Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1030

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-716

ENTRE :

G. L.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 décembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur.

Aperçu

[2] G. L. (requérante) a travaillé pendant plus de 20 ans dans l’industrie hôtelière. Elle a travaillé comme coordonnatrice des boissons et aliments dans un hôtel. Durant les 12 années qui ont suivies, elle a travaillé comme cuisinière dans une garderie. Elle a ensuite travaillé pendant sept mois dans un centre d’appels. Elle a maintenant 59 ans.

[3] En août 2016, alors qu’elle travaillait comme cuisinière, elle est tombée d’une terrasse et elle s’est tordu la cheville. Elle n’a pas travaillé depuis. Elle est atteinte d’arthrose et de thrombose veineuse profonde.

[4] En mai 2017, la requérante a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. Il a conclu que la requérante n’avait pas démontré que son invalidité était grave au sens du RPC avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2018.

[5] La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. La division générale a conclu que la requérante avait une certaine capacité de travailler, mais qu’elle n’avait pas démontré que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 1. J’appellerai cette exigence juridique le « critère relatif à l’occupation d’un emploi ». Selon la division générale, la requérante n’a pas répondu à ce critère.

[6] La requérante a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Je dois maintenant décider si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Si elle a commis une telle erreur, je dois décider comment la corriger.

[7] Je juge que dans ce cas-ci, la division générale n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Elle n’a commis aucune erreur en analysant l’avis médical du Dr Nagel, et elle n’a pas demandé à la requérante de fournir plus d’éléments de preuve que la loi ne l’exige concernant ses efforts pour trouver un emploi.

[8] La division générale n’a commis aucune erreur.

Questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’expliquant pas pourquoi elle avait omis de donner du poids à l’avis médical du Dr Nagel?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en exigeant que la requérante fournisse plus d’éléments de preuve que la loi ne l’exige concernant ses efforts pour trouver un emploi?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[10] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les moyens d’appelNote de bas de page 2. Ces trois raisons de faire appel surviennent lorsque la division générale omet de fournir une procédure équitable, commet une erreur de droit, ou commet une erreur de fait.

[11] Lorsqu’un décideur omet de tenir compte d’un élément requis d’un critère juridique qu’il doit appliquer (comme le critère relatif à l’occupation d’un emploi), ce critère juridique a été modifié dans une mesure où il n’a pas été appliqué et où le décideur commet une erreur de droitNote de bas de page 3. La Cour fédérale a affirmé que les efforts « sincères » répondent au critère relatif à l’occupation d’un emploiNote de bas de page 4.

La division générale a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher.

[12] La division générale a seulement tranché ce qu’elle avait le pouvoir de trancher, alors elle n’a commis aucune erreur relative à la compétence.

[13] Selon le RPC, une personne est atteinte d’une invalidité grave lorsqu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. La division générale prend en considération chaque aspect de cette définition. Toutefois, les tribunaux fédéraux ont aussi fourni des conseils sur la façon d’interpréter cette définition et ils ont établi l’analyse requise. La division d’appel a résumé l’approche requise en affirmant que pour déterminer si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, il faut se poser les questions suivantes :

  1. 1) La personne avait-elle des problèmes de santé graves qui nuisaient à sa capacité de travailler? Avait-elle une capacité de travail résiduelle? Les facteurs à prendre en considération comprennent les suivants :
    1. i. la nature du problème ou des problèmes de santé et l’ensemble des limitations fonctionnelles physiques ou psychologiques connexes;
    2. ii. la ou les recommandations de traitement et tout refus déraisonnable de suivre ses traitements;
    3. iii. les circonstances personnelles de la personne, y compris son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie.

    Une absence totale de capacité de travail représente incontestablement une invalidité grave.

  2. 2) S’il y a des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, qu’est-ce que les efforts déployés par la personne pour se trouver un emploi révèlent relativement à la question à savoir si, dans un contexte réaliste, elle est « incapable » de « régulièrement » « détenir » une occupation « véritablement rémunératrice »? Les efforts déployés par la personne pour trouver et conserver un emploi se sont-ils avérés infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 6?

[14] La requérante soutient que la division générale a tranché plus de choses qu’elle n’avait le pouvoir de le faire (cela s’appelle « excéder sa compétence »). La requérante soutient que la division générale a tranché plus que la question de savoir si l’invalidité de la requérante était grave selon le RPC. Elle dit qu’elle a aussi examiné si elle avait des compétences transférables et si elle pouvait occuper n’importe quel poste ou détenir une occupation véritablement rémunératrice, ce qui [traduction] « relève de la compétence d’une ou un spécialiste en gestion des ressources humainesNote de bas de page 7 ». Il semble que la requérante soutienne également que la division générale n’aurait pas dû conclure qu’elle avait une certaine capacité de travail (travail sédentaire), car cela ne faisait pas partie de ses tâches. Selon la requérante, celles-ci consistaient simplement à décider si elle était atteinte d’une invalidité grave.

[15] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur de compétence. Décider si la requérante avait des compétences transférables fait partie du rôle de la division générale, car cela fait partie de l’application du contexte « réaliste » : qui consiste à évaluer l’employabilité d’une personne en tenant compte de son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience de vieNote de bas de page 8. Les compétences transférables de la requérante ont été prises en considération dans le cadre de cette analyse, et cela aurait été une erreur de droit de ne pas prendre ces facteurs en considération.

[16] À mon avis, la division générale n’a pas excédé sa compétence dans ce cas-ci. Il semble que l’argument de la requérante selon lequel la division générale aurait excédé sa compétence repose sur une certaine confusion au sujet de deux choses. Premièrement, il semble y avoir une certaine confusion au sujet de la différence entre conclure qu’il existe une capacité résiduelle de travail (la première question ci-dessus) et conclure que la requérante est atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC. Conclure qu’il existe une capacité de travailler ne constitue pas un excès de compétence, et il ne s’agit pas de la même chose que décider que la requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[17] Deuxièmement, les arguments de la requérante semblent remettre en question la validité de tirer des conclusions au sujet des efforts pour trouver un emploi et des traitements suivis. La requérante semble soutenir que tirer ce type de conclusions ne fait pas partie des pouvoirs de la division générale, car cela n’est pas abordé dans le RPC. La Cour d’appel fédérale exige que ces deux éléments de l’analyse fasse partie de l’analyse nécessaireNote de bas de page 9. La division générale n’a pas excédé sa compétence en incluant l’analyse de ces questions dans la décision.

La division générale a analysé l’avis médical du Dr Nagel

[18] La division générale a effectivement analysé l’avis médical du Dr Nagel et elle a fourni une raison suffisante pour lui avoir accordé peu de poids. Aucune erreur de droit n’a été commise à cet égard.

[19] La requérante soutient que la division générale n’a pas donné de raisons suffisantes pour avoir rejeté l’avis médical du Dr Nagel ou lui avoir accordé si peu de poids. La requérante affirme que la décision selon laquelle elle avait la capacité d’effectuer certaines tâches sédentaires est abusive parce qu’elle est totalement contraire à la preuve du Dr Nagel ainsi qu’à la preuve de la requérante et de ses témoins.

[20] L’avis du Dr Nagel se lisait comme suit :

[traduction]

L’invalidité de Mme G. L. est prolongée en raison de la nature dégénérative de sa blessure au pied droit. Le pronostic est sombre compte tenu de la gravité et des activités de port de poids de la vie courante. Elle est certainement incapable d’occuper tout emploi qui exigerait qu’elle se tienne debout ou qu’elle marche pendant de longues périodes, y compris se lever ou marcher de façon répétitive. Ce problème de santé empêchera la patiente d’occuper son emploi précédent ou tout emploi qui exigerait qu’elle se tienne debout ou qu’elle marche de façon répétitive ou pendant de longues périodesNote de bas de page 10.

[21] La division générale a affirmé ce qui suit :

[traduction]

En juillet 2018, le Dr Nagel a affirmé que la requérante était « incapable d’occuper tout emploi qui exigerait qu’elle soit debout ou qu’elle marche pendant de longues périodes ». Toutefois, aucun avis médical n’indique que la requérante n’a pas la capacité de faire un travail sédentaire. Cela porte à croire que la requérante avait une capacité résiduelle de travailler en décembre 2018Note de bas de page 11.

[22] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à apprécier l’avis médical du Dr Nagel. La division générale n’a pas ignoré ou rejeté l’opinion du Dr Nagel, et elle ne lui a pas accordé peu de poids. En fait, le ministre soutient que la division générale a accepté la preuve médicale du Dr Nagel. La division générale s’est fondée sur le rapport du Dr Nagel pour conclure que pendant que l’état de santé de la requérante nuisait à sa capacité de travailler, elle ne pouvait pas effectuer de tâches physiques.

[23] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur. La division générale n’a pas rejeté le rapport du Dr Nagel. Au contraire, elle s’est fondée sur ce rapport pour établir la nature de la capacité de travailler de la requérante. Dans son rapport, le Dr Nagel n’a pas affirmé que la requérante était incapable d’occuper quelque emploi que ce soit.

[24] Le rapport du Dr Nagel disait plutôt que la requérante ne pouvait occuper aucun emploi où il faudrait qu’elle se tienne debout ou qu’elle marche de façon répétitive ou pendant de longues périodes. Elle ne pouvait pas retourner à son ancien emploi. L’avis du Dr Nagel est conforme à une capacité résiduelle de travailler. C’est-à-dire que la requérante a une certaine capacité de travail, mais qu’elle a des limitations fonctionnelles qui pourraient avoir une incidence sur le travail qu’elle peut faire. La division générale a accepté la preuve du Dr Nagel et a expliqué comment elle était arrivée à cette décision, ce qui signifie qu’aucune erreur de droit n’a été commise.

[25] En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la division générale a interprété la preuve du Dr Nagel comme étant abusive et comme constituant donc une erreur de fait, je ne peux pas non plus accepter cet argument. L’appréciation que la division générale a faite de l’avis du Dr Nagel était simple et alignée avec les termes clairs de l’avis. L’avis disait clairement que la requérante ne pouvait pas retourner au travail qu’elle faisait avant, et il décrivait ensuite les limitations fonctionnelles de la requérante qui auraient une incidence sur sa capacité de travailler. L’avis laisse entendre qu’il serait possible que la requérante trouve un emploi qui tiendrait compte de ces limitations fonctionnelles même si elle ne pouvait pas reprendre son ancien emploi.

L’application de la bonne norme au critère d’efforts de retour au travail

[26] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en exigeant que la requérante démontre qu’elle avait fait plus de démarches pour trouver un emploi que ne l’exige la loi. Le Tribunal et les tribunaux fédéraux ont reconnu que lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, la partie requérante doit démontrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueuses en raison de ses problèmes de santé. Le Tribunal et les tribunaux fédéraux ont interprété cela comme signifiant que les démarches faites doivent être raisonnables. La division générale n’a pas imposé une norme plus stricte à la requérante et lui a demandé [sic] plus que des efforts raisonnables.

[27] La division générale a conclu que la requérante avait une certaine capacité de travailler. La division générale a correctement établi le critère d’efforts de retour au travailNote de bas de page 12.

[28] La division générale a résumé les efforts de la requérante pour trouver un emploi comme suit :

[traduction]

La requérante a parlé des démarches qu’elle avait faites pour trouver un autre emploi. Elle a affirmé qu’elle avait consulté de façon occasionnelle un site d’emploi appelé « Indeed » pour trouver un emploi. Elle a dit qu’en janvier 2020, il y avait 246 emplois sédentaires dans l’ensemble du Canada, mais rien dans sa ville. Elle n’avait pas consulté d’autres sites d’emploi ou une agence de placement, et elle n’avait pas envisagé de se recycler. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait essayé de trouver un emploi en parlant à ses connaissances, elle a répondu qu’elle avait [traduction] « gardé l’œil ouvert ». Je ne suis pas convaincue que la requérante a fait des efforts raisonnables pour trouver un autre emploiNote de bas de page 13.

[29] La membre de la division générale a résumé sa conclusion sur les efforts de la requérante comme suit :

[traduction]

Dans le cas présent, la recherche d’emploi de la requérante s’est limitée à consulter occasionnellement un site Web supposément peu prometteur. Cela ne correspond pas à des efforts raisonnables pour obtenir et conserver un emploi convenable. La requérante n’a donc pas démontré que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueuses en raison de son état de santéNote de bas de page 14.

[30] La requérante soutient que ses efforts pour trouver un emploi étaient raisonnables et que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas vraiment le critère d’efforts de retour au travail et en lui demandant de démontrer qu’elle avait fait plus que des efforts raisonnables. La requérante note qu’elle a affirmé qu’elle avait suivi les mêmes procédures qu’elle avait déjà suivies pour trouver du travail, et qu’elle avait utilisé son réseau et le site de recherche d’emploi. La requérante soutient que la décision de la membre de la division générale selon laquelle cela n’était pas une approche raisonnable n’est pas fondée sur la loi et qu’il s’agit simplement de son « opinion personnelle et qu’elle serait seulement justifiable si elle était une spécialiste en gestion des ressources humainesNote de bas de page 15 ».

[31] La requérante soutient également que l’obligation de démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son invalidité n’est en fait pas une exigence juridique, mais qu’elle fait partie d’un obiter de la Cour d’appel fédérale. Obiter est un mot latin qui signifie une opinion incidente du juge, et qui n’est pas essentielle à la décision. Un obiter ne constitue pas de la jurisprudence que le Tribunal ou d’autres tribunaux sont tenus de suivre.

[32] Le ministre soutient que la division générale a simplement appliqué la loi aux faits concernant la recherche d’emploi de la requérante, et qu’elle est arrivée à une conclusion dont la requérante n’était pas satisfaite. La division d’appel ne peut pas corriger les erreurs concernant simplement l’application des faits au droit établi. Selon la loi, lorsqu’il y a une preuve d’une capacité de travailler, la partie requérante doit démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé. Le ministre soutient que les faits que la requérante a fournis concernant ses efforts ne satisfont pas au critère; ses efforts n’étaient pas suffisants.

[33] À mon avis, la division générale n’a commis aucune erreur de droit. La division générale a évalué si la requérante avait fait des efforts pour trouver un emploi, et elle a décidé que ses efforts n’étaient pas raisonnables. La division générale n’a pas omis d’appliquer la norme du caractère raisonnable.

[34] Si la division générale applique les faits à la loi et que la requérante n’est simplement pas satisfaite du résultat, cela ne peut pas servir de fondement pour dire qu’une erreur a été commise au titre de la Loi sur le MEDS. Dans le présent cas, il fallait déterminer si la division générale avait énoncé le critère approprié, et après avoir effectué un examen complet, je suis convaincue que cela est le critère que la division générale a appliqué. La requérante n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale au sujet de ce qui constitue un effort raisonnable dans cette circonstance, mais la division générale n’a pas omis d’appliquer cette norme.

[35] La Cour fédérale a jugé que la requérante n’avait pas satisfait au critère d’efforts de retour au travail, car elle n’avait pas envisagé de trouver un autre emploi ou de se recycler, et que cela n’était pas raisonnableNote de bas de page 16. La requérante a démontré qu’elle avait fait certains efforts pour trouver un emploi. Ce n’est pas qu’elle n’a fait aucun effort pour trouver et conserver un emploi. Elle a dit qu’elle consultait des sites comme « Indeed » quelques fois par semaine, [traduction] « périodiquement pendant un certain temps » et qu’elle arrêtait ensuite puis reprenait ses recherches quelques mois plus tardNote de bas de page 17.

[36] Un collègue de la division d’appel a conclu qu’une partie requérante n’a pas besoin d’avoir travaillé pour démontrer qu’elle a fait des efforts raisonnables. Cela va au-delà de ce qu’exige le critère d’efforts de retour au travail. Les éléments de preuve relatifs à la recherche d’emploi et aux efforts de recyclage sont pertinentsNote de bas de page 18. Les efforts déployés par la requérante dans ce cas-ci n’ont pas mené à un emploi. Ces efforts ont été infructueux. Nul ne conteste cela.

[37] Il reste donc à décider si les efforts de la requérante étaient raisonnables et s’ils ont été infructueux en raison de son invalidité. La division générale a conclu que les efforts ont été infructueux. La division générale a jugé que les efforts déployés n’étaient pas suffisants pour satisfaire à la norme du caractère raisonnable peu importe la raison pour laquelle ils ont été infructueux.

[38] La division générale a reconnu que la requérante est une femme dans la cinquantaine qui, même si elle possède une formation et de l’expérience en travail de bureau, n’a jamais occupé d’emploi qui ne comprenait pas une composante active importante.

[39] La division générale a conclu que les efforts de la requérante pour trouver et conserver un emploi [traduction] « n’étaient pas suffisants » et se résumaient à consulter « un site Web apparemment peu prometteur » à l’occasion.

[40] Il me semble que la décision de la division générale reflète une attente selon laquelle dans cette circonstance, la requérante aurait dû utiliser plus d’une plateforme lorsqu’elle s’est rendu compte que le site Web qu’elle utilisait donnait peu de résultats, et que la fréquence à laquelle la requérante consultait le site était insuffisante. Dans la décision, l’analyse montre que la membre de la division générale considérait la fréquence des recherches (qu’elle a jugée comme étant irrégulière) et l’étendue des recherches (qu’elle a décrite comme un site Web peu prometteur) comme étant insuffisantes.

[41] Je considère que la division générale a expliqué pourquoi, à son avis, les efforts déployés n’étaient pas raisonnables. Dans ce cas-ci, il m’est impossible de conclure que considérer la fréquence et l’étendue des recherches comme l’a fait la division générale équivaut à exiger plus d’efforts que ce qui est « raisonnable ». De plus, bien que la requérante ait démontré qu’elle avait fait des efforts, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit en concluant qu’ils n’étaient pas suffisants compte tenu de leur fréquence et de leur étendue.

[42] Une dernière note concernant le critère relatif aux efforts. L’argument de la requérante selon lequel le critère d’efforts de retour au travail est en fait un obiter et qu’il n’est donc pas obligatoire d’y répondre est un argument important que j’ai examiné attentivement. Toutefois, je ne peux pas accepter cet argument.

[43] Il est important d’examiner attentivement l’argument de la requérante selon lequel le critère d’efforts de retour au travail n’est en fait qu’un obiter. Lorsque la Cour d’appel fédérale examine une décision du Tribunal, elle vérifie si la décision du Tribunal était raisonnable. Par conséquent, il ne faut pas considérer tout ce que la Cour d’appel fédérale a à dire dans un cas particulier comme une directive de la Cour au Tribunal sur la façon dont la loi doit être appliquée dans chaque cas. Aussi, le critère d’efforts de retour au travail provient d’une décision rendue oralement en cour, ce qui fait qu’il est plus probable que le but n’était pas d’établir un nouveau cadre d’analyse pour le Tribunal.

[44] Toutefois, je suis convaincue que le critère d’efforts de retour au travail, tel que la Cour d’appel fédérale l’a décrit dans ce cas (Inclima), était absolument essentiel à la décision et pas du tout fortuit. Si la Cour d’appel fédérale avait seulement jugé que les efforts de retour au travail étaient pertinents de façon générale, je ne crois pas qu’elle serait arrivée à la décision qu’elle a rendue dans ce cas. Lorsqu’il est établi qu’une partie requérante a une capacité résiduelle de travailler, la partie requérante doit démontrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de l’invalidité. Il s’agit là de la conclusion centrale d’Inclima et non d’un obiter.

Conclusion

[45] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur.

 

Date de l’audience :

Le 30 septembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Garry Hartle, représentant de l’appelante

Suzette Bernard, représentante de l’intimé

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