remise directement au ministre. S’il n’est pas satisfait de la décision discrétionnaire du ministre au sujet de la remise, il peut demander un contrôle judiciaire à la Cour fédéraleNote de bas de page 28. Le Tribunal ne peut l’aider à cet égard, si même offrir son avis quant à ses chances de succès.

[31] À part l’article 66(3), une autre disposition du RPC fait mention des erreurs administratives et des conseils erronés du ministre. Toutefois, puisqu’elle ne concerne que les cas où l’erreur a entraîné le rejet d’une demande de prestations qui auraient dû être payées, elle n’aide en rien le requérantNote de bas de page 29. Ce n’est pas le cas dans cette affaire. Le contraire s’est plutôt produit : une erreur du ministre a entraîné le paiement des prestations plutôt que le rejet de sa demande de prestations.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté. Le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC après le 31 juillet 2012. Cela a causé le versement excédentaire de prestations. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’exempter le requérant de son obligation de rembourser le ministre. Il reste au requérant la possibilité de demander directement au ministre de faire remise du versement excédentaire. Toute contestation de la décision du ministre au sujet de la remise devra être présentée à la Cour fédérale.

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