Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 4

Numéro de dossier du Tribunal: AD-18-368

ENTRE :

C. A.

Demanderesse
(Requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur
(Ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 11 janvier 2011[2021]
DATE DU RECTIFICATIF : Le 11 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La requérante travaillait dans une raffinerie de pétrole. Elle a été mise à pied en 2010. Selon ses dires, elle ne pouvait pas retourner au travail parce qu’elle avait des problèmes au genou. À l’exception d’une tentative brève et infructueuse de gagner de l’argent comme gardienne d’enfants, elle n’a pas travaillé depuis. Elle a maintenant 65 ans.

[3] En octobre 2016, la requérante a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans sa demande, elle affirmait ne plus pouvoir travailler en raison de graves douleurs arthritiques au genou, de l’apnée du sommeil et de la thyroïdite de HashimotoNote de bas de page 1. Elle a dit que même si elle avait subi une chirurgie de remplacement du genou gauche 18 mois plus tôt, elle continuait d’avoir des douleurs et des problèmes de mobilité.

[4] Le ministre a refusé la demande parce que, selon lui, la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait une invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2013.

[5] La requérante a appelé de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 26 mars 2018, elle a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que la preuve médicale était insuffisante pour établir que la requérante était invalide avant la fin de sa PMA.

[6] La requérante a ensuite demandé la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle a joint à sa demande une grande quantité de renseignements médicaux qu’elle n’avait pas divulgués auparavant. Elle a demandé à la division d’appel de la déclarer invalide à la lumière de ces nouveaux renseignements.

[7] Une de mes collègues de la division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’en appeler parce qu’elle avait vu la possibilité de soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit en exigeant des preuves médicales directement liées à la PMA. Le ministre n’était pas d’accord avec cette décision. Il a demandé à la Cour fédérale d’en faire le contrôle.

[8] Dans un jugement daté du 26 novembre 2020, l’honorable juge A. D. Little de la Cour fédérale a conclu que la décision de la division d’appel accordant la permission d’en appeler était déraisonnable. Il a également jugé que les motifs de la division d’appel n’expliquaient pas de façon transparente comment elle avait tiré ses conclusions. Il a annulé la décision accordant la permission d’en appeler et a renvoyé l’affaire à la division d’appel pour qu’une ou un autre membre rende une nouvelle décision.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier sur le fond. J’ai conclu que la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Il y a seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. La requérante ou le requérant doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, qu’elle a mal interprété la loi ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[11] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car la requérante ou le requérant doit présenter au moins un argument valableNote de bas de page 5.

[12] Je dois décider si la requérante a un argument défendable.

Analyse

Question en litige no 1 : La division d’appel peut-elle examiner les nouveaux éléments de preuve présentés par la requérante?

[13] La requérante a joint à sa demande de permission d’en appeler 118 pages tirées des dossiers médicaux du centre médical de Sherwood Park. D’après ce que je peux voir, seul un petit nombre de ces documents, voire aucun, a été porté à la connaissance de la division générale lorsqu’elle a tenu une audience en mars 2018 pour évaluer l’invalidité de la requérante.

[14] La requérante demande à la division d’appel d’examiner ces nouveaux documents médicaux et de la déclarer invalide. Malheureusement, la division d’appel ne fonctionne pas ainsi. Pour qu’un appel soit accueilli par la division d’appel, il faut faire plus que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. La requérante ou le requérant doit également indiquer les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, s’il y a lieu, s’inscrivent dans au moins un des trois moyens d’appel.

[15] Rien dans la loi ne me permet d’examiner de nouveaux éléments de preuve, et il m’est impossible de réexaminer les éléments de preuve dont la division générale a déjà tenu compte. Je ne vois pas comment un argument fondé sur l’admission de nouveaux éléments de preuve médicale pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui s’inscrit dans un autre moyen d’appel?

[16] La requérante soutient que la division générale a rejeté son appel malgré les éléments de preuve montrant qu’elle était invalide. Je ne vois pas comment cet argument pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[17] La division générale est chargée, entre autres choses, d’établir les faits, et elle a droit à une certaine latitude quant à la façon dont elle choisit d’évaluer la preuve. Dans la présente affaire, la requérante a dit à la division générale que c’était surtout ses douleurs au genou qui l’empêchaient de travailler. Toutefois, comme l’a fait remarquer la division générale, il n’y avait aucune preuve, à l’exception du témoignage subjectif de la requérante, qui montrait que la requérante avait un problème de genou important pendant la PMA.

[18] Je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion. Presque tous les rapports médicaux au dossier dataient d’après la PMA. Les seuls documents au dossier qui se rapportaient à la période avant 2014 étaient des résultats de tests révélant l’apnée du sommeil, qui, comme la thyroïdite de Hashimoto, est un problème de santé qui se traiteNote de bas de page 6. La requérante a subi une chirurgie de remplacement du genou en mars 2015, mais ce simple fait ne veut pas dire qu’il lui était impossible d’occuper toutes les formes d’emploi véritablement rémunérateur avant ou après le 31 décembre 2013.

[19] La division générale a conclu que sans [traduction] « preuve médicale matérielle » démontrant le problème de genou pendant la PMA, elle n’avait aucun fondement pour décider si la requérante était invalide. Sur ce point, je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Il incombait à la requérante, et non au ministre, de prouver qu’elle était invalideNote de bas de page 7. La requérante a dit à la division générale que son genou l’empêchait de travailler avant la fin de la PMA, mais la loi dit qu’un témoignage à lui seul ne suffit pas à établir l’invalidité.

[20] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une personne qui demande des prestations d’invalidité « doit fournir » un « rapport sur toute invalidité physique ou mentale ». Le rapport doit inclure la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité, les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic, les incapacités résultant de l’invalidité et tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnelsNote de bas de page 8.

[21] De plus, un arrêt de principe appelé Villani indique que les personnes qui demandent des prestations d’invalidité du RPC doivent justifier leurs demandes en présentant les résultats de test et des rapports rédigés par des médecins ou d’autres prestataires de soins de santé :

[Il ne faut pas croire que] quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploiNote de bas de page 9. [mis en évidence par le soussigné]

De nombreuses autres décisions ont depuis renforcé et précisé ce principeNote de bas de page 10.

[22] Même si la division générale n’est pas arrivée à la conclusion que la requérante aurait voulue, je ne peux pas, à titre de membre de la division d’appel, réévaluer la preuve et décider moi-même si la requérante est invalide. Mon rôle se limite plutôt à décider si l’une ou l’autre des raisons pour lesquelles la requérante a fait appel s’inscrit dans les moyens d’appel mentionnés et si l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

C. A., non représenté

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