Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1149

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1695

ENTRE :

K. G.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Gerry McCarthy
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 15 décembre 2020
Date de la décision : Le 16 décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 6 novembre 2018. Il a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant d’une révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2018. J’estime aussi que la date de la PMA calculée au prorata de la requérante est le 31 janvier 2019.

Questions préliminaires

[4] Avant le début de l’audience, la mère de la requérante (M. G.) a affirmé qu’elle souhaitait représenter la requérante et fournir un témoignage oral en tant que témoin. Par la suite, M. G. a décidé de seulement fournir un témoignage oral en tant que témoin.

Questions en litige

Question en litige no 1

[5] L’état de santé de la requérante constitue-t-il une invalidité grave, ce qui signifie qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2018?

[6] Si oui, l’invalidité de la requérante était-elle prolongée et d’une durée indéfinie?

Question en litige no 2

[7] L’état de santé de la requérante constitue-t-il une invalidité grave, ce qui signifie qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 janvier 2019?

[8] Si oui, l’invalidité de la requérante était-elle prolongée et d’une durée indéfinie?

Analyse

[9] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la personne de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la requérante ne satisfait qu’un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[10] Je suis tenu d’évaluer le caractère grave du critère dans un contexte réalisteFootnote 2. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[11] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne s’agit pas de savoir si la personne a des affections graves, mais si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 3.

[12] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les affections possibles, et non seulement des affections les plus importantes ou de l’affection principaleFootnote 4.

[13] Lorsque la capacité de travailler est prouvée, la personne doit démontrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéFootnote 5.

Question en litige no 1

La requérante était-elle atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2018?

[14] Pour les raisons qui suivent, j’estime que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2018 :

[15] Premièrement, la requérante avait seulement 24 ans à la fin de décembre 2018. Elle avait une excellente maîtrise de l’anglais et deux années d’études universitaires. De plus, la requérante avait de l’expérience dans le commerce au détail, et le dernier emploi qu’elle avait occupé était comme serveuse en juin 2018. La requérante avait aussi terminé une formation comme professeure de yoga en 2018. Bref, la requérante avait de nombreuses compétences de travail transférables. Je reconnais que la requérante est aux prises depuis longtemps avec des problèmes de santé mentale comprenant les suivants : anorexie mentale, dépression chronique, trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble de la personnalité limite, et trouble obsessif compulsif (TOC). Néanmoins, la requérante a démontré qu’elle a des compétences transférables pour divers types de travail.

[16] Deuxièmement, la requérante était inscrite à temps plein au X. Plus précisément, la requérante a commencé des cours à temps plein en septembre 2020 et a confirmé qu’elle avait terminé son premier semestre. La requérante a expliqué que malgré la pandémie, elle avait pu suivre un cours dans une salle avec six autres personnes. De plus, la requérante a pu rencontrer son mentor en personne au collège. Je suis conscient que l’inscription à temps plein de la requérante était environ 20 mois après la fin de sa PMA. Toutefois, le fait qu’elle était inscrite à temps plein au collège montre qu’elle est capable de gérer les travaux de cours, de terminer ses devoirs, de travailler à l’ordinateur et d’interagir en personne avec un mentor du collège. La requérante a aussi confirmé qu’elle retournerait pour le deuxième semestre en janvier 2021.

[17] Troisièmement, l’état de santé de la requérante semble s’améliorer. La requérante a elle-même affirmé que son état de santé s’est amélioré. De plus, la requérante continue de faire du counseling et de la thérapie, et elle prend régulièrement les médicaments prescrits par son médecin. Je suis conscient que le Dr Barry a écrit en septembre 2019 que la requérante ne pourrait pas travailler dans un avenir [traduction] « prévisible » pour des raisons médicales. Cependant, le Dr Barry a indiqué dans le rapport médical du RPC (daté du 11 novembre 2018) qu’il s’attendait à ce que la requérante retourne à des tâches modifiées dans 12 à 24 mois (GD2 85). À mon avis, la capacité de la requérante à suivre des cours à temps plein au collège appuie le fait que son état de santé s’est amélioré.

Observations supplémentaires de la requérante

[18] La requérante a expliqué durant l’audience qu’en raison de la pandémie, elle avait le droit de suivre la moitié de ses cours en ligne. Cependant, la requérante a affirmé qu’il y avait un cours qu’elle suivait en classe. Elle a aussi dit qu’elle était capable de rencontrer son mentor du collège en personne. De plus, la requérante a été capable de terminer le premier semestre de ses cours au collège.

[19] Je suis conscient que la requérante a été hospitalisée pour des troubles alimentaires en 2018 et en 2019. Je reconnais aussi que la requérante a expliqué que ses médecins lui avaient dit en août et en septembre 2019 qu’ils ne voulaient pas qu’elle travaille ou qu’elle aille à l’école. Cependant, je ne peux pas conclure que la requérante était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA étant donné qu’elle avait de nombreuses compétences transférables pour divers types de travail. Par ailleurs, la requérante s’est inscrite à temps plein au X en septembre 2020 et elle a terminé son premier semestre avec succès.

Témoignage oral de la témoin

[20] Durant l’audience, la témoin a affirmé que la requérante continue de faire du counseling et de la thérapie. Je suis conscient que la témoin a indiqué que la requérante dépend de ses parents pour du soutien financier pour payer sa thérapie, ses assurances et son épicerie. Je reconnais aussi que la témoin a parlé du fait que la requérante n’était plus la même depuis qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle traumatisante en 2014 quand elle était en Espagne. La témoin a aussi mis l’accent sur le fait que cela prendrait beaucoup de temps avant que la requérante se rétablisse. Cependant, compte tenu du jeune âge de la requérante, de ses études universitaires, de ses aptitudes linguistiques, de son expérience de travail et de sa capacité à suivre des cours à temps plein au collège, je ne peux pas simplement conclure que la requérante était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA.

Invalidité prolongée

[21] Puisque j’ai déterminé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA le 31 décembre 2018, je ne suis pas tenu de tirer une conclusion par rapport au critère de durée prolongée.

Question en litige no 2

La requérante était-elle atteinte d’une invalidité grave en date du 31 janvier 2019?

[22] Pour les raisons qui suivent, j’estime que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 janvier 2019 :

[23] Premièrement, la requérante avait seulement 24 ans à la fin de décembre 2018. Elle avait aussi une excellente maîtrise de l’anglais et deux années d’études universitaires. De plus, la requérante avait de l’expérience en commerce au détail et le dernier emploi qu’elle a occupé était comme serveuse en juin 2018. La requérante a aussi suivi un cours de professeure de yoga en 2018. Bref, la requérante avait de nombreuses compétences de travail transférables. Je reconnais que la requérante était aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis longtemps comprenant les suivants : anorexie mentale, dépression chronique, troubles anxieux, TSPT, trouble de la personnalité limite et TOC. Néanmoins, la requérante a démontré qu’elle possède des compétences transférables pour divers types de travail.

[24] Deuxièmement : la requérante était inscrite à temps plein au X. Plus précisément, la requérante a commencé à suivre des cours à temps plein en septembre 2020 et elle a confirmé qu’elle avait terminé son premier semestre. La requérante a expliqué que malgré la pandémie, il y avait un cours qu’elle suivait dans une classe avec six autres personnes. De plus, la requérante a dit qu’elle rencontrait son mentor du collège en personne. Je suis conscient que l’inscription à temps plein de la requérante était environ 20 mois après la fin de sa PMA. Toutefois, le fait que la requérante était inscrite au collège montre qu’elle est capable de gérer les travaux de cours, de terminer ses devoirs, de travailler à l’ordinateur et d’interagir en personne avec un mentor du collège. La requérante a aussi confirmé qu’elle retournerait pour le deuxième semestre en janvier 2021.

[25] Troisièmement, l’état de santé de la requérante semble s’améliorer. La requérante a affirmé que son état de santé s’était amélioré. De plus, elle continue de faire du counseling et de la thérapie, et elle prend régulièrement les médicaments prescrits par son médecin. Je suis conscient que le Dr Barry a écrit en septembre 2019 que la requérante ne pourrait pas travailler dans un avenir [traduction] « prévisible » pour des raisons médicales. Néanmoins, le Dr Barry a indiqué dans le rapport médical du RPC (daté du 11 novembre 2018) qu’il s’attendait à ce que la requérante retourne à des tâches modifiées dans 12 à 24 mois (GD2-85). À mon avis, la capacité de la requérante à suivre des cours à temps plein au collège appuie le fait que son état de santé s’est amélioré.

Invalidité prolongée

[26] Puisque j’ai conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de sa PMA calculée au prorata du 31 janvier 2019, je ne suis pas tenu de me prononcer quant au caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

Question en litige no 1

[27] L’appel est rejeté.

Question en litige no 2

[28] L’appel est rejeté.

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