Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 47

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1920

ENTRE :

D. W.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : George Tsakalis
Représentante du requérant : Janice West
Date de la décision : Le 18 janvier 2021

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification que le requérant a présentée concernant la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale datée du 21 décembre 2018 n’a pas été présentée à temps et ne peut être traitée.

Analyse

[2] Dans cette affaire, il est question d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision du Tribunal. Dans une décision datée du 21 décembre 2018, le Tribunal a conclu que le requérant a cessé d’être atteint d’une invalidité grave selon le Régime de pensions du Canada (RPC) en mars 2015. Cette décision signifiait que le requérant devait rembourser les prestations d’invalidité qu’il a touchées au ministre de l’Emploi et du Développement social.

[3] Selon l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande de pension d’invalidité du RPC si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentésFootnote 1. Toutefois, la demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie requérante reçoit communication de la décisionFootnote 2.

[4] Le Tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire de traiter une demande d’annulation ou de modification d’une décision si la demande est présentée après la période d’un an prévue par la Loi sur le MEDSFootnote 3.

[5] Le requérant a déclaré dans sa demande d’annulation ou de modification de cette décision qu’il avait reçu la décision du Tribunal le 21 décembre 2018Footnote 4. Il a présenté sa demande d’annulation ou de modification au Tribunal seulement le 6 décembre 2020. Il a présenté sa demande après la période d’un an prévue par la Loi sur le MEDS.

[6] Les dossiers du Tribunal montrent que ce dernier a envoyé la décision au requérant par courrier le 24 décembre 2018. Il est improbable que le requérant ait reçu la décision le 24 décembre 2018. Il conviendrait d’appliquer la disposition déterminative de l’article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), selon lequel la décision est présumée avoir été communiquée à la partie requérante 10 jours après la date à laquelle elle lui a été envoyée par courrier. Dans cette affaire, il s’agirait du 3 janvier 2019. Même si l’on applique la disposition déterminative figurant dans le Règlement sur le TSS, la demande a été présentée après la période d’un an suivant la date à laquelle la décision a été communiquée au requérant.

[7] J’estime que le requérant a présenté sa demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Cela signifie que la demande ne peut pas être traitée.

Conclusion

[8] La demande d’annulation ou de modification concernant la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale datée du 21 décembre 2018 est rejetée, car elle n’a pas été présentée à temps.

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