Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 6

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-819

ENTRE :

R. M.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 12 janvier 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée. 

Aperçu

[2] R. M. (requérant) a terminé ses études secondaires et obtenu un certificat en charpenterie. Il a travaillé comme charpentier pendant de nombreuses années. Il a aussi été travailleur autonome et il exécutait du travail physique.

[3] En 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il affirme que les problèmes de santé qui l’ont rendu invalide sont entre autres un problème au poignet droit et aux deux mains, de la douleur aux épaules, aux pieds et au dos, une perte auditive et un cancer de la prostate. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel.

[4] Le requérant a ensuite demandé que la décision de la division générale soit annulée ou modifiée en raison de l’existence de faits nouveaux et essentielsNote de bas de page 1. Il a présenté plus de 600 pages de dossiers médicaux avec cette demande. La division générale a rejeté sa demande. Elle a conclu que le requérant n’avait pas présenté des faits nouveaux et essentiels parce qu’il n’avait pas établi de fondement juridique pour que la permission d’en appeler lui soit accordéeNote de bas de page 2.

[5] La demande de permission d’interjeter appel de la décision devant la division d’appel du Tribunal est rejetée. Le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel (motif d’appel) qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[6] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel que la division d’appel peut examiner. La division d’appel a tenu deux conférences préparatoires dans lesquelles elle a expliqué ce que dit la loi sur les appels devant la division d’appel. Le requérant a eu plus de temps pour déposer des moyens d’appel. Il a déposé d’autres documents auprès du Tribunal. Ces observations ont été prises en considération au moment de rendre la décision.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale n’a pas tenu compte des nouveaux éléments de preuve médicale qui ont été présentés?

Analyse

[8] Un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience concernant la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

[9] Une partie requérante doit toutefois d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit présenter au moins un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Dans la demande présentée à la division d’appel, le requérant mentionne encore une fois la preuve médicale qu’il a présentée à la division générale. Toutefois, le fait de répéter les arguments présentés à la division générale n’est pas un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce fondement.

[11] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas ignoré un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Rien ne laisse croire que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

[12] La division générale devait décider si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui avaient été présentés par le requérantNote de bas de page 5. La décision de la division générale a correctement énoncé ce critèreNote de bas de page 6. De plus, la décision indique que le requérant a présenté plus de 600 pages de dossiers médicaux à l’appui de la demande. Toutefois, le requérant n’a pas précisé quels renseignements dans ces documents constituaient des faits nouveaux et essentiels, quels efforts avaient été entrepris pour présenter cette preuve avant que la décision initiale ne soit prise, ni pourquoi on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que chaque fait nouveau et essentiel modifie la décision initialeNote de bas de page 7, même après que le Tribunal lui a écrit pour lui demander ces renseignementsNote de bas de page 8. Rien ne laisse croire que cette interprétation du droit applicable est incorrecte.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée parce que le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération.

 

Représentant :

David Mullins, pour le demandeur

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