Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1023

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-834

ENTRE :

M. P.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 7 décembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. P. est le requérant dans la présente affaire. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2019 et a déclaré qu’il était invalide en raison de sa schizophrénie. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande et a commencé à lui verser une pension à compter de 11 mois avant la date de sa demandeNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a fait appel au Tribunal de la décision du ministre concernant la date à laquelle sa pension devrait commencer à être versée. Il soutient qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension à partir de 2009 jusqu’à ce qu’au moment où il l’a fait. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que le requérant n’était pas continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande pendant cette période.

[4] La permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal est refusée. Le requérant n’a pas soulevé de moyens d’appel qui conféreraient à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[5] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel que la division d’appel peut examiner. Le Tribunal a écrit au requérant pour lui expliquer quels sont les moyens d’appel qui peuvent être pris en considération et a demandé au requérant de lui fournir cette information. Le requérant a répondu dans les délais prévus.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès sur le fondement que le requérant ne connaissait pas l’existence de la pension d’invalidité avant de présenter sa demande?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès sur le fondement que le requérant est financièrement instable?

Analyse

[8] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. En effet, la division d’appel peut seulement examiner si la division généraleNote de bas de page 2 :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[9] Toutefois, toute personne requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La permission d’en appeler à la division d’appel doit être refusée si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la personne requérante doit présenter au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut examiner et qui peut conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Connaissance antérieure de la pension

[10] Le premier moyen d’appel invoqué par le requérant est qu’il n’a pas fait sa demande de pension d’invalidité plus tôt parce qu’il n’en avait pas connaissance. C’est regrettable. Cependant, la méconnaissance de cette pension par le requérant n’est pas un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération. Cet argument ne soulève aucune erreur commise par la division générale. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Insécurité financière du requérant

[11] Le requérant déclare également qu’il a besoin d’argent. Bien que cela puisse être le cas, cet argument n’indique pas que la division générale a commis une erreur. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

[12] J’ai lu la décision de la division générale ainsi que le dossier. Rien ne donne à penser que la division générale n’a pas offert un processus équitable, a outrepassé sa compétence ou a commis une erreur de droit. De plus, rien n’indique que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

Représentant :

M. P., non représenté

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