Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1186

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-970

ENTRE :

S. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Tyler Moore
DATE DE LA DÉCISION : Le 5 novembre 2020

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) pendant qu’elle recevait déjà une pension de retraite du RPC. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. L’appelante a fait appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale le 26 juin 2020.

[2] L’appel porte sur la question de savoir si l’appelante peut faire annuler sa pension de retraite du RPC et la faire remplacer par une pension d’invalidité. Autrement, serait-elle admissible à la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR)?

[3] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] J’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons énumérées ci-dessous.

Preuve

[5] L’appelante est née le X juillet 1955. Elle reçoit une pension de retraite du RPC depuis août 2015. Sa demande actuelle de pension d’invalidité du RPC a été reçue en janvier 2020.

[6] La période minimale d’admissibilité (PMA) de la requérante a pris fin le 31 décembre 2018. Elle n’a pas 25 ans de cotisations valides au RPC qui permettraient de calculer sa PMA à partir de trois des six dernières années de cotisations valides au RPC. Le calcul de sa PMA a donc été effectué à partir des quatre années les plus récentes sur les six dernières années de cotisations valides au RPC. Ces années comprennent 2013, 2014, 2016 et 2017.

Observations

[7] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention de rejeter sommairement l’appel, et on lui a accordé suffisamment de temps pour fournir des observations, comme le requiert l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[8] L’appelante a fait les déclarations suivantes :

  1. Elle a fait une demande de pension de retraite anticipée du RPC parce qu’elle a reçu de mauvais conseils juridiques et qu’elle avait des difficultés financières.
  2. Elle n’était pas au courant de la limite de 15 mois pour faire une demande de pension d’invalidité du RPC une fois qu’elle commençait à recevoir sa pension de retraite du RPC. Si elle l’avait su, elle aurait fait sa demande de pension d’invalidité plus tôt.
  3. Elle a travaillé aussi longtemps parce qu’elle n’avait pas le choix. Son médecin de famille a fini par lui dire d’arrêter de travailler à cause de ses problèmes de santé en octobre 2018.

[9] L’intimé avait déjà déclaré ce qui suit :

  1. L’appelante ne peut pas faire annuler sa pension de retraite et la faire remplacer par une pension d’invalidité parce que la rétroactivité maximale permise ne lui permet pas d’être réputée invalide avant la date à laquelle sa pension de retraite est devenue payable.
  2. L’appelante ne satisfait pas aux exigences relatives aux cotisations pour être admissible à la PIAR. Sa PMA n’a pas pris fin en janvier 2019 ou après cette date.

Analyse

[10] Le Tribunal a été créé par la loi et, à ce titre, il possède seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. En tant que membre, je dois interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[11] J’estime que l’appelante ne peut pas faire annuler sa pension de retraite du RPC pour la faire remplacer par une pension d’invalidité. Elle n’est pas non plus admissible à la PIAR.

[12] Pour faire annuler une pension de retraite du RPC et la faire remplacer par une pension d’invalidité, une personne doit être réputée invalide avant le mois où sa pension de retraite est devenue payableNote de bas de page 1. Le moment le plus hâtif où cette personne peut être réputée invalide est 15 mois avant la date de réception de sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 2. Dans le présent cas, la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante a été reçue plus de 15 mois après la date à laquelle sa pension de retraite est devenue payable. Par conséquent, elle ne peut pas être réputée invalide avant le mois où sa pension de retraite est devenue payable.

[13] Pour être admissible à la PIAR, il aurait fallu que la PMA de l’appelante ait pris fin en janvier 2019 ou après cette date. La PMA de l’appelante a été calculée par le ministre comme ayant pris fin le 31 décembre 2018. Ce calcul a été effectué à partir des années de cotisation au RPC valides de l’appelante, soit 2013, 2014, 2016 et 2017. J’ai aussi envisagé le calcul de la PMA de l’appelante en tenant compte des six années civiles complètes précédant la date de réception de sa demande de pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 3. Elle ne satisfait toujours pas aux exigences de cotisation pour une PMA prenant fin en janvier 2019 ou après cette date. Elle est donc inadmissible au bénéfice de la PIAR.

[14] Bien que je sois sensible à la situation de l’appelante, je suis lié par les dispositions du RPC. Par conséquent, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté sommairement.

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