Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 921

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-811

ENTRE :

T. S.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 26 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le dernier emploi de T. S. (requérant) était en tant qu’opérateur de machine. Il a fait une demande de crédits au titre du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’il était invalide en raison d’un certain nombre de problèmes, notamment d’une hypertension artérielle, de palpitations cardiaques, de douleurs thoraciques, de diabète et de brûlures d’estomac. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande, et a décidé que le versement commencerait 15 mois avant la date de la demande. Il s’agit de la rétroactivité maximale autoriséeNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a fait appel de la décision du ministre concernant la date de début du versement devant le Tribunal. Il a affirmé qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire la demande avant de l’avoir fait. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que le requérant n’était pas frappé d’incapacité.

[4] La permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal est refusée. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’aurait pas correctement examiné la preuve qui appuie la position juridique du requérant?

Analyse

[6] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[7] Cependant, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission de faire appel. La demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la personne doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La division générale doit assurer un processus équitable aux parties. Cela signifie que toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs arguments juridiques, de prendre connaissance des arguments juridiques de l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir une décision d’un décideur impartial. Si une partie n’est pas autorisée à déposer tous ses éléments de preuve, il se peut que le processus ne soit pas équitable.

[9] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant a écrit qu’il n’a pas eu la possibilité de soumettre tous ses documents. Toutes les parties à un appel devant la division générale ont 365 jours après le dépôt de l’appel pour soumettre des documents ou aviser le Tribunal qu’elles sont prêtes à procéder. Le requérant a signalé au Tribunal qu’il était prêt à procéder avant que la date de l’audience ne soit fixée. Il n’a pas dit qu’il avait des documents supplémentaires à présenter. La décision de la division générale n’indique pas que le requérant avait des éléments de preuve supplémentaires à présenter.

[10] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au motif que le requérant n’a pas été en mesure de présenter tous ses éléments de preuve au Tribunal.

[11] Le requérant a également écrit dans la demande à la division d’appel que la division générale n’a pas examiné tous ses problèmes de santé et tous ses dossiers médicaux. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprétée. Il n’est pas nécessaire que la décision de la division générale fasse référence à chacun des éléments de preuve qui lui sont présentés. On présume qu’elle a examiné tous les éléments de preuveNote de bas de page 4. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[12] Rien ne porte à croire que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

Représentant :

T. S., non représenté

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