Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : CP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 927

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-816

ENTRE :

C. P.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 28 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] C. P. (requérant) a initialement présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a déclaré qu’il était invalide en raison de blessures physiques et psychologiques subies lors d’un accident. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a demandé une révision de cette décision après la période de temps allouée pour le faire. Le ministre a refusé de réviser sa décision pour cette raison. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre de refuser de réviser sa décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel.

[3] Le requérant a de nouveau présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en 2018 et a déclaré qu’il était invalide depuis l’accident. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a agréé sa demande. Il a établi que le requérant était invalide 15 mois avant la date de présentation de sa demande. Le requérant a appelé de la décision du ministre concernant la date à laquelle il est devenu invalide devant le Tribunal. Il affirme qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant qu’il ne le fasse, en 2018, et qu’il était invalide avant cela. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que le requérant n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande.

[4] La permission de porter en appel la décision de la division générale devant la division d’appel n’est pas accordée. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès fondée sur le fait que la division générale aurait fondé sa décision sur une importante erreur de fait au sujet de la décision découlant de la révision de la demande de 2010.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès fondée sur le fait que la division générale aurait fondé sa décision sur une importante erreur de fait au sujet de la première décision découlant de la révision?

Analyse

[6] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Toutefois, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Pour avoir gain de cause sur ce fondement en appel, le requérant doit prouver trois choses :

  1. que la conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion de fait a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[9] Le requérant affirme que l’importante erreur de fait réside dans la déclaration de la division générale voulant que la demande de révision de la demande de 2010 avait été présentée à temps, mais que le ministre avait perdu la demande et que le Tribunal n’avait pas été convaincu par cet argumentNote de bas de page 4. Il a présenté des lettres du ministre et de son avocat pour montrer qu’il avait présenté la demande de révision dans la période de temps allouée pour le faire.

[10] Toutefois, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que cette déclaration était erronée. Dans sa décision, la division générale a fourni a présenté les antécédents procéduraux des demandes du requérant. Elle a notamment cité une déclaration du représentant du requérant, selon laquelle le ministre avait perdu la demande de révision relative à sa demande de 2010 et selon laquelle le Tribunal n’avait pas été convaincu par cet argument. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. Il s’agit d’une affirmation correcte.

[11] De plus, la décision de la division générale sur cette demande n’était pas fondée sur le fait ou non que la demande de révision relative à la demande de 2010 avait été perdue. La décision était fondée sur la conclusion de la division générale selon laquelle le requérant était capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant qu’il ne le fasse en 2018.

[12] J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément d’information important. Rien n’indique que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle n’ait pas fourni une procédure équitable.

[13] Ainsi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler n’est pas accordée pour ces raisons.

[15] Si le requérant est d’avis qu’une erreur administrative a été commise par le ministre dans le traitement de sa demande de 2010, il pourrait communiquer avec Service Canada et demander qu’une enquête soit menée.

Représentant :

Daniel Belina, avocat du demandeur

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