Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1215

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-127

ENTRE :

S. B.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Antoinette Cardillo
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 30 novembre 2020
Date de la décision : Le 18 décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) pour les motifs énoncés ci-dessous.

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de l’appelante le 22 août 2019Note de bas de page 1. L’appelante est âgée de 56 ans. Elle a immigré au Canada en 1992 du Sri Lanka. Elle a terminé sa 10e année. Lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle a suivi un cours d’anglais pendant un mois. Elle fonde sa demande de pension d’invalidité sur ses maux de dos, sur son asthme, son diabète et son hypertension artérielle. L’appelante a indiqué dans sa demande qu’elle ne pouvait plus travailler depuis novembre 1995. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit répondre aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de l’appelante au RPC.

[4] Selon la loi, pour qu’une personne soit admissible à une pension d’invalidité en 1987 ou après, elle doit avoir fait des cotisations dans les 5 des 10 dernières années civiles, ou dans les 2 des 3 dernières années civiles comprises en entier ou en partie de la période cotisable. Selon la loi, pour qu’une personne soit admissible à une pension d’invalidité en 1998 ou après, elle doit avoir fait des cotisations au cours de 4 des 6 dernières années.

[5] Une période de cotisation commence soit en janvier 1966 (lorsque le RPC a été lancé), soit le mois suivant le 18e anniversaire d’une personne, la date la plus tardive des deux, et prend fin le mois pendant lequel une personne est réputée être devenue invalide aux fins du RPC.

[6] La période cotisable de l’appelante a commencé en avril 1982 (lorsqu’elle a eu 18 ans), et a pris fin en mai 2018.

[7] Le relevé des gains de l’appelante montre qu’elle a eu des gains et fait des cotisations valides au RPC en 2012. Elle n’est pas admissible à la pension d’invalidité puisqu’elle n’a pas eu de gains ni fait de cotisations valides pendant 4 des 6 dernières années.

[8] Le ministre a examiné son admissibilité selon les dispositions pour les demandes tardives, qui peuvent accorder à une personne l’admissibilité à des prestations d’invalidité si l’on peut établir que la personne était invalide au sens du RPC au moment où la personne satisfaisait aux exigences de cotisation pour la dernière fois.

[9] Au moment de la demande initiale de l’appelante, elle satisfaisait aux exigences relatives aux gains et aux cotisations selon les dispositions pour les demandes tardives, puisqu’elle avait fait des gains et des cotisations valides au cours de 4 des 6 dernières années, si l’on tenait compte d’une période minimale d’admissibilité prenant fin en décembre 2001. Ainsi, je constate que l’appelante a pris fin le 31 décembre 2001.

Questions préliminaires

[10] Un interprète était présent lors de l’audience. L’appelante a indiqué dans son avis d’appel qu’elle ne pouvait pas communiquer efficacement ni en anglais ni en français. Elle avait besoin de services d’interprétation en tamil.

Questions en litige

[11] Est-ce que les problèmes de santé de l’appelante ont entraîné chez elle une invalidité grave, en ce sens qu’elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2001?

[12] Dans l’affirmative, l’invalidité de l’appelante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2001?

Analyse

[13] Une invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 2. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Toute personne doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité répond aux deux volets du critère. Ainsi, si l’appelante ne répond qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[14] Je dois évaluer la partie du critère portant sur la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de certains facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie.

[15] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne a de graves détériorations, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’exercer son emploi régulier, mais plutôt de savoir si elle est incapable d’effectuer un travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 4.

[16] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, la personne doit montrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueuses en raison de son état de santéNote de bas de page 5.

i. Dossiers médicaux

[17] Selon la preuve, l’appelante s’est rendue aux services d’urgence et à l’hôpital à plusieurs reprises en 2018 et en 2019Note de bas de page 6.

[18] Le rapport médical présenté avec la demande de pension d’invalidité de l’appelante estampillé par son médecin de famille, le Dr Nasir, le 22 août 2019Note de bas de page 7, montre qu’elle était atteinte d’asthme chronique, d’hypertension, de diabète, d’hyperthyroïdie et du reflux gastro-œsophagien pathologique (GERD). Elle avait également un stimulateur cardiaque en raison d’une artère complètement bloquée. Son pronostic était bon.

[19] Dans un rapport daté du 7 janvier 2020Note de bas de page 8, la Dre Block, pneumologue, a indiqué que l’appelante avait un trouble respiratoire qui faisait en sorte qu’il lui était difficile de faire des tâches physiquement exigeantes (marcher, transporter des objets, grimper), bien qu’elle pouvait considérer d’occuper un travail de type sédentaire.

[20] Le 27 août 2020Note de bas de page 9, la Dre Block a déclaré que l’appelante était atteinte d’un dysfonctionnement pulmonaire modéré à grave avec des exacerbations fréquentes, faisant en sorte qu’il lui était impossible de faire un travail régulier. L’appelante a également reçu un diagnostic d’asthme non éosinophile et était suivie depuis 2015. Malgré l’observance du traitement recommandé, elle présentait des exacerbations fréquentes, nécessitant d’être évaluée aux services d’urgence de quatre à six fois par année. Elle était aussi atteinte de dyspnée dès qu’elle faisait des efforts minimes.

[21] L’appelante a témoigné qu’elle a consulté des médecins lorsqu’elle a commencé à avoir des problèmes de respiration en 1997 ou 1999. Elle ne se souvenait pas de l’année exacte. On lui a prescrit des médicaments, mais elle avait des effets indésirables. Au fil du temps, elle a développé du diabète et d’autres problèmes médicaux. Elle a expliqué que pendant la journée, elle avait des tensions à la poitrine. De plus, elle a des problèmes cardiaques et porte un stimulateur cardiaque depuis 2019.

[22] L’appelante a fourni ses antécédents professionnels. De 1993 à 1994, elle a travaillé comme couturière. Elle n’est pas retournée travailler avant 1999 par la suite. De 1999 à 2001, elle avait des problèmes de respiration en raison de la poussière dans le milieu de travail. Elle a dû cesser de travailler, mais elle ne se souvient pas de la date exacte. Elle a témoigné qu’après 2001, elle travaillait occasionnellement, jusqu’en 2014. Elle a dû cesser de travailler à plusieurs reprises en raison de ses problèmes de santé. En 2018, elle est retournée travailler pendant un mois dans un restaurant. Elle a travaillé environ 30 h.

[23] Son registre des gains montre qu’elle a fait des gains et des cotisations valides en 2006, 2007, 2011 et 2012. Ainsi, l’appelante a montré qu’elle avait la capacité de travailler pendant plusieurs années après la fin de sa PMA, en 2001.

[24] Il n’y a aucun doute que l’appelante est atteinte de plusieurs problèmes médicaux. Toutefois, il n’y a aucun dossier médical sur ses problèmes de santé avant la fin de sa PMA. L’appelante a témoigné qu’elle a consulté des médecins lorsqu’elle a commencé à avoir des problèmes de respiration en 1997 ou 1999, ce qui était avant la fin de sa PMA. Néanmoins, elle a aussi témoigné qu’elle avait travaillé par la suite, bien que sur une base occasionnelle. Plus important encore, la preuve montre qu’elle a travaillé en 2006, 2007, 2011 et 2012, soit plusieurs années après la fin de sa PMA, et qu’elle avait la capacité de travailler pendant deux années consécutives.

[25] Malheureusement, à partir de l’ensemble de la preuve, je ne peux pas conclure que l’appelante avait une invalidité grave avant la fin de sa PMA.

Invalidité prolongée

[26] Puisque j’ai établi que l’appelante n’avait pas d’invalidité grave, je ne suis pas tenue de tirer une conclusion sur le critère relatif au caractère prolongé de son invalidité.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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