Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 979

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-820

ENTRE :

M. B.

Demanderesse
(Requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé
(Ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de prorogation du
délai et de permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 23 novembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Les demandes de prorogation de délai et de permission d’en appeler sont rejetées.

Introduction

[2] La demanderesse est une ancienne greffière qui a cessé de travailler en février 2012 après avoir commencé à ressentir de la douleur croissante due à une vieille blessure à l’épaule. On lui a entre autres diagnostiqué une paralysie cérébrale et une dépression.

[3] En avril 2013, elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a refusé la demande après avoir conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée. La demanderesse a fait appel de ce refus à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En novembre 2015, la division générale a accueilli l’appel, jugeant que la demanderesse était atteinte d’une invalidité en novembre 2014, au moment où son psychologue a déclaré que ses incapacités physiques et psychologiques étaient de nature chronique et persistante.

[4] Aujourd’hui, cinq ans plus tard, la demanderesse tente de faire appel de la décision de la division générale. Elle demande à la division d’appel du Tribunal de modifier la date de début de son invalidité de novembre 2014 à avril 2013, au moment où elle a demandé la pension. Elle affirme qu’elle a été mal diagnostiquée et qu’elle ignorait qu’elle souffrait du syndrome de fatigue chronique avant mars 2019. Elle dit qu’elle est devenue incapable de travailler à la date où elle a quitté son emploi.

Question en litige

[5] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie demanderesse doit démontrer que la division générale i) n’a pas suivi les principes d’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence, ii) a commis une erreur de droit ou iii) a commis une erreur de fait importante.

[6] Un appel ne peut être interjeté que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Il s’agit d’un critère auquel il est relativement facile de répondre, et cela signifie qu’une partie demanderesse doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 3.

[8] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : La demanderesse devrait-telle se voir accorder une prorogation de délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler?
  2. Question en litige no 2 : Si oui, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige n1 : La demanderesse devrait-telle se voir accorder une prorogation de délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler?

[8] La demanderesse n’a pas précisé quelles étaient ses objections par rapport à la décision de la division générale qui, après tout, s’est soldée en sa faveur, mais elle estime que sa pension d’invalidité du RPC aurait dû commencer à lui être versée plus tôt qu’elle ne l’a été. Toutefois, je n’ai pas d’autre choix que de conclure que la demanderesse ne peut présenter sa demande de permission d’en appeler.

[9] Conformément à l’article 57(1)(b) de la LMEDS, un appel doit être interjeté devant la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où la partie demanderesse reçoit communication de la décision. En application de l’article 57(2), la division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel, mais en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse.

[10] En l’espèce, la décision de la division générale a été rendue et postée à la demanderesse le 3 novembre 2015. Cinq ans plus tard, la division d’appel a reçu la demande de permission d’en appeler de la demanderesse. La demanderesse déclare qu’elle était trop malade pour envisager de demander une modification de sa date d’invalidité, et elle semble suggérer que son diagnostic de syndrome de fatigue chronique jette un nouvel éclairage sur la date à laquelle elle est devenue invalideNote de bas de page 4.

[11] Malheureusement pour la demanderesse, la loi est stricte et sans équivoque en ce qui a trait aux appels interjetés après un an. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération dans le cas d’appels interjetés après 90 jours, mais dans un délai d’une année, le libellé de l’article 57(2) de la LMEDS élimine la possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois que 365 jours se sont écoulés. L’explication que la demanderesse a fournie pour justifier son appel tardif devient donc sans pertinence, au même titre que tout autre facteur tel qu’un besoin financier ou la difficulté inhérente à naviguer dans le processus d’appel.

[12] Je regrette d’avoir à refuser à la demanderesse une voie d’appel, mais je suis tenu de suivre la lettre de la loi. Dans ses observations, la demanderesse plaide essentiellement que je devrais la dispenser du délai d’appel et examiner ses observations sur le fond, mais je ne peux qu’exercer le pouvoir que confère à la division d’appels sa loi habilitante. Cette position s’appuie notamment sur l’arrêt Canada c EsterNote de bas de page 5 , qui soutient qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur habilité par la loi, et qu’il n’a donc pas la compétence d’accorder quelque type de réparation équitable que ce soit.

Question en litige n2 : La demanderesse a-t-elle invoqué des moyens d’appel qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès

[13] Puisque la demande de permission d’en appeler de la demanderesse a été présentée plus d’un an après qu’elle eût reçu communication de la décision de la division générale, je n’ai pas à déterminer si ses observations confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

Représentante :

C. T., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.