Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1093

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1560

ENTRE :

C. R.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 3 novembre 2020
Date de la décision : Le 9 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, C. R., n’est pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante est âgée de 61 ans. Elle a travaillé dans les secteurs des services et de l’accueil, comme manœuvre, et elle a occupé des postes administratifs. Son dernier emploi remonte à 2014. En 2016, elle a reçu un diagnostic d’emphysème. En 2017, elle a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle est en rémission, mais elle ne peut pas travailler parce qu’elle a besoin d’oxygène à temps plein, qu’elle a de la difficulté à respirer et qu’elle est limitée dans presque toutes les activitésFootnote 1.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en août 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver dans cet appel

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2009. Cette date est fondée sur les cotisations qu’elle a versées au RPCFootnote 2.

[5] Si la requérante n’était pas invalide au plus tard le 31 décembre 2009, elle est admissible si elle prouve qu’elle est devenue invalide entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2012 parce que ses gains et cotisations au cours de cette année peuvent être calculés au prorataFootnote 3.

[6] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsFootnote 4.

Motifs de ma décision

[7] J’estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2009, ou qu’elle est devenue invalide entre janvier et novembre 2012. J’ai tenu compte des questions suivantes pour prendre cette décision.

Les cotisations au RPC de la requérante

[8] La requérante a le statut d’Indien. Elle a travaillé dans les réserves pour des bandes des Premières nations en 1977, 1978 et de 1983 à 1986. Ce type d’emploi est exempté du RPC, à moins que l’employeur ou le personnel décide de participer et de verser les cotisations requisesFootnote 5.

[9] La requérante voulait savoir si elle pouvait verser ces cotisations maintenant, pour potentiellement lui donner une date d’admissibilité plus récente que 2009 ou 2012. La requérante a versé des cotisations au RPC en 1977, 1978 et 1983. Je ne sais pas si ces cotisations ont été versées dans le cadre de son emploi au sein des Premières nations. Quoi qu’il en soit, les cotisations versées au cours de cette période n’ont aucune incidence sur son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Ses dates d’admissibilité sont calculées en fonction de la dernière période de six ans au cours de laquelle elle a cotisé au RPC durant quatre années. Elle devait être invalide à la fin de cette période de six ans pour être admissible à une pension d’invalidité du RPCFootnote 6.

[10] Pour la requérante, cette période de six ans a commencé le 1er janvier 2004 et s’est terminée le 31 décembre 2009. Si elle utilise ses gains de 2012 au prorata pour être admissible, la période de six ans a commencé le 1er janvier 2007 et s’est terminée le 30 novembre 2012. Les cotisations versées avant 2004 n’ont aucune incidence sur ce calcul.

[11] La requérante a également demandé si elle obtiendrait des crédits pour avoir élevé ses enfants. Pour déterminer la dernière période de six ans au cours de laquelle la requérante a cotisé au RPC pendant quatre ans, je peux ne pas tenir compte ou exclure des années de faible revenu où elle a reçu une allocation familiale ou des prestations fiscales pour un enfant de moins de sept ansFootnote 7. Il s’agit de la clause pour élever des enfants. Je ne peux exclure que les années où elle a reçu la prestation pour toute l’année civileFootnote 8.

[12] Les enfants de la requérante sont nés en mars 1981, en août 1985 et en mai 1991Footnote 9. La dernière année qu’il serait possible d’exclure est 1997. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai expliquées ci-dessus, le fait d’exclure toute année avant 2004 n’aurait aucun effet sur les dates d’admissibilité de la requérante à une pension d’invalidité du RPC.

La requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave lorsqu’elle était admissible pour la dernière fois.

[13] Je n’ai pas fondé ma décision sur le diagnostic de la requérante pour évaluer si son invalidité est graveFootnote 10. Elle repose sur la question de savoir si la requérante a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieFootnote 11. Je dois tenir compte de son état de santé en général et songer à tous les troubles de santé qui pourraient avoir un effet sur son employabilitéFootnote 12.

[14] La requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité en date du 31 décembre 2009; ou entre janvier et novembre 2012. La preuve médicale postérieure à cette date n’est pas pertinente lorsqu’une partie requérante ne réussit pas à prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant cette dateFootnote 13.

[15] Ni la preuve de la requérante ni la preuve médicale ne démontrent qu’elle était invalide lorsqu’elle a satisfait aux critères d’admissibilité pour la dernière fois.

[16] L’État des cotisations au RPC de la requérante montre qu’elle a touché un faible revenu après 2008Footnote 14, et elle a expliqué les raisons en toute honnêteté. À l’audience, elle m’a dit qu’elle avait cessé de travailler pour un magasin de pièces automobiles en 2008 parce que le gérant était alcoolique. Par la suite, elle a eu des emplois temporaires dans des entrepôts, mais ils étaient difficiles à trouver. C’est pourquoi ses revenus étaient faibles.

[17] Le dernier emploi dans un entrepôt de la requérante a pris fin en mars 2012. Elle m’a dit qu’elle avait été mise à pied en raison d’un manque de travail. Elle n’a pas cherché de travail par la suite parce que son fils et ses trois jeunes enfants avaient emménagé avec elle et son mari. La requérante s’est occupée des enfants — des jumeaux d’un an et un enfant de trois ans — pendant environ un an. En septembre 2013, elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans une résidence pour personnes âgées. Elle a été congédiée en janvier 2014 parce qu’elle refusait d’effectuer des tâches de nettoyage pour lesquelles elle n’avait pas été embauchée.

[18] La requérante m’a dit qu’elle avait commencé à avoir des problèmes respiratoires avant 2008. Ses douleurs dorsales étaient probablement causées par la toux selon une note de médecin datée de 2009Footnote 15. Cependant, elle m’a dit qu’elle pouvait travailler et s’occuper de ses petits-enfants tant qu’elle ne faisait rien de trop ardu. Elle ne se souvenait pas d’avoir manqué du travail en raison de sa santé jusqu’en 2014.

[19] La requérante m’a dit qu’elle avait commencé à tousser davantage en 2013 ou 2014. Elle ne savait pas pourquoi elle n’avait pas consulté de médecin. Elle a finalement consulté en novembre 2016 parce qu’elle souffrait d’une douleur thoracique importante. Elle a reçu un diagnostic d’emphysème, puis de cancer du poumon droit. On lui a enlevé une partie de son poumon droit. Elle a eu de graves complications par la suite. Elle n’a plus le cancer maintenant, mais elle dépend toujours de l’oxygène. Elle est faible et essoufflée, ce qui limite ce qu’elle peut faire.

[20] La Dre Li, médecin de famille de la requérante depuis 30 ans, a confirmé ce que la requérante m’a dit au sujet de sa santéFootnote 16.

[21] Il est clair que la requérante pouvait et a bel et bien travaillé après le 31 décembre 2009. Il est également clair qu’elle n’est pas devenue invalide entre janvier et novembre 2012. Même si ses revenus étaient faibles après 2008, jusqu’en 2016, c’était pour des raisons économiques et familiales, et non de santé. Je ne peux pas tenir compte de ces facteurs pour décider si la requérante est invalideFootnote 17.

Conclusion

[22] Même si j’aimerais aider la requérante, je ne peux pas. Elle n’avait pas de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2009 ou qui sont survenues entre janvier et novembre 2012. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant ces dates.

[23] Comme j’ai conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave, il était inutile de déterminer si celle-ci était prolongée.

[24] Je rejette cet appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.