Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1152

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1386

ENTRE :

K. A.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Antoinette Cardillo
Date de la décision : Le 22 décembre 2020

Sur cette page

Décision

L’appelante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[1] Le 14 janvier 2019, le ministre a reçu la déclaration de demande de la prestation d’invalidité après-retraite du RPC de l’appelanteNote de bas de page 1. Le 23 avril 2019, elle a été informée qu’elle n’était pas admissible parce qu’elle n’avait pas suffisamment de gains et de cotisations pour respecter la période minimale d’admissibilité (PMA) de janvier 2019Note de bas de page 2. L’appelante a demandé une révision. Le 14 juin 2019, le ministre a maintenu sa décision initiale et l’appelante a interjeté appel de la décision issue de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal)Note de bas de page 3.

Questions préliminaires

[2] Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 10 septembre 2020 afin de discuter des critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite et de la PMA de l’appelante. Le ministre était présent à la conférence préparatoire à l’audience. Malheureusement, l’appelante était très frustrée par le processus et a quitté l’audience avant que toutes les questions puissent être expliquées.

[3] Le 24 septembre 2020, j’ai demandé aux deux parties de présenter des observations sur la décision de la division d’appel (DA) datée du 28 août 2020, qui décrivait la façon de calculer la PMA pour déterminer l’admissibilité potentielle d’une personne retraitée à la prestation d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 4. Ni l’appelante ni le ministre n’ont présenté d’observations.

Question en litige

[4] L’appelante est-elle admissible à la prestation d’invalidité après-retraite?

Loi applicable

[5] Une prestation d’invalidité après-retraite est versée à une personne bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, qui est invalide et qui a versé des cotisations de base pendant au moins la PMANote de bas de page 5.

[6] La personne cotisante est réputée avoir versé des cotisations de base pour au moins la période minimale d’admissibilité seulement si elle a versé des cotisations de base sur des gains qui ne sont pas inférieurs à son exemption de baseNote de bas de page 6.

  1. pendant au moins quatre des six dernières années;
  2. pendant au moins 25 ans, dont au moins trois au cours des six dernières années;
  3. pour chaque année suivant le mois de la cessation de sa pension d’invalidité antérieure ou de sa prestation d’invalidité après-retraite.

[7] Comme la prestation d’invalidité après-retraite n’est entrée en vigueur qu’en janvier 2019, l’appelante doit avoir une PMA de janvier 2019 ou plus tard pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Une PMA se terminant avant janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences de cotisation pour la prestation d’invalidité après-retraite.

Analyse

[8] Le 14 janvier 2019, le ministre a reçu la déclaration de demande de la prestation d’invalidité après-retraite du RPC de l’appelante. Elle avait déjà présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 5 avril 2018Note de bas de page 7. Sa demande a été rejetée parce qu’elle a présenté sa demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en septembre 2016. L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. Malheureusement, son appel a été rejeté parce que le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après que la pension de retraite a commencé à être versée.

[9] Comme il a été mentionné, pour satisfaire aux critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite du RPC, la partie demanderesse doit avoir une PMA de janvier 2019 ou postérieure à cette date. Selon la définition du RPC et la DA, la PMA pour la prestation d’invalidité après-retraite s’entend de quatre des six dernières années civiles; ou si la partie prestataire a versé des cotisations valides pendant 25 années civiles, des trois au cours des six dernières années civilesNote de bas de page 8.

[10] Selon les éléments de preuve, l’appelante n’a pas accumulé 25 années de gains et de cotisations valides au cours de sa période de cotisationNote de bas de page 9. Si l’on prend en considération les gains et les cotisations au cours de quatre des six dernières années civiles à compter de la date à laquelle le ministre a reçu la déclaration de demande de la prestation d’invalidité après-retraite du RPC (14 janvier 2019), l’appelante ne satisfait pas à l’exigence relative aux cotisations pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Elle n’a aucun revenu entre 2013 et 2018.

[11] Même si j’examinais les quatre des six dernières années civiles à compter de la date de sa demande de pension d’invalidité reçue le 5 avril 2018, l’appelante ne satisferait toujours pas à l’exigence de cotisation pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Elle n’avait aucun revenu entre 2012 et 2017.

[12] Par conséquent, l’appelante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

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