Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1148

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1775

ENTRE :

S. M.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Gerry McCarthy
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 29 décembre 2020
Date de la décision : Le 30 décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à partir d’octobre 2018.

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 26 septembre 2018. Il a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit répondre aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante prendra fin le 31 décembre 2021.

Question en litige

[4] L’état de santé de la requérante a-t-il entraîné chez elle une invalidité grave au point où elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience, soit le 29 décembre 2020, ou avant?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

[6] Une invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Toute personne doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité répond aux deux volets du critère. Ainsi, si elle ne répond qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[7] Je dois évaluer la partie du critère portant sur la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 2. Cela signifie que pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de certains facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie.

[8] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à décider si la personne a de graves détériorations, mais plutôt à vérifier si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il n’est pas question de savoir si une personne est dans l’impossibilité d’accomplir ses tâches habituelles, mais plutôt si elle est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 3.

[9] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, ce qui veut dire que je dois tenir compte de toutes les détériorations possibles, pas seulement des détériorations les plus importantes ou des déficiences principales Note de bas de page 4.

[10] Lorsqu’il existe une preuve qu’une personne est capable de travailler, celle-ci doit démontrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueuses en raison de son état de santéNote de bas de page 5 .

La requérante avait-elle une invalidité grave en date du 29 décembre 2020?

[11] Je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que la requérante avait une invalidité grave le 29 décembre ou avant pour les raisons suivantes :

[12] Premièrement : Le témoignage de la requérante au sujet de ses douleurs chroniques et de ses limitations fonctionnelles était crédible et convaincant : ses déclarations étaient cohérentes, détaillées et franches. Plus précisément, la requérante a témoigné qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de douleurs articulaires dues à la fibromyalgie, particulièrement aux hanches et au dos. La requérante a témoigné que son état de santé nuisait à sa capacité fonctionnelle quotidienne et qu’elle devait fréquemment passer la moitié de sa journée au lit à cause de la douleur et de la fatigue. Le ministre a soutenu que le Dr Flusk (spécialiste de la douleur) avait indiqué que la requérante n’avait pas tenté de suivre les traitements de première ligne pour la gestion des symptômes de la fibromyalgie. Toutefois, la requérante a pris les médicaments prescrits par le Dr Flusk (PMS-Prégabaline et APO-Duloxétine) en 2019. Toutefois, ces médicaments n’ont pas amélioré l’état de santé de la requérante. De plus, la requérante a témoigné que le Dr Norman lui avait prescrit du nabilone en mars 2020, mais que cela ne l’avait pas aidé non plus.

[13] Deuxièmement : Le rapport du Dr Casey daté du 31 octobre 2018 indiquait que la requérante ne pourrait pas retourner à un travail rémunérateur dans un avenir prévisible. J’accorde un certain poids à ce rapport, puisque la requérante voyait le Dr Casey depuis 2016 (GD2-75). Par ailleurs, le Dr Casey a écrit que la requérante avait des antécédents de douleurs musculaires et articulaires progressives, qui faisaient en sorte qu’il lui était difficile de rester debout et de marcher. 

[14] Troisièmement : La requérante a suivi la plupart des recommandations de traitement de ses médecins. Par exemple, la requérante a essayé de prendre de la PMS-Prégabaline et de l’APO-Duloxétine en 2019. Cela n’a pas amélioré son état de santé. La requérante a également commencé à prendre du nabilone en mars 2020, mais cela n’a pas amélioré de façon notable son état de santé. Par ailleurs, la requérante a essayé l’aquathérapie, mais a dû cesser d’y participer en raison de la pandémie. Je reconnais que le ministre a soutenu que la requérante n’avait pas participé à des programmes d’activité physique qui aidaient les personnes atteintes de fibromyalgie. Néanmoins, la requérante a essayé l’aquathérapie jusqu’à ce que cela ne lui soit plus possible.

[15] Quatrièmement : La requérante n’a pas de compétences transférables vers un autre type de travail. Par exemple, depuis 2007, la requérante n’a travaillé que comme caissière et n’a pas suivi d’autres formations. Aussi, la requérante a des compétences en informatiques limitées et elle a témoigné qu’elle n’envoyait ni ne recevait de courriels. Je reconnais que le ministre a soutenu que la requérante avait les compétences transférables pour s’ajuster à un autre travail qui serait mieux adapté à ses limitations. Le ministre a également mentionné que la requérante avait de l’expérience comme coiffeuse. Néanmoins, la requérante a travaillé pour la dernière fois comme coiffeuse que brièvement, il y a plus de 20 ans, et serait incapable de faire ce genre de travail aujourd’hui en raison de ses douleurs chroniques et de ses limitations fonctionnelles.

Observations additionnelles du ministre

[16] Je reconnais que le ministre a également affirmé que la requérante n’avait pas tenté de faire un travail adapté à ses capacités. Toutefois, la requérante a tenté de travailler comme caissière à temps partiel en mars 2018, mais a dû abandonner en juin 2018 en raison des douleurs chroniques entraînées par la fibromyalgie. La requérante a été franche pendant l’audience et elle a affirmé que si elle le pouvait, elle tenterait de travailler. Néanmoins, les douleurs chroniques de la requérante, ses limitations fonctionnelles, son âge (55 ans) et ses compétences transférables limitées font en sorte qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Invalidité prolongée

[17] Je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que la requérante avait une invalidité d’une durée longue, continue et indéfinie pour les raisons suivantes :

[18] Premièrement : Le rapport du Dr Casey daté du 31 octobre 2018 indiquait que la requérante ne pourrait pas retourner à un travail rémunérateur dans un avenir prévisible. 

[19] Deuxièmement : J’accepte le témoignage oral de la requérante selon lequel son état de santé ne s’améliorait pas. J’accepte également le témoignage de la requérante selon lequel ses traitements n’avaient pas amélioré son état de santé de façon prolongée.

Conclusion

[20] La requérante avait une invalidité grave et prolongée en juin 2018, lorsqu’elle a cessé de travailler à temps partiel comme caissière. Les paiements commencent quatre mois après la date du début de l’invalidité, soit à partir d’octobre 2018Note de bas de page 6.

[21] L’appel est accueilli.

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