Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1203

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2243

ENTRE :

G. A.

Appelant/prestataire

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimée/Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements commencent en septembre 2016. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[2] Le requérant est né en 1967. Il a terminé sa onzième année d’études secondaires. Il a travaillé comme gestionnaire du service à la clientèle dans une banque, puis a quitté son emploi en août 2015 après être tombé malade et avoir été hospitalisé. Il est retourné au travail à la banque selon des tâches modifiées, mais le requérant ne pouvait pas s’acquitter de ses responsabilités professionnelles. Il n’a pas travaillé à la banque depuis mai 2016. Le requérant a essayé d’occuper d’autres emplois après avoir quitté la banque. Il a effectué le traitement de vente en ligne de billets de loterie pour une organisme de bienfaisance et a fait du travail d’entretien de terrain pour des aînés. Le requérant affirme qu’il n’a pas été capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis mai 2016.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 3 mai 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce que la preuve médicale ne montrait pas que le requérant avait une invalidité au sens du RPC. Le requérant a porté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel du requérant le 6 septembre 2019. La division générale a tranché que le requérant n’était pas invalide au sens du RPC parce qu’il avait la capacité de travailler.

[5] Le requérant a porté en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel du requérant. La division d’appel a statué que la division générale avait commis une erreur de droit puisqu’elle n’avait pas examiné la question de savoir si le travail du requérant après son départ de la banque était véritablement rémunérateur. La division d’appel a renvoyé l’affaire devant la division générale.

[6] J’ai entendu cet appel le 2 septembre 2020. L’appel est accueilli. Je reconnais que le travail du requérant après avoir quitté la banque n’était pas véritablement rémunérateur. Je conclus que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis son dernier emploi à la banque, en mai 2016.

Questions préliminaires

[7] Le ministre a affirmé qu’il allait être représenté lors de l’audience du 2 septembre 2020. Toutefois, le ministre n’a envoyé personne pour le représenter lors de l’audience.

Ce que le requérant doit prouver

[8] Pour que le requérant ait gain de cause dans son appel, il doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2019 ou avant. Cette date est calculée en fonction de ses cotisations au RPCNote de bas de page 1

Motifs de ma décision

[9] Je conclus que le requérant avait une invalidité grave et prolongée en mai 2016. J’ai tiré cette conclusion après avoir analysé les questions suivantes.

L’invalidité du requérant était-elle grave?

Le requérant a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler

[10] Je n’ai pas déterminé que l’invalidité du requérant était grave en me fondant sur son diagnostic. J’ai pris cette décision en examinant s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de travaillerNote de bas de page 2. Je dois examiner son état de santé global et analyser comment les problèmes de santé peuvent nuire à sa capacité de travaillerNote de bas de page 3

[11] Le requérant doit fournir une preuve médicale objective montrant qu’il était invalide le 31 décembre 2019 ou avant. Si le requérant ne parvient pas à prouver qu’il avait une invalidité grave avant cette date, les preuves médicales datées d’après ne sont pas pertinentesNote de bas de page 4.

[12] Le requérant soutient que ses problèmes de santé ont fait en sorte qu’il a de la difficulté à s’asseoir, à marcher, à soulever ou atteindre des objets et à se pencher, et qu’il a développé des problèmes de mémoire et de concentration, des troubles du sommeil et qu’il peine à faire ses tâches ménagèresNote de bas de page 5. Le requérant est atteint d’un trouble d’anxiété généralisée (TAG). Il a été hospitalisé en août 2015 en raison d’un abcès du foie et d’une pneumonie. Il s’est rétabli, mais a développé un trouble d’anxiété et des crises de panique gravesNote de bas de page 6.

[13] Le requérant a témoigné qu’il faisait un travail de nature physique dans une mine et une scierie. Il a toutefois cessé de travailler à la scierie après avoir vu un ami mourir au travail. Il a commencé à travailler comme caissier dans une banque. Il a travaillé à la réception. Il a aussi travaillé comme représentant des services financiers. Puis, il est devenu représentant du service à la clientèle à la banque.

[14] Le requérant a été en congé après une hospitalisation de trois semaines en août 2015 en raison d’une pneumonie et d’un abcès du foie. Il avait des maux au bas du dos à l’hôpital. Le requérant a témoigné que sa compagnie privée d’assurance invalidité, X, l’a contraint à retourner au travail.

[15] La tentative de retour au travail du requérant à la banque s’est avérée un échec. Il ne pouvait pas s’asseoir. Il était en douleur. Son directeur lui a demandé de faire des tâches avec lesquelles il n’était pas confortable. Il a développé de l’anxiété et des crises de panique. X lui a fourni des conseils pour l’aider à gérer son anxiété. Il a commencé à prendre du Cipralex. Il a consulté un chiropraticien pour ses douleurs au cou et au dos. Il continuait toutefois à souffrir de douleurs constantes et avait un mauvais sommeil. Le requérant a cessé de travailler à la banque en mai 2016. Il a éventuellement réglé sa poursuite avec X. Après avoir quitté la banque, le requérant a travaillé pour un organisme de bienfaisance pour lequel il traitait la vente en ligne de billets de loterie. Il faisait aussi de l’entretien extérieur pour des aînés de façon occasionnelle. Il faisait aussi des travaux de peinture pour des amis.

[16] Le requérant a témoigné que l’anxiété était son problème de santé principalement invalidant. Il souffre également de douleurs au dos, au coude et au pied, et il est atteint d’une fasciite plantaire et d’une tendinite à la main droite. Il a aussi des blocages à l’épaule et à la hanche.

[17] Le requérant a suivi des traitements pour ses problèmes de santé physique et mentale. Ses douleurs au dos se sont améliorées grâce au traitement chiropratique, mais elles sont toujours présentes. Il a obtenu des services de counseling spirituel pour traiter son anxiété.

[18] Le requérant a témoigné qu’il avait travaillé pour un organisme de bienfaisance et qu’il traitait la vente en ligne de billets de loterie de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. Il travaillait dans un bureau. Son employeur était au courant de ses problèmes de santé. Il lui a donné une chaise offrant un support lombaire pour l’aider avec ses douleurs au dos. Il avait peu d’interaction avec le public. Il travaillait à l’ordinateur. Il travaillait les fins de semaine et sur une base saisonnière. Il a gagné environ 6 000 $ dans le cadre de cet emploi de 2018 à 2019, et 9 000 $ de 2019 à 2020.

[19] Le requérant faisait occasionnellement du travail d’entretien extérieur pour des aînées après avoir cessé de travailler à la banque. Parfois, il gagnait 100 $ pour son travail. Toutefois, ce travail était très occasionnel. Il travaillait environ trois heures par semaine pendant l’été. Il se sentait épuisé après avoir travaillé dans seulement trois terrains.

[20] Le requérant ne pense pas qu’il pourrait travailler dans un milieu où les choses se déroulent à un rythme rapide. Il ne pense pas qu’il pourrait obtenir un emploi de conducteur. Il pense qu’il pourrait travailler à domicile à l’ordinateur, mais il croit que les échéanciers lui causeraient de l’anxiété.

[21] Le requérant veut travailler comme conseiller spirituel. Il suit quelques cours. Il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour devenir conseiller spirituel, mais il reconnaît qu’il doit d’abord travailler sur son anxiété avant de pouvoir faire un tel travail.

[22] La preuve médicale appuie l’argument du requérant selon lequel il est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[23] La preuve médicale montre que le requérant a été hospitalisé du 14 août au 1er septembre 2015, en raison d’un abcès du foie et d’une pneumonieNote de bas de page 7.

[24] Le requérant a développé de l’anxiété après être retourné au travail en octobre 2015. Il a consulté un travailleur social pour son anxiétéNote de bas de page 8.

[25] Dans sa note clinique du 7 mars 2016, le médecin de famille du requérant a indiqué que le requérant devait quitter le travail. Il avait des douleurs au bas du dos. Il avait de la difficulté à faire son travail. Il avait de l’anxiété et des douleurs à la poitrine. Il avait des problèmes de mémoire. Il perdait le fil de sa pensée et ne dormait pasNote de bas de page 9.

[26] Dans sa note clinique du 22 mars 2016, le médecin de famille du requérant a indiqué que le requérant était essoufflé. Il a été mis en congé pour son anxiété liée à la résolution de conflit. Il se plaignait aussi de douleurs au bas du dos lorsqu’il se levait de sa chaiseNote de bas de page 10.

[27] Dans sa note clinique du 22 avril 2016, le médecin de famille du requérant a indiqué que le requérant consultait un conseiller par l’entremise de son travail. Il effectuait des exercices de respiration. Il consultait également un conseiller spirituelNote de bas de page 11.

[28] Dans sa note clinique du 9 mai 2016, le médecin de famille du requérant a indiqué que le requérant était retourné au travail à la banque. Toutefois, son patron a passé un commentaire qui a déclenché son anxiété. Le requérant a commencé à hyperventiler. Le requérant n’est pas retourné au travail le jour suivant. Il ne pensait pas pouvoir être en mesure de retourner à son travail à la banque. Il a commencé à prendre du CipralexNote de bas de page 12.

[29] Le requérant a consulté un chiropraticien en 2017 parce qu’il avait des blocages à l’épaule et aux hanches. Ces symptômes s’empiraient lorsqu’il faisait du travail d’entretien extérieur et de peinture. Le requérant avait aussi de l’anxiété constanteNote de bas de page 13.

[30] Il a tenté d’arrêter de prendre du Cipralex en 2019, mais cela n’a pas eu de bons résultatsNote de bas de page 14.

[31] Le ministre a soutenu que la preuve médicale ne montrait pas que le requérant était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

[32] Je suis d’accord avec le ministre que la preuve médicale laisse entendre que le requérant a la capacité de travailler. La preuve médicale montre que le requérant travaillait au noir pour des amisNote de bas de page 15. Son médecin de famille lui a suggéré de se recycler dans une nouvelle carrièreNote de bas de page 16. Le requérant faisait des travaux de peinture et d’entretien extérieurNote de bas de page 17. Il planifiait de devenir conseiller spirituel et suivait des cours à cette finNote de bas de page 18. Il a songé à lancer sa propre entrepriseNote de bas de page 19. Son médecin de famille a rempli le rapport médical pour le ministre. Il a indiqué que le pronostic du requérant était excellent. Le médecin de famille était d’avis que les symptômes du requérant semblaient être dus à sa relation avec un superviseur à la banque et que le requérant devrait être en mesure de travailler ailleursNote de bas de page 20. Le médecin de famille du requérant était d’avis que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 21.

[33] Toutefois, je conclus tout de même que le requérant avait une invalidité grave au sens du RPC le 31 décembre 2019 ou avant, et que l’anxiété était son problème de santé principalement invalidant. Il y a suffisamment de preuves médicales indiquant que le requérant avait des problèmes de santé mentale après son hospitalisation en août 2015, qui ont ultimement mené à sa démission de la banque en mai 2016. Je conclus également que le travail qu’il a fait après 2016 n’était pas véritablement rémunérateur. De plus, les commentaires du médecin de famille ne me lient pas. Il me revient de décider si le requérant était invalide au sens du RPC selon l’ensemble de la preuve qui m’a été présentée, qui comprend le témoignage du requérantNote de bas de page 22.

[34] J’estime que le requérant est un témoin crédible. Je suis convaincu qu’il était et continue d’être en détresse psychologique. Son relevé des gains montre qu’il a généré des revenus chaque année de 1985 à 2016Note de bas de page 23. Le requérant gagnait un bon revenu à la banque. Il a témoigné qu’il avait des difficultés financières. J’estime que le requérant détiendrait une occupation véritablement rémunératrice s’il le pouvait, mais je suis convaincu qu’il n’est pas en mesure de le faire en raison de ses problèmes de santé mentale. Je conclus également que le requérant a montré qu’il était motivé à travailler en tentant de le faire après avoir quitté la banque en mai 2016. Toutefois, je suis convaincu qu’aucun des emplois occupés après avoir quitté la banque n’était véritablement rémunérateur. Je conclus que le requérant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis sa démission de la banque, en mai 2016.

[35] Le ministre a également indiqué que dans l’une des notes cliniques du médecin de famille du 19 avril 2018, celui-ci indiquait que le requérant s’inquiétait d’être surveillé en raison de sa poursuite contre X. Le requérant travaillait au noir et faisait des travaux de peinture. Il voulait également travailler comme conseiller spirituelNote de bas de page 24. Toutefois, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une preuve de sa capacité de travailler et de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Dans sa note clinique, le médecin de famille a décrit que les travaux réalisés par le requérant étaient légers. Je ne vois aucune preuve que le requérant a détenu une occupation véritablement rémunératrice après mai 2016.

Le requérant n’a pas la capacité de travailler

[36] Pour établir si le requérant est capable de travailler, je dois analyser plus que les problèmes de santé du requérant et leurs effets sur ses capacités fonctionnelles. Je dois aussi considérer des facteurs comme son âge, sa scolarité, ses compétences linguistiques et son expérience de travail et de vie. Ces facteurs m’éclaircissent quant à la capacité du requérant de travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 25.

[37] Je conclus que le requérant n’a pas la capacité de travailler dans un contexte réaliste. Le requérant avait 52 ans le 31 décembre 2019. Il n’a qu’une 11e année d’études, mais a travaillé dans une banque pendant environ 16 ans. Il a de l’expérience en informatique. Il a déjà travaillé avec le public, à titre de gestionnaire du service à la clientèle. Il comprend l’anglais. Les antécédents du requérant laissent à croire qu’il a des compétences transférables dans le marché du travail. Je demeure convaincu que le requérant avait une invalidité grave le 31 décembre 2019 ou avant.

[38] Je ne crois pas que le requérant aurait pu détenir une occupation de nature physique véritablement rémunératrice en raison de son anxiété le 31 décembre 2019 ou avant. Le requérant a témoigné qu’il se sentait surpassé après avoir fait de l’entretien extérieur de seulement trois terrains en une journée. Je ne crois pas que le requérant aurait pu détenir une occupation de nature sédentaire véritablement rémunératrice en raison de son anxiété le 31 décembre 2019 ou avant. Je ne crois pas que le requérant aurait pu détenir un emploi de conducteur en raison de sa difficulté à rester en position assise et de son anxiété. Je ne crois pas que le requérant aurait pu détenir un quelconque emploi lié au dépannage ou à la résolution de problèmes. Je ne crois pas que le requérant aurait pu travailler de façon productive dans un quelconque emploi dans un contexte réaliste. Je n’accepte pas la preuve orale du requérant, selon laquelle il avait de la difficulté à faire ses tâches ménagères en raison de l’anxiété. Je ne pense pas que le requérant puisse travailler de façon fiable et prévisible puisqu’il a témoigné que pendant certaines périodes, son anxiété était mieux contrôlée, jusqu’à ce que quelque chose la déclenche.

Le requérant a tenté d’obtenir et de conserver un emploi

[39] Dans le cas où le requérant a une certaine capacité de travailler dans un contexte réaliste, il doit montrer qu’il a tenté d’obtenir et de conserver un emploi. Il doit également montrer que ses tentatives de travailler se sont avérées vaines en raison de son état de santéNote de bas de page 26.

[40] Je suis convaincu que les tentatives de retour au travail du requérant à la banque après son hospitalisation d’août 2015 ont été vaines en raison de son anxiété. Je suis aussi convaincu que le travail que le requérant a fait pour un organisme de bienfaisance, soit le traitement de vente en ligne de billets de loterie, n’était pas véritablement rémunérateur. Il n’a gagné que 6 000 $ dans le cadre de cet emploi de 2018 à 2019 et 9 000 $ de 2019 à 2020, à titre de travailleur saisonnier ou à temps partiel. Le ministre a soutenu que si le requérant avait travaillé toute l’année au traitement des ventes en ligne de billets de loterie, il aurait détenu une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 27. Toutefois, je ne pense pas que le requérant avait la capacité d’occuper cet emploi pendant une année complète. Le travail du requérant pour l’organisme de bienfaisance était à titre temporaire et saisonnier. Il travaillait selon un horaire flexible qui était adapté à ses limitations. Une personne de l’organisme de bienfaisance a affirmé qu’il avait offert des mesures d’adaptation au requérant, comme un horaire flexible et un milieu de travail peu stressant. Elle a décrit le requérant comme étant une personne ayant des besoins spéciauxNote de bas de page 28. Je suis d’accord avec l’avocat du requérant que celui-ci a bénéficié de vastes mesures d’adaptation dans le cadre de son emploi pour l’organisme de bienfaisance. Je ne pense pas que le requérant puisse travailler de façon productive et régulière dans un contexte réaliste en raison de son anxiété.

[41] Je conclus que les travaux d’entretien extérieur et de peinture que le requérant faisait n’étaient pas véritablement rémunérateurs. Il ne travaillait que quelques heures ici et là et gagnait peu d’argent dans le cadre de ces travaux. Je ne pense pas que ces travaux montraient qu’il avait régulièrement la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[42] Je conclus par ailleurs que le fait que le requérant suive des cours de counseling spirituel ne signifie pas qu’il a la capacité de travailler. Le requérant suit ces cours à son propre rythme. Je conclus aussi que l’objectif du requérant de travailler comme conseiller spirituel n’est pas réaliste. Le requérant a affirmé lors de l’audience qu’il devait travailler sur ses propres problèmes de santé mentale avant de pouvoir mieux aider d’autres personnes. Il aurait abordé l’idée de lancer sa propre entreprise lors d’une consultation avec son médecin de famille. Après avoir analysé la preuve médicale et son témoignage, je crois que le requérant se fait des illusions quand il émet des hypothèses sur sa capacité de travailler. J’estime que le fait de devoir respecter des échéanciers dans un milieu professionnel où il se doit d’être productif ne ferait que déclencher l’anxiété du requérant, au point où il ne pourrait pas travailler sur une base régulière.

Le requérant a fait des efforts raisonnables pour suivre les traitements recommandés

[43] Le requérant a fait des efforts raisonnables pour suivre les conseils médicaux qu’on lui a donnésNote de bas de page 29. Il a consulté son médecin de famille. Il a également consulté un travailleur social. Il a pris des antidépresseurs. Il a bénéficié de services de counseling spirituel et a essayé la méditation. Ces traitements n’ont pas amélioré les capacités fonctionnelles du requérant au point où il pouvait détenir une occupation véritablement rémunératrice.

L’invalidité du requérant était-elle d’une durée prolongée?

[44] L’invalidité du requérant est prolongée.

[45] Le problème de santé du requérant est apparu en 2015, était toujours présent lorsqu’il a quitté la banque en mai 2016, et existe toujours aujourd’hui.

[46] Le médecin de famille a donné un excellent pronostic au requérant. Le médecin de famille du requérant pensait que le requérant avait la capacité de détenir une autre occupation puisque son anxiété était liée avec sa relation avec un superviseur de la banque. Toutefois, le pronostic du médecin s’est avéré trop optimiste. Le requérant était aux prises avec l’anxiété même lorsqu’il occupait un emploi largement adapté à ses limitations pour un organisme de bienfaisance, et même lorsqu’il effectuait des travaux d’entretien extérieur et de peinture de façon occasionnelle.

[47] Les derniers dossiers médicaux au dossier datent de juin 2019. Ils montrent que le requérant a dû recommencer à prendre du Cipralex et qu’il souffrait toujours d’anxiétéNote de bas de page 30

Conclusion

[48] L’appel est accueilli. L’invalidité du requérant est devenue grave et prolongée en mai 2016, lorsqu’il a travaillé pour la dernière fois à la banque. Il y a un délai de carence de quatre mois avant le début du paiement de la pension d’invaliditéNote de bas de page 31. Cela signifie que les paiements commencent en septembre 2016.

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