Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1005

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-822

ENTRE :

D. B.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 3 décembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. B. (requérante) a terminé son secondaire et a occupé différents emplois à temps partiel. Son dernier emploi était dans une pharmacie. La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle affirmait être invalide en raison de nombreux problèmes, dont les suivants : douleur lombaire, blessures physiques aux poignets et au bassin dues à un accident, blessures dues à deux autres accidents, et perte auditive congénitale. Elle est aussi une survivante du cancer.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a fait appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. En effet, elle a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA; la date limite où une personne doit être invalide pour recevoir une pension d’invalidité). Pour l’appelante, cette échéance est le 31 décembre 2014.

Question préliminaire

[4] Dans sa demande à la division d’appel, la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel que la division d’appel puisse considérer. Le Tribunal a donc écrit à la requérante. Il lui a expliqué les moyens d’appel admissibles à la division d’appel (les raisons pour faire appel), et il lui a demandé d’indiquer les siens. La requérante a répondu en décrivant à nouveau son état physique ainsi que les moyens d’appel examinés ci-dessous.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès du fait que la division générale a fondé sa décision sur au moins l’une des erreurs de fait suivantes?

  1. La division générale a examiné l’état de la requérante en date du 31 décembre 2014 au lieu de son état actuel;
  2. La division générale a écrit dans sa décision que la requérante avait subi une mastectomie, mais elle avait plutôt subi une lumpectomie puis fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie;
  3. La division générale a écrit dans sa décision que son accident avait eu lieu le 27 avril 2016, alors qu’il avait eu lieu le 26 avril 2017.

Analyse

[6] Un appel à la division d’appel du Tribunal ne sert pas à réexaminer la demande initiale. La division d’appel peut déterminer si la division générale :

  1. a négligé de mener un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle devait trancher, ou s’est prononcée à tort sur une question;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Pour qu’une erreur de fait importante justifie d’accueillir l’appel, les trois critères suivants doivent être remplis :

  1. Une conclusion de fait est erronée (une erreur);
  2. La division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte d'éléments portés à sa connaissance;
  3. Sa décision est fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

État de la requérante considéré en date du 31 décembre 2014

[8] Selon le premier moyen d’appel de la requérante, la division générale aurait commis une erreur de fait parce qu’elle a considéré son état en date du 31 décembre 2014 plutôt que son état le jour de l’audience. Pourtant, pour être admissible à une pension d’invalidité, une personne requérante doit être invalide avant l’échéance de sa PMA. Cette date est calculée d’après les cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du Canada, en fonction de ses gainsNote de bas de page 3. Ici, la PMA de la requérante prend fin le 31 décembre 2014. Par conséquent, la requérante ne donne à son appel aucune chance raisonnable de succès en plaidant que la division générale a commis une erreur de fait en examinant son état de santé à ce moment-là.

Traitement contre le cancer du sein

[9] Comme second moyen d’appel, la requérante avance que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, soit en décrivant son traitement contre le cancer du sein. La requérante affirme qu’elle a subi une lumpectomie, suivi de radiothérapie et de chimiothérapie. Elle précise que sa chimiothérapie n’était pas sous forme liquide, mais bien par voie orale.

[10] Cependant, dans sa décision, la division générale a écrit que, [traduction] « [e]n octobre 2012, la requérante a subi une mastectomie partielle du sein droit pour retirer un carcinome intracanalaire. Elle a ensuite fait de la radiothérapie et de la chimiothérapieNote de bas de page 4. » Même si le terme « lumpectomie » n’a pas été employé, cette procédure correspond effectivement à une mastectomie partielle.

[11] Par ailleurs, il n’y a pas de détails sur le type de chimiothérapie reçu par la requérante.

[12] Par conséquent, ce motif ne donne aucune chance raisonnable de succès à son appel.

Date de l’accident

[13] Enfin, la requérante affirme qu’il faut lui accorder la permission de faire appel parce que la division générale a écrit dans sa décision que son accident avait eu lieu le 27 avril, alors qu’il s’est produit le 26 avril. Dans le questionnaire qui accompagnait sa demande de pension d’invalidité, la requérante a écrit que son état de santé l’empêchait de travailler depuis le 26 avril 2016Note de bas de page 5. En affirmant que la requérante disait être invalide depuis le 27 avril 2016Note de bas de page 6, la division générale a donc commis une erreur de fait.

[14] Cela étant dit, la division générale devait décider si la requérante était invalide à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 2014. Il n’était pas question de savoir si elle l’était en date de l’accident. La décision de la division générale n’est pas basée sur la date de l’accident. Par conséquent, cet argument ne donne aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[15] La permission d’en appel est refusée pour ces raisons.

Représentante :

D. B., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.