Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 7

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-835

ENTRE :

J. D.

Demandeur
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 13 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien technicien qui travaillait précédemment pour un fabricant d’instruments scientifiques. Il a été mis à pied en 2011, lorsque l’entreprise a déplacé ses bureaux aux États-Unis. Depuis, il a accepté des contrats de travail temporaires. En janvier 2013, lorsqu’il était en voyage en Colombie, il a reçu un coup de feu pendant un vol. Il a subi plusieurs fractures et d’autres blessures à la main gauche. Il a subi une intervention chirurgicale reconstructive complexe.

[3] Le requérant a maintenant 62 ans. En octobre 2017, il a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), affirmant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de divers problèmes de santé, y compris une dépression, des douleurs à l’épaule gauche et au bas du dos, une kératite rosacée, de l’insomnie, de la fatigue et des problèmes de mémoire.

[4] Le ministre a rejeté sa demande parce qu’à son avis, le requérant n’avait pas montré qu’il avait une invalidité « grave et prolongée » pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 1, qui a pris fin le 31 décembre 2013.

[5] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et sans décision du 25 septembre 2020, elle a rejeté l’appel, concluant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves médicales montrant que le requérant était invalide pendant sa PMA et de façon continue, par la suite. Plus précisément, la division générale a conclu que la blessure à la main gauche du requérant ne l’empêchait pas de travailler et elle n’a rien trouvé qui indiquait que ses autres problèmes médicaux étaient apparus avant le 31 décembre 2013.

[6] Le 12 novembre 2020, le requérant a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Dans sa demande, il disait qu’il continuait d’avoir les mêmes détériorations mentales et physiques signalées par ses médecins.

[7] Le Tribunal lui a ensuite envoyé une lettre rappelant au requérant que la division d’appel ne pouvait se pencher que sur des erreurs bien précises qu’aurait pu commettre la division générale. Le Tribunal a demandé au requérant de fournir d’autres raisons pour lesquelles il faisait appel et a fixé la date limite pour ce faire au 4 janvier 2021. Jusqu’ici, le Tribunal n’a reçu aucune réponse du requérant.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier sous-jacent. Je conclus que le requérant n’a pas soulevé un moyen d’appel qui aurait donné à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Il n’existe que trois moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit montrer que la division générale a agi de façon inéquitable, qu’elle a mal interprété la loi ou qu’elle a fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 2.

[10] Un appel ne peut être instruit seulement si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car le requérant doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5.

[11] Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable.

Analyse

[12] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, une partie requérante doit en faire davantage que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit soulever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer en quoi ces erreurs, si elles existent, correspondent à au moins l’un des trois moyens d’appel prévus par la loi.

[13] Le requérant soutient que la division générale a rejeté son appel sur le fondement de la preuve médicale montrant qu’il était atteint notamment d’une dépression invalidante. J’estime que cet argument ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

[14] La division générale a notamment la responsabilité d’établir les faits et dispose d’une certaine marge de manœuvre dans sa façon de soupeser la preuve. Dans ce cas-ci, la division générale a indiqué que le requérant avait cessé de travailler en 2011 pour des raisons autres que médicales. Elle a également indiqué que la seule preuve concernant l’état de santé du requérant pendant sa PMA était les rapports médicaux sur sa blessure à la main. La division générale a fait référence à une note clinique de juin 2013, dans laquelle un chirurgien orthopédique indiquait que le requérant était [traduction] « en mesure de bien fonctionner » et qu’il était retourné travailler à temps plein comme programmeur informatique. Comme l’a indiqué la division générale, rien dans cette note n’indiquait que le chirurgien était préoccupé par la situation d’emploi du requérant, et il n’y avait aucune preuve laissant entendre que l’état de sa main s’était empiré depuis.

[15] La division générale a ensuite analysé les autres problèmes de santé du requérant et n’a vu aucune indication que ceux-ci contribuaient à une quelconque invalidité le 31 décembre 2013 ou avant : « La preuve établit que les douleurs du requérant au dos, à l’épaule gauche et à la hanche droite sont apparues après sa chute de novembre 2015, que ses problèmes de vision avec l’œil droit sont apparus en 2016 et que sa dépression, ainsi que la fatigue et les difficultés cognitives qui en découlaient, sont apparues en 2017Note de bas de page 6. »

[16] Je ne vois aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait tiré une conclusion de fait erronée. La division générale a reconnu que le requérant était probablement invalide maintenant, mais cela ne signifie pas qu’il était invalide en 2013. Mon examen de la décision de la division générale m’indique que celle-ci a analysé sérieusement l’information disponible et qu’elle en est venue à la conclusion défendable que le requérant n’avait pas de problème de santé qui l’empêchait de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice lors de sa PMA.

[17] Bien que la division générale n’en soit pas arrivée à la conclusion que le requérant espérait, je ne peux pas, comme membre de la division d’appel, réévaluer la preuve et tirer ma propre conclusion sur son admissibilité aux prestations d’invalidité. Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour une partie requérante ne défendre sa cause de nouveau et de demander un résultat différent. Ma compétence se limite à trancher la question de savoir si les raisons invoquées par le requérant pour porter appel correspondent aux moyens d’appel permis et si l’une de celles-ci confère à son appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès. Ainsi, sa demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

J. D., non représenté

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