Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – annulation ou modification – faits nouveaux et essentiels – découverte et caractère essentiel des faits
La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC après un accident de voiture en 2015. Le ministre a rejeté sa demande une première fois et après révision. Elle a fait appel à la division générale (DG). La DG a d’abord rejeté l’appel. Elle a conclu que la requérante n’était pas invalide au jour de sa dernière date d’admissibilité aux prestations, soit en mai 2017. En mars 2020, la requérante a demandé la modification ou l’annulation de la décision de la DG. Elle a déposé des documents médicaux et fait valoir qu’elle souffrait de lésions cérébrales causées par l’accident de 2015 ayant entraîné des symptômes de syndrome post commotionnel (SPC). Elle a soutenu qu’il s’agissait de faits nouveaux et essentiels qui sont restés inconnus jusqu’en octobre 2019, au moment où elle a consulté une audiologiste.

La DG a conclu que ses lésions cérébrales non diagnostiquées et son diagnostic de SPC constituent des faits nouveaux et essentiels. Ils satisfont au critère de découverte: ils existaient au moment de la première audience, mais ne pouvaient être révélés malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Ils satisfont aussi au critère du caractère essentiel : il est raisonnable qu’ils affectent la décision initiale. On ne pouvait pas s’attendre à ce que la requérante sache qu’elle souffrait d’un problème de santé que ses médecins n’avaient pas encore diagnostiqué. Au bout du compte, la DG a conclu que, pris dans leur ensemble, ses problèmes physiques, mentaux et neurocognitifs nuisaient à sa capacité de travailler. Ainsi, elle avait une invalidité grave et prolongée en décembre 2015, suite à son accident de voiture. La demande a été accueillie.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 44

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-440

ENTRE :

B. Z.

Demanderesse (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Date de l’audience par téléconférence : Le 16 septembre 2020
Requérante aidée par : Julia Umbrio, coordonnatrice de soutien de
l’Association canadienne pour la santé mentale
Ministre représenté par : Heather Carr
Date de la décision : Le 7 janvier 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante a démontré l’existence de faits nouveaux et essentiels. Elle est admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), payable dès avril 2016.

Aperçu

[2] La requérante avait 52 ans lorsqu’elle a demandé une pension d’invalidité du RPC en décembre 2016Note de bas de page 1. Elle travaillait comme monitrice d’auto-école. Elle avait cessé de travailler en mars 2014 pour prendre soin de son conjoint et de son beau-fils, qui avaient été gravement blessés dans un accident de la route. En décembre 2015, la requérante a elle-même été blessée dans un accident routier. Dans le questionnaire d’invalidité qu’elle a rempli en juin 2016, elle a déclaré que plusieurs problèmes médicaux l’empêchaient de travailler depuis mars 2014, dont un stress post-traumatique, un diabète de type 2, de l’anxiété, une dépression et des troubles du sommeil. Elle a aussi rapporté un coup de fouet cervical, des lésions aux tissus mous et des lésions nerveuses du côté droit de son corpsNote de bas de page 2.

[3] Le ministre a rejeté sa demande au stade initial et après avoir procédé à une révision. La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En mars 2019, la division générale a rejeté son appel après avoir conclu qu’elle n’était pas invalide à l’échéance de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC, soit en date de mai 2017.

[4] En mars 2020, la requérante a soumis une demande d’annulation ou de modification par rapport à la décision de mars 2019. Elle a déposé 11 documents médicaux à l’appui de sa demandeNote de bas de page 3. Elle a aussi déposé deux autres rapports médicaux en juin 2020Note de bas de page 4.

[5] La requérante estime que les éléments de preuve médicale supplémentaires démontrent qu’elle souffre d’une lésion cérébrale depuis son accident de décembre 2015, qui lui cause des symptômes du syndrome postcommotionnel. Elle fait valoir que sa lésion cérébrale et son syndrome postcommotionnel sont des faits nouveaux et essentiels. En effet, ces problèmes médicaux ont seulement été découverts en octobre 2019, lorsqu’elle a consulté la docteure Berge, audiologiste. Ces constats sont survenus environ six mois après l’audience initiale. La requérante soutient donc que la décision de mars 2019 de la division générale doit être annulée.

Questions en litige relatives aux faits nouveaux

  1. La lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel qui n’avaient pas encore été diagnostiqués chez la requérante remplissent-ils le critère de la possibilité de découvrir la preuve pour les faits nouveaux?
  2. Dans l’affirmative, remplissent-ils également le critère de leur caractère essentiel?

Analyse

[6] Je suis convaincu que la lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel dont il manquait les diagnostics sont des faits nouveaux. Bien que la requérante avait ces problèmes médicaux au moment de l’audience initiale, ils ne pouvaient être découverts malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Voilà le critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve. De plus, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces problèmes médicaux influencent l’issue de la décision initiale. Voilà le critère relatif à leur caractère essentiel.

Critère pour des faits nouveaux

[7] Je peux annuler ou modifier une décision de la division générale si un fait nouveau et essentiel est présenté, et que ce fait ne pouvait être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 5.

[8] En vertu de cette disposition, je peux réexaminer une décision si une partie demanderesse soumet une information nouvelle qui ne pouvait facilement être découverte au moment de l’audience. Je dois aussi chercher à savoir si cette information est essentielle, c’est-à-dire s’il est raisonnable de croire qu’elle aurait influencé l’issue de l’audience initiale devant la division générale, si le membre du Tribunal avait alors disposé de cette information.

[9] La demande qui est ici examinée n’est pas un appel. Elle ne permet pas à la requérante de plaider à nouveau sa cause sur le fond. Cette demande est plutôt un outil permettant au Tribunal de réexaminer une de ses décisions lorsque devient connu un élément de preuve nouveau et pertinent qui existait déjà, mais qui, pour une quelconque raison, n’avait pu être connu plus tôt malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 6.

[10] La Cour d’appel fédérale a affirmé que des rapports médicaux rédigés après l’audience initiale sont recevables pour démontrer des faits nouveaux, dans la mesure où les problèmes de santé qu’ils décrivent existaient au moment de l’audience initiale, sans que la partie requérante puisse en avoir connaissance. La lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel de la requérante sont les faits nouveaux dont il est ici questionNote de bas de page 7.

La lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel non diagnostiqués chez la requérante ne pouvaient pas être connus à l’audience initiale malgré l’exercice d’une diligence raisonnable

[11] En octobre 2019, une lésion cérébrale et un syndrome postcommotionnel ont été diagnostiqués pour la première fois chez la requérante. Il s’agissait de sa première consultation avec la docteure Berge, environ six mois après l’audience initiale. Lors de l’audience que j’ai présidée, la requérante a affirmé qu’elle avait consulté la docteure Berge à cause de problèmes auditifs et d’une douleur aux deux oreilles. Ces problèmes étaient apparus après l’accident de décembre 2015; elle avait signalé à ses médecins à maintes reprises que ses oreilles étaient douloureuses, mais ils n’y ont pas accordé d’importance.

[12] La docteure Berge a déclaré ce qui suit en octobre 2019Note de bas de page 8 : 

  • La requérante présentait un ensemble de symptômes du syndrome postcommotionnel (SPC) touchant son système nerveux audio vestibulaireNote de bas de page 9 depuis l’accident routier de décembre 2015 où elle avait subi un coup de fouet cervical et une commotion cérébrale.
  • Cinq des sept symptômes du SPC touchant le système nerveux audio vestibulaire étaient présents chez elle : acouphène, sensibilité au bruit, douleur auriculaire, difficulté à entendre en présence de multiples haut-parleurs, et étourdissements.
  • Les symptômes de son SPC ont été provoqués par le coup de fouet cervical et le traumatisme crânien qu’elle a subis lors de l’accident de décembre 2015.
  • Elle souffrait de misophonieNote de bas de page 10 et d’acouphèneNote de bas de page 11 ainsi que d’insuffisances sur le plan de la proprioception auditiveNote de bas de page 12 en raison du traumatisme crânien et du coup de fouet cervical.

[13] Aucun des rapports médicaux présentés lors de l’audience initiale ne précisait que la requérante avait subi un traumatisme crânien dans l’accident de voiture. Tous avaient diagnostiqué un trouble psychologique, à savoir un trouble de l’adaptation. Aucun rapport ne diagnostiquait un syndrome postcommotionnelNote de bas de page 13.

[14] Dans le premier rapport médical d’octobre 2016, le médecin de famille de la requérante, le docteur Jafferjee, a posé un diagnostic de trouble de l’adaptation, accompagné des problèmes suivants : anxiété et dépression; lésions aux tissus mous des hanches, du bas du dos et de l’épaule; et diabèteNote de bas de page 14. En novembre 2017, il a réitéré ses diagnostics de trouble de l’adaptation accompagné d’une anxiété généralisée et de diabète. Il a aussi diagnostiqué une douleur chronique aux genouxNote de bas de page 15. En novembre 2018, le docteur Jafferjee a déclaré que la requérante était atteinte d’une dépression et de douleur chronique, qu’une hausse de son niveau de stress quotidien exacerbaitNote de bas de page 16.

[15] Le docteur Jafferjee n’avait jamais mentionné de lésion cérébrale ni de syndrome postcommotionnel jusqu’à son rapport de juin 2020. Ce rapport fait partie des rapports qui, selon la requérante, démontrent l’existence de faits nouveaux. Dans ce rapport, le médecin a dit pour la première fois que la requérante souffrait d’un syndrome postcommotionnel et notamment d’acouphène. C’était aussi la première fois qu’il affirmait que la requérante avait subi des blessures à la tête dans l’accident de décembre 2015. Il concluait que la requérante était atteinte d’un trouble de santé mentale ainsi que du syndrome postcommotionnel, et qu’il lui était donc difficile de mener ses activités quotidiennesNote de bas de page 17.

[16] La docteure Sicoli, psychologue, a commencé à traiter la requérante en juin 2018. En novembre 2018, elle posait un diagnostic de trouble de l’adaptation jumelé à la fois à de l’anxiété et à une humeur dépressiveNote de bas de page 18. C’est seulement en janvier 2020, dans son plan de traitement et d’évaluation, que la docteure Sicoli mentionne une lésion cérébrale pour la première fois. Dans ce plan, la docteure Sicoli note que la blessure à la tête qui était demeurée non diagnostiquée pourrait nuire au rétablissement de la requéranteNote de bas de page 19.

[17] Au moment de l’audience initiale, la requérante ignorait que l’accident routier de décembre 2015 lui avait infligé une lésion cérébrale en plus de son coup de fouet cervical. On ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait conscience, puisque ses médecins traitants n’avaient jamais diagnostiqué cette lésion cérébrale. Ils avaient attribué ses symptômes psychologiques à un trouble de l’adaptation, et non au syndrome postcommotionnel. Une lésion cérébrale et un syndrome postcommotionnel ont seulement été diagnostiqués chez la requérante six mois après la tenue de l’audience initiale.

[18] J’estime que la lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel de la requérante remplissent le critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve. Ces problèmes étaient présents au moment de l’audience initiale, mais la requérante en ignorait l’existence du fait qu’ils n’avaient pas été diagnostiqués par ses médecins. On ne pouvait s’attendre à ce que la requérante se sache atteinte d’une affection que ses médecins n’avaient pas encore diagnostiquée.

On peut raisonnablement s’attendre à ce que la lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel non diagnostiqués chez la requérante aient influencé l’issue de l’audience initiale

[19] Comme j’ai conclu que la requérante a rempli le critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve, je dois maintenant déterminer si elle remplit également le critère relatif au caractère essentiel de cette preuve.

[20] Le membre du Tribunal qui a rendu la décision initiale dans ce dossier a tenu compte des problèmes médicaux suivants : le diabète; les problèmes de santé mentale, soit principalement un trouble de l’adaptation, de l’anxiété généralisée et une dépression; et les problèmes physiques, soit principalement une douleur chronique au dos, aux épaules et aux genouxNote de bas de page 20.

[21] Le membre a jugé que le diabète de la requérante n’était pas un problème substantiel comme rien ne laissait penser qu’il causait des limitations fonctionnelles chez elle.

[22] Le membre n’a pas considéré comme grave sa douleur chronique au dos, aux épaules et aux genoux, puisque rien ne démontrait qu’il en découlait des déficiences ou des limitations fonctionnelles qui l’auraient empêchée, d’un point de vue physique, d’exercer l’emploi de monitrice d’auto-école qu’elle occupait. Le membre a également constaté que la requérante avait été traitée de façon conservatrice, qu’elle n’avait jamais été dirigée vers un chirurgien orthopédiste ou un rhumatologue, et qu’elle prenait peu d’analgésiques ou n’en prenait aucun.

[23] Pour les différentes raisons qui suivent, le membre n’a pas considéré comme graves les problèmes de santé mentale de la requérante :

  • Premièrement, elle avait été capable, malgré des [traduction] « problèmes psychologiques » qui perduraient depuis 2000, de conserver un emploi jusqu’en mars 2014, emploi qu’elle a abandonné pour prendre soin de son conjoint et de son beau-fils.
  • Deuxièmement, même si elle suivait une thérapie, rien ne révélait une symptomatologie grave.
  • Troisièmement, rien ne démontrait que des médicaments lui avaient été prescrits ou qu’elle avait été dirigée vers un psychiatre.
  • Quatrièmement, les symptômes de son anxiété s’étaient aggravés en raison de son faible revenu, de la prise en charge du comportement de son beau-fils, et des soins à prodiguer à son conjoint qui avait une lésion cérébrale acquise, et pas à cause de ses propres problèmes de santé.

[24] Le membre a décidé que, même en tenant compte de tous ses problèmes médicaux d’un point de vue cumulatif, la requérante n’était pas atteinte d’une affection physique ou psychologique l’empêchant d’occuper tout type d’emploiNote de bas de page 21.

[25] La requérante avait rempli son questionnaire d’invalidité en juin 2016, soit environ un an avant l’échéance de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Nous savons maintenant que les difficultés et les limitations fonctionnelles qu’elle y a décrites étaient des symptômes du syndrome postcommotionnelNote de bas de page 22. La requérante faisait notamment état d’une perte auditive, de sursauts en réaction à certains sons, d’un sentiment d’être dépassée, de problèmes de mémoire et de concentration, de troubles du sommeil et de cauchemarsNote de bas de page 23. La requérante a aussi témoigné au sujet de ces symptômes à l’audience initiale. Elle a alors été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle était incapable de travailler en date de décembre 2016. Elle a déclaré qu’elle en était incapable entre autres parce qu’elle manquait de sommeil à cause de ses cauchemars; ressentait une douleur constante aux oreilles et à la mâchoire; avait encore plus mal aux oreilles en présence de bruits forts; était constamment anxieuse; et serrait les dents. Même si ces symptômes étaient connus lors de l’audience initiale, leur importance n’était pas bien comprise.

[26] La Cour d’appel fédérale a affirmé que les demandes invoquant des faits nouveaux, sur le fondement d’affections physiques et mentales qui ne sont pas bien comprises des médecins, doivent être évaluées à la faveur d’une compréhension progressive de l’état du patient, des traitements appliqués et du pronostic émis. Il est particulièrement important, dans ces cas, de s’assurer que la règle des faits nouveaux n’est pas appliquée d’une manière indûment rigide, qui priverait un requérant du droit à ce que sa réclamation soit évaluée au fond, d’une manière équitableNote de bas de page 24.

[27] Durant l’audience que j’ai tenue, la requérante a affirmé qu’elle ignorait ce qui clochait chez elle lors de la première audience. Elle n’était pas traitée adéquatement. Elle a seulement commencé à recevoir un traitement adéquat après le diagnostic de syndrome postcommotionnel posé par la docteure Berge. Elle est maintenant traitée par un psychiatre. Sa compagnie d’assurance a approuvé un protège-dents, de l’ergothérapie et de la physiothérapie.

[28] Anne-Marie McDonough, ergothérapeute, traite la requérante depuis décembre 2019 pour son syndrome postcommotionnel. Elle a déclaré qu’une [traduction] « équipe » avait été formée pour traiter la requérante. Cette équipe comptait un psychiatre, un dentiste, une audiologiste, une physiothérapeute et une psychologue clinicienne.

[29] Il est raisonnable de penser que la lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel de la requérante auraient influencé la décision du membre du Tribunal, si celui-ci en avait eu connaissance. En effet, le membre était obligé de tenir compte de l’effet cumulatif de tous les problèmes médicaux de la requérante sur sa capacité de travailNote de bas de page 25. Il aurait été au fait de la lésion cérébrale que la requérante a subie dans l’accident de décembre 2015. Il aurait également su que cette lésion avait causé des symptômes du syndrome postcommotionnel qui exacerbaient les problèmes de douleur chronique et de santé mentale qui l’affectaient depuis longtemps.

[30] Madame Carr, la représentante du ministre, fait valoir qu’un diagnostic différent ne suffit pas à démontrer un fait nouveauNote de bas de page 26. Elle soutient que tous les symptômes de la requérante étaient [traduction] « bien connus et [avaient été] bien pris en compte » dans le cadre de l’audience initiale et de la décision initiale. Toutefois, il n’est pas simplement question d’un diagnostic différent dans l’affaire qui nous occupe. Nous avons affaire à un problème de santé qui n’avait été ni décelé ni diagnostiqué. Le membre Tribunal n’avait pas tenu compte de tous les symptômes et de toutes les limitations de la requérante puisque son état de santé n’était pas bien compris.

Admissibilité à une pension d’invalidité du RPC

[31] Comme j’ai conclu que la requérante a établi l’existence de faits nouveaux, je dois maintenant déterminer si elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au terme de mai 2017, soit à l’échéance de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC.

[32] Même si j’ai conclu qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la lésion cérébrale et le syndrome postcommotionnel non diagnostiqués chez la requérante puissent avoir influencé la décision initiale, cela n’aurait pas forcément été le cas.

Critère pour une invalidité selon le RPC

[33] Pour donner lieu à une pension d’invalidité, une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas de page 27. L’invalidité de la requérante était grave si elle la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité était prolongée si elle devait durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[34] La requérante doit toutefois démontrer qu’une telle invalidité était plus probable qu’improbable à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), une date qui est calculée en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2016Note de bas de page 28.

[35] La requérante a réalisé des gains de 3 760 $ en 2017Note de bas de page 29. Ce montant est inférieur aux gains minimaux pour verser des cotisations valides au RPC. Dans une telle situation, la loi permet de calculer au prorata ces gains inférieurs au minimum requis afin d’aider la personne à remplir les exigences en matière de cotisations. Si la requérante n’est pas considérée comme invalide en date du 31décembre 2016, elle pourrait recourir au calcul au prorata et être admissible à une pension d’invalidité si elle est devenue invalide entre le 1er janvier et le 31 mai 2017.

Questions en litige relativement à l’invalidité selon le RPC

  • Les problèmes médicaux de la requérante la rendaient-ils, en date du 31 mai 2017, régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?
  • Si tel est le cas, son invalidité devait-elle durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

Les problèmes médicaux de la requérante nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 mai 2017

[36] Je dois examiner les problèmes de santé de la requérante en date du 31 mai 2017. Ses problèmes invalidants les plus notables comprenaient alors les suivants :

  • problèmes physiques, principalement une douleur chronique au dos, aux épaules et aux genoux;
  • problèmes de santé mentale, principalement un trouble de l’adaptation, de l’anxiété généralisée et une dépression, ainsi qu’un trouble de stress post‑traumatique;
  • problèmes neurocognitifs, soit une lésion cérébrale ayant entraîné un syndrome postcommotionnel.
Preuve orale

[37] À l’audience initiale, la requérante a affirmé qu’elle avait arrêté de travailler en mars 2014 pour prendre soin de son conjoint et de son beau-fils, qui avaient subi des lésions cérébrales dans un accident de la route. Elle s’est exprimée comme suit : [traduction] « Tout s’est détérioré depuis. » Même si elle n’avait pas été impliquée dans cet accident, elle avait commencé à avoir des cauchemars et des réminiscences de scènes mortelles. Elle avait été emboutie par l’arrière en décembre 2015 alors qu’elle conduisait sa famille à un rendez-vous médical. Dans cet accident, elle avait été blessée à l’épaule, à la hanche et au genou du côté droit. Elle avait commencé à avoir des de maux de tête. Psychologiquement, cet accident avait été : [traduction] « la cerise sur le gâteau – c’en était fini. »

[38] Interrogée sur les raisons de son incapacité à travailler en date de décembre 2016, la requérante a fait état des causes suivantes :

  • Elle souffrait d’une douleur constante à la tête, au cou, à la mâchoire, aux genoux, aux jambes, aux oreilles et au dos. Elle avait mal quand elle allait se coucher et se réveillait avec des douleurs.
  • Elle était sensible au bruit et ses oreilles lui faisaient mal au moindre bruit.
  • Elle manquait de sommeil et faisait des cauchemars.
  • Elle avait de graves problèmes d’anxiété et son estomac se serrait toujours.
  • Elle ne pouvait pas rester assise longtemps dans une voiture. La position assise était difficile pour son dos, son cou et sa mâchoire. Elle ressentait un picotement dans ses mains. Ses jambes devenaient engourdies.
  • Elle avait des problèmes à l’épaule.
  • Elle ne pouvait pas marcher plus de 10 minutes.

[39] Kristin Hunter, de l’Association canadienne pour la santé mentale, était la coordonnatrice de soutien de la requérante depuis plusieurs années. Lors de l’audience initiale, elle a déclaré que, même si la requérante était la soignante de son conjoint et de son beau-fils, elle était elle‑même atteinte d’une invalidité. Elle devait notamment composer avec une dépression, de l’anxiété et un trouble de stress post-traumatique. Elle était d’avis que la requérante serait invalide même si elle vivait dans un milieu familial différent et n’avait pas à s’occuper de son conjoint et de son beau-fils atteints de lésions cérébrales.

Preuve médicale

[40] La preuve médicale confirme que la requérante était atteinte de nombreux problèmes physiques, psychologiques et neurocognitifs avant le 31 mai 2017. Elle confirme également qu’elle avait subi de nombreux examens et traitements pour ses problèmes de santé. Elle avait vu une physiothérapeute et un kinésiologue pour ses problèmes physiques. Elle avait consulté une psychologue et fait de multiples séances de psychothérapie. Elle avait suivi une thérapie familiale. Elle hésitait à prendre des analgésiques et des antidépresseurs parce qu’elle était déjà devenue dépendante à des médicaments d’ordonnance après un accident routier en 2004. La preuve médicale confirme aussi qu’elle souffrait de symptômes du syndrome postcommotionnel en date du 31 mai 2007, même si le diagnostic n’est tombé qu’en octobre 2019Note de bas de page 30. La requérante a été examinée par de nombreux professionnels de la santé, et aucun d’entre eux n’a laissé entendre qu’elle simulait ou exagérait ses symptômes.  

Problèmes physiques

[41] Une note de médecin datant du 23 décembre 2015 explique que la requérante avait été impliquée dans un accident routier la veille. Elle avait subi des lésions aux tissus mous et présentait une douleur aux hanches, au bas du dos et à l’épauleNote de bas de page 31.

[42] En avril 2016, des rayons X de la colonne cervicale de la requérante ont révélé une légère discopathie dégénérative à C5-C6 sans sténose neuroforaminale notableNote de bas de page 32. En octobre 2016, une échographie de son épaule droite a révélé une tendinite modérée ainsi qu’un conflit sous‑acromial de l’épaule droite (inflammation des tendons)Note de bas de page 33.

[43] En décembre 2016, le docteur Jafferjee a diagnostiqué chez la requérante des lésions aux tissus mous des hanches, du bas du dos et des épaules. L’amplitude du mouvement de sa colonne lombaire était limitée, ainsi que l’abduction et l’adduction de son épaule droiteNote de bas de page 34.

[44] En novembre 2017, le docteur Jafferjee a déclaré que la requérante éprouvait une douleur aiguë et chronique au genou droit. Elle faisait de la physiothérapie et avait vu un kinésiologue. À cause de la douleur, elle avait de la difficulté à cuisiner, à nettoyer, à grimper et à conduireNote de bas de page 35.

[45] En novembre 2018, le docteur Jafferjee a affirmé que l’accident de décembre 2015 avait exacerbé la douleur touchant différentes régions du corps de la requérante. Elle éprouvait une douleur chronique aux genoux, à l’épaule et au dosNote de bas de page 36.

[46] En novembre 2018, Colleen Loree, infirmière praticienne, a affirmé que la requérante éprouvait une douleur chronique aux deux genoux et à l’épaule droite. Elle avait chuté à cause de ses genoux douloureux et instablesNote de bas de page 37.

Problèmes de santé mentale

[47] Les antécédents de la requérante sont difficiles et problématiques. Ses deux parents étaient alcooliques. Quand elle était en neuvième année, ils avaient déjà déménagé environ 50 fois. Elle avait été agressée sexuellement à trois occasions. Elle avait été victime de violence physique et psychologique durant une union de fait qui s’est terminée en 1999Note de bas de page 38.

[48] En novembre 1999, elle a reçu des diagnostics de trouble panique accompagné d’agoraphobie, de trouble dépressif et de trouble de stress post-traumatiqueNote de bas de page 39.

[49] À la mi-juillet 2000, elle a entamé un traitement de cinq semaines au centre de santé Homewood pour des diagnostics de trouble psychotique (aucune précision additionnelle) et de possible dépression psychotiqueNote de bas de page 40. Elle a de nouveau séjourné chez Homewood pendant deux semaines en janvier 2002, alors qu’elle était aux prises avec une [traduction] « brève psychose réactionnelleNote de bas de page 41 ».

[50] On ne trouve aucune preuve de traitements subséquents pour ses problèmes de santé mentale jusqu’à septembre 2015. Elle a alors commencé à consulter le docteur Smith, psychologue, en thérapie individuelle. Selon le docteur Smith, la requérante avait des symptômes intenses liés à son humeur et à de l’anxiété à cause du fardeau que représentait la prise en charge de son conjoint. Toujours selon le docteur Smith, la charge des soins qu’elle devait prodiguer avait augmenté et [traduction] « excédait terriblement sa capacité à y faire face » après l’accident de décembre 2015Note de bas de page 42. Elle avait vu le docteur Smith environ deux fois par mois jusqu’en novembre 2017Note de bas de page 43.

[51] En octobre 2016, le docteur Jafferjee a posé un diagnostic de trouble de l’adaptation accompagné d’anxiété et d’une dépression. Il a affirmé que la requérante suivait une thérapie pour sa santé mentale et bénéficiait d’une aide psychologique continueNote de bas de page 44.

[52] En décembre 2016, le docteur Smith a affirmé que la requérante se sentait continuellement incapable d’assumer le fardeau qui reposait sur épaules. Elle était irritable et en détresse. Elle avait de la difficulté à se concentrer. Son fonctionnement social et professionnel s’était grandement détérioré. Les résultats qu’elle avait obtenus en remplissant des questionnaires d’auto-évaluation révélaient de graves symptômes d’anxiété et de dépression. Elle avait des idées suicidaires qui venaient et passaient. Il a affirmé que ses symptômes étaient apparus après l’accident de mars 2014, et que leur aggravation avait été considérable après l’accident de décembre 2015. Le docteur Smith a diagnostiqué un grave trouble chronique de l’adaptation, accompagné d’anxiété et d’une humeur dépressiveNote de bas de page 45.

[53] En novembre 2017, le docteur Jafferjee a réitéré son diagnostic de trouble de l’adaptation accompagné d’anxiété généralisée. Il a affirmé que la requérante souffrait de palpations [sic], d’une humeur maussade, de crises de colère, de soucis incessants par rapport à des événements catastrophiques, et d’un sentiment général de désespoir. La requérante suivait une thérapie depuis 2015, auprès d’une psychologue, de l’Association canadienne pour la santé mentale, d’un travailleur social d’une équipe de santé familiale, et d’un thérapeute en santé mentaleNote de bas de page 46.

[54] La docteure Sicoli, psychologue, a commencé à traiter la requérante en janvier 2018. Elle était d’accord avec le diagnostic de trouble de l’adaptation jumelé à de l’anxiété et une dépression. En novembre 2018, elle a déclaré que la requérante était toujours aux prises avec les symptômes suivants : humeur maussade, anxiété, détresse, désespoir, problèmes de concentration et de mémoire, et prise de décision. La docteure Sicoli a aussi affirmé que l’état psychologique de la requérante l’empêchait d’occuper un emploiNote de bas de page 47.

Problème neurocognitif

[55] Lors de l’audience que j’ai présidée, Anne-Marie McDonough a affirmé qu’il est difficile, chez la requérante, de dissocier sa lésion cérébrale et ses problèmes neurocognitifs dus au syndrome postcommotionnel des problèmes de santé mentale qu’elle a depuis longtemps. Ses problèmes neurocognitifs incluent un dérèglement de l’humeur, des déficits d’attention et de concentration, des problèmes de mémoire, une difficulté à prendre des décisions, et un sentiment d’être dépassée. Elle a déclaré que la requérante a des limitations fonctionnelles qui se manifestent tant à cause de problèmes psychologiques que du syndrome postcommotionnel.

[56] En octobre 2019, la docteure Berge a posé un diagnostic de lésion cérébrale et de syndrome postcommotionnel. Elle a expliqué que la requérante avait commencé à ressentir un ensemble de symptômes du syndrome postcommotionnel touchant son système nerveux audio vestibulaire après l’accident routier de décembre 2015. La requérante se plaignait d’acouphène (bourdonnement aux oreilles), de maux de tête, d’une sensibilité au son, d’otalgie (douleur aux oreilles), d’une difficulté à entendre et d’étourdissementsNote de bas de page 48.

[57] En février 2020, dans le cadre d’un programme de traitement suivant une commotion cérébrale, Sumithra Indermohan, physiothérapeute, a affirmé que la requérante était atteinte du syndrome postcommotionnel depuis son accident routier de décembre 2015. Voici les déficiensces qu’elle a répertoriées chez la requérante : graves maux de tête et pression à la tête, douleur et pression dans les oreilles, problèmes d’équilibre, grave douleur dans tout le corps, acouphène, nausées, vue embrouillée, douleur à la mâchoire, cerveau dans le brouillard, bégaiement, troubles cognitifs et troubles du sommeilNote de bas de page 49.

Mes conclusions

[58] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble et tenir compte de toutes les déficiences nuisant à son employabilité, et pas seulement de sa déficience la plus notable ou de sa déficience principaleNote de bas de page 50.

[59] Madame Carr soutient que l’état de la requérante s’est détérioré après l’échéance de sa PMA. Selon elle, en dépit de possibles limitations, la requérante ne souffrait pas de déficiences physiques ou psychologiques importantes qui l’empêchaient de travailler au terme de sa PMA. Pourtant, les rapports médicaux qui viennent d’être abordés contiennent suffisamment d’éléments de preuve montrant que la requérante avait de nombreux problèmes physiques, psychologiques et neurocognitifs qui étaient invalidants en date de sa PMA. Le fait que son état puisse s’être détérioré après sa PMA ne signifie pas qu’elle n’était pas déjà invalide à sa PMA.  

[60] La requérante a rempli le questionnaire d’invalidité en juin 2016, soit près d’un an avant l’échéance de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Dans ce questionnaire, elle a décrit comme suit ses nombreuses difficultés et limitations fonctionnellesNote de bas de page 51 :

  • difficulté à entrer dans une voiture et à en sortir, à se tenir debout, à faire la vaisselle, à monter les escaliers, à conduire, et à transporter et à soulever des objets;
  • incapacité à rester assise pendant plus de 15 minutes;
  • incapacité à marcher pendant plus de 10 minutes;
  • difficulté à mettre et à enlever ses chaussures;
  • difficulté à cuisiner et à nettoyer;
  • perte d’audition et réaction de sursaut aux bruits;
  • sentiment d’être dépassée;
  • problèmes de mémoire;
  • difficulté à se concentrer;
  • troubles du sommeil et cauchemars;
  • conduite automobile pénible.

[61] J’estime que les problèmes physiques, psychologiques et neurocognitifs de la requérante, pris dans leur ensemble, nuisaient à sa capacité de travail en date du 31 mai 2007.

La requérante a fait la preuve d’une invalidité grave

[62] L’élément déterminant des dossiers liés au RPC n’est pas la nature ou le nom des problèmes médicaux, mais bien leur effet sur la capacité de travail de la personne requéranteNote de bas de page 52. La gravité de l’invalidité, au sens du RPC, dépend de sa capacité de travail et non d’un diagnosticNote de bas de page 53.

[63] Une invalidité est grave si elle empêche la personne requérante de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. Je dois évaluer le critère portant sur la gravité de l’invalidité dans un « contexte réaliste », et pour décider de l’« employabilité » de la requérante, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de vieNote de bas de page 54.

[64] La requérante avait 53 ans à l’échéance de sa PMA. Il lui restait donc 12 ans avant l’âge habituel de la retraite. Elle possède deux crédits universitaires et a obtenu des certificats de monitrice d’auto-école. Ayant eu des emplois comme chauffeuse de taxi, répartitrice, livreuse de pizza et monitrice d’auto-école, elle a presque exclusivement travaillé dans le transport. Son âge, ses études limitées et son expérience de travail restreinte, considérés comme un tout, limitent sa capacité à trouver un emploi.

[65] La requérante a admis qu’elle n’a pas postulé pour un emploi depuis mars 2014. Elle avait cependant travaillé à temps partiel comme gérante d’immeubles de secours dans le complexe de maisons en rangées où elle habitait. De février 2017 à janvier 2018, elle avait filtré les appels d’urgence un week-end sur deux et aidé les locataires aux prises avec des urgences. Ce travail lui demandait aussi de faire du travail physique léger, comme de déplacer des bacs à ordures. Elle avait arrêté ce travail parce qu’il aggravait son anxiété. Elle craignait toujours de manquer un appel.

[66] Le ministre soutient que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’a pas fait d’efforts raisonnables pour trouver un emploi. Par contre, vu l’effet cumulatif de ses problèmes physiques, psychologiques et neurocognitifs, je suis convaincu que la requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 55. Il lui serait impossible d’être une employée fiable sur une base régulière. Dans cette optique, elle n’était pas tenue de faire des efforts pour trouver un autre emploiNote de bas de page 56.

[67] Je conclus que la requérante a démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est atteinte d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC

Invalidité prolongée

[68] Les problèmes de santé invalidants de la requérante sont présents depuis de nombreuses années. Il n’y a eu aucune amélioration notable de son état malgré les nombreux traitements.

[69] L’invalidité de la requérante dure pendant une période longue et continue, et rien ne laisse raisonnablement présager une amélioration de son état dans un avenir prévisible.

[70] Je conclus que son invalidité est prolongée.

Conclusion

[71] La requérante a fait la preuve de faits nouveaux.

[72] La requérante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis décembre 2015, alors qu’elle a été blessée dans un accident routier. La pension est payable à compter du quatrième mois suivant la date de l’invaliditéNote de bas de page 57. La pension doit lui être versée à partir d’avril 2016.

[73] La demande est accueillie.

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