Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 980

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-827

ENTRE :

C. T.

Demanderesse
(requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation du délai et à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 24 novembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Les demandes de prorogation de délai et de permission d’en appeler sont rejetées.

Introduction

[2] La requérante est une ancienne travailleuse d’usine qui a reçu un diagnostic d’épilepsie dans sa vingtaine. Elle a subi une chirurgie du canal carpien en 2007 et a été mise à pied plus tard la même année. Elle n’a pas travaillé depuis.

[3] En octobre 2018, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a rejeté la demande parce qu’il a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2009.

[4] La requérante a interjeté appel de ce refus devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 28 mai 2019, elle a rejeté l’appel. Elle a estimé qu’il était plus probable qu’improbable que la requérante était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la PMA.

[5] Le 6 novembre 2020, la requérante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle a prétendu que la division générale avait commis des erreurs de fait en rendant sa décision. Elle a également déclaré que sa demande était en retard, car elle avait l’impression que le Assured Income for the Severely Handicapped (AISH) [programme de revenu assuré pour les personnes gravement handicapées] de l’Alberta allait interjeter appel en son nom.

Questions en litige

[6] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il y a trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale i) n’a pas suivi les principes d’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence; ii) a commis une erreur de droit; ou iii) a commis une erreur de fait importante.

[7] Un appel ne peut être interjeté que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Il s’agit d’un critère assez facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 3.

[8] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : Faut-il accorder à la requérante un délai supplémentaire pour présenter sa demande de permission d’en appeler?
  2. Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, l’appel de la requérante a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige n1 : Faut-il accorder à la requérante un délai supplémentaire pour présenter sa demande de permission d’en appeler?

[9] La requérante n’a pas précisé ses objections à la décision de la division générale, mais il est clair qu’elle estime que la décision que la division générale a rendue dans son dossier était erronée. Cependant, je n’ai pas d’autre choix que de constater que la requérante n’a plus la possibilité de présenter sa demande de permission.

[10] Selon l’article 57(1)(b) de la LMEDS, un appel doit être interjeté devant la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse. Selon l’article 57(2), la division d’appel peut accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel, mais en aucun cas, un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date à laquelle la décision est communiquée à la partie demanderesse.

[11] En l’espèce, la décision de la division d’appel a été rendue et postée à la requérante le 29 mai 2020 [sic]. La division d’appel n’a pas reçu sa demande de permission de faire appel avant le 6 novembre 2020, soit 17 mois après la date à laquelle la décision lui a été communiquée par la division générale. La requérante affirme que sa demande de permission d’en appeler était en retard parce qu’on lui a laissé croire que l’AISH ferait appel du refus de la division générale en son nom.

[12] Malheureusement, cette explication n’aide pas la requérante. La loi est stricte et sans équivoque en ce qui a trait aux appels interjetés après un an. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération dans le cas d’appels interjetés après 90 jours, mais dans l’année, le libellé de l’article 57(2) de la LMEDS élimine la possibilité pour une décideuse ou un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois que 365 jours se sont écoulés. Les explications de la requérante concernant la présentation tardive de son appel sont par conséquent non pertinentes, tout comme le sont les autres facteurs comme la complexité du processus d’appel.

[13] Je regrette d’avoir à refuser à la requérante une voie d’appel, mais je suis tenu d’appliquer le droit à la lettre. Dans ses observations, la requérante soutient essentiellement que je devrais la dispenser du délai d’appel et examiner ses observations sur le fond, mais je ne peux qu’exercer le pouvoir que confère à la division d’appel sa loi habilitante. Notamment, l’arrêt Canada c EslerNote de bas de page 4 a soutenu qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal judiciaire, mais un décideur établi par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Question en litige n2 : La requérante a-t-elle soulevé des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès?

[14] Puisque la demande de permission d’en appeler de la requérante a été présentée plus d’un an après qu’elle a reçu communication de la décision de la division générale, je n’ai pas à déterminer si ses observations confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

Représentante :

C. T., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.