Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 43

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-820

ENTRE :

A. S.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 27 novembre 2020
Date de la décision : Le 4 janvier 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter d’août 2019.

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé pour la dernière fois comme agent de voyages. Ses tâches consistaient à répondre aux appels entrants, à réserver des vols et à émettre des billets. Il a arrêté de travailler en avril 2019 en raison de problèmes causés par sa main gauche, notamment des erreurs commises.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 6 mai 2019. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations au RPC. J’estime que la date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 2022. Comme il s’agit d’une date future, j’ai seulement examiné la question de savoir si le requérant était devenu invalide à la date de l’audience, le 27 novembre 2020 ou avant cette date.

Question(s) en litige

[5] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 27 novembre 2020?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant  devait-elle aussi vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie au 27 novembre 2020?

Analyse

[7] L’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme invalide si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux parties du critère. La personne doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, l’invalidité satisfait aux deux éléments du critère, ce qui signifie que, si le requérant satisfait seulement à un élément, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les déficiences fonctionnelles du requérant ont-elles entraîné chez lui une incapacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

[8] J’ai établi que le requérant est atteint d’une invalidité grave. Je vais exposer ci-dessous la position du ministre et expliquer en détail pourquoi la preuve médicale et les autres éléments de preuve ont eu pour résultat que j’accueille cette demande.

[9] La position du ministre est qu’A. S. n’a pas établi la preuve qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC, et qu’il n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité au titre du RPCNote de bas de page 2. J’ai tiré une conclusion différente.

[10] Les renseignements médicaux démontrent des déficiences qui empêchent le requérant de continuer à détenir une quelconque occupation véritablement rémunératrice.

[11] Le médecin traitant du requérant a précisé qu’A. S. a des dommages permanents au bras gauche qui font que ce bras n’est pas fonctionnel. Le médecin a aussi précisé que le requérant n’était pas en mesure de travailler dans un quelconque domaine qui exige l’utilisation du bras gauche. Il reste de la douleur, une faiblesse et des difficultés avec son bras gauche associées à une incapacité de tenir et d’agripper des objets dont la taille est supérieure à celle d’une tasse à café. L’amplitude de mouvement de son avant-bras gauche est très limitéeNote de bas de page 3.

[12] Il est noté que le requérant a l’épaule bloquée, de l’arthrose au poignet gauche et à la première articulation carpométacarpienne et le syndrome douloureux latéral du coude gauche.

[13] Dans un rapport de consultation daté de janvier 2018, le Dr Kachooie, physiatre, a mentionné que le requérant se plaignait d’une douleur persistante à la main, au poignet et à l’avant-bras. Il notait une faiblesse marquée dans sa préhension et un engourdissement aux doigts. Il était également noté que le requérant avait de la difficulté à atteindre, à soulever et à transporter des objets. Il échappait des objetsNote de bas de page 4.

[14] Dans ses notes au dossier de 2018 et 2019, son médecin traitant a mentionné que le requérant avait de la douleur à la main gauche, que ses doigts étaient rigides et que sa main tremblait. Il était incapable de tenir des objets.

[15] Le médecin du requérant a rédigé un rapport médical au début de 2019. Selon le rapport, le requérant était essoufflé après un effort minimal. Le médecin notait entre autres que le requérant avait de la douleur lorsqu’il tenait des objets en raison des nombreuses fractures à son bras gauche. Une amplitude de mouvement limitée et une faible préhension étaient aussi mentionnéesNote de bas de page 5.

[16] Le médecin du requérant était d’avis que le bras gauche de ce dernier était essentiellement non fonctionnelNote de bas de page 6. Il a en outre indiqué qu’étant donné que le requérant avait eu plusieurs épisodes cardiaques, il n’était pas capable de marcher ou de se tenir debout pendant des périodes prolongéesNote de bas de page 7.

[17] Il était noté que le requérant avait une discopathie modérée à la colonne cervicaleNote de bas de page 8.

[18] J’ai eu une audience orale avec le requérant. Il m’a parlé des façons dont ses problèmes de santé affectent ses fonctions. Le requérant m’a dit que son bras gauche tremble beaucoup. Il est souvent en douleur et a peu de capacité pour faire quoi que ce soit avec le bras. Il a besoin que son fils masse son bras régulièrement. Le requérant m’a dit qu’il a de la difficulté à manger, à s’habiller et à faire sa toilette. Il a de la difficulté à prendre sa douche.

[19] Le requérant m’a dit qu’il est incapable de cuisiner. Son épouse doit faire toute la cuisine.

[20] Il m’a dit que sa fille le conduit s’il a besoin de se rendre quelque part. Il m’a dit qu’il a peur de conduire, parce qu’il ne peut pas utiliser son bras gauche.

[21] Il a des troubles de sommeil en raison de la douleur. Le requérant m’a dit que sa main tremble beaucoup. Il ne peut pas tenir des objets.

[22] Le requérant a confirmé qu’il a encore très mal au dos. Lorsqu’il travaillait à X, il demeurait assis pendant quelques heures, puis il devait se lever immédiatement. Lorsqu’il essaie de se lever, il a mal au dos. Lorsqu’il marche deux ou trois minutes, il se sent mieux. Puis après 30 minutes, il continue d’avoir de la douleur.

[23] Il ne peut pas faire de travaux dans la cour en raison de la douleur au dos. C’est son épouse qui tond la pelouse et ramasse l’herbe. Il ne peut pas s’asseoir pendant de longues périodes.

[24] Ce que la preuve médicale et le témoignage oral à l’audience m’ont démontré, c’est que le requérant ne peut pas faire un travail de bureau de base et qu’il a de la difficulté à se déplacer. Son dos, sa douleur, ses épisodes cardiaques et son invalidité à la main gauche ont détérioré son état à un point tel qu’il n’existe aucun type de travail qu’il est capable d’exécuter.

[25] Je dois évaluer le caractère grave du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 9. Cela signifie que pour établir si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[26] Le requérant a fait des études supérieures au Pakistan. Cependant, ces études n’ont pas été reconnues au Canada. Quoi qu’il en soit, il a essayé de trouver un autre emploi, mais cela n’a pas fonctionné. Compte tenu de l’étendue de son invalidité, conjointement avec ses compétences transférables et son expérience de travail, j’estime que le requérant est atteint d’une invalidité grave.

Invalidité prolongée

[27] Selon le Dr Rahman, le requérant présentait un mauvais pronosticNote de bas de page 10. Ses autres médecins ont noté que ses problèmes de santé sont prolongés. De plus, le requérant a mentionné ne pas avoir constaté d’amélioration de ses déficiences. Pour ces raisons, j’estime que le requérant est atteint d’une invalidité prolongée.

Conclusion

[28] Le requérant avait une invalidité grave et prolongée en avril 2019 lorsqu’il a cessé de travailler comme agent de voyages. Les paiements commencent quatre mois après la date réputée de son invalidité, à compter d’août 2019Note de bas de page 11.

[29] L’appel est accueilli.

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