Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 27

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-871

ENTRE :

A. S.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation de délai rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 29 janvier 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

Aperçu

[2] A. S. (requérante) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada à trois reprises. Elle a d’abord fait une demande en 2012. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté cette demande. La requérante n’a pas demandé à ce que le ministre révise cette décision à ce moment.

[3] La requérante a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité en 2015. Le ministre a encore rejeté cette demande. La requérante a demandé une révision de cette décision, et le ministre a maintenu sa décision après avoir procédé à une révision.

[4] La requérante a présenté une troisième demande de pension en 2016. Le ministre a accepté la demande et a décidé que la requérante était admissible à la pension à compter de janvier 2016.

[5] La requérante a demandé que le ministre révise sa décision de 2012, dans laquelle il avait refusé de lui accorder une pension. Après avoir procédé à une révision, le ministre a maintenu sa décision de rejeter la demande de 2012. La requérante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale du Tribunal a décidé que le ministre n’avait pas agi de manière judiciaire en rejetant la demande de révision de la demande de 2012 de la requérante. Par conséquent, l’affaire a été renvoyée au ministre afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

[7] La requérante demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. L’appel a été présenté en retard. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour la présentation d’une demande.

Questions en litige

[8] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[9] Dans l’affirmative, le délai pour présenter la demande devrait-il être prorogé?

Analyse

L’appel a été présenté en retard

[10] Une demande de permission d’en appeler à la division d’appel doit être faite dans les 90 jours suivant la date de communication de la décision par la division générale à la partie requéranteFootnote 1. La décision de la division générale est datée du 9 juin 2020. C’est à ce moment qu’elle a été postée à la requérante. Les décisions postées à une partie requérante sont considérées comme ayant été reçues dix jours après la date de leur envoiFootnote 2. Ainsi, la requérante est considérée comme ayant reçu la décision le 19 juin 2020. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel de la requérante a été présentée au Tribunal le 28 décembre 2020Footnote 3. Cela est plus de 90 après que la décision a été communiquée à la requérante. Par conséquent, la demande a été présentée en retard.

Le délai pour présenter la demande n’est pas prorogé

[11] Le délai pour présenter une demande à la division d’appel peut être prorogéFootnote 4. Pour décider si le délai peut être prorogé, il faut prendre en considération les facteurs suivants :

  1. La partie requérante manifeste-t-elle une intention persistante de poursuivre la demande?
  2. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  3. La prorogation causerait-elle un préjudice à une autre partie?
  4. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succèsFootnote 5?

L’importance à accorder aux différents facteurs varie selon chaque affaire, et parfois, d’autres facteurs peuvent s’avérer pertinents. La considération primordiale est de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceFootnote 6.

[12] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, la requérante a écrit ce qui suit pour expliquer le retard concernant l’appel : [traduction] « il n’y a pas de demandes tardives dans les tribunaux de common law et de justice naturelle » et [traduction] « il n’y a pas d’appels dans les tribunaux de common law »Footnote 7. Ces énoncés n’expliquent pas pourquoi la requérante a tardé à présenter sa demande de permission d’en appeler.

[13] Ils ne prouvent pas non plus que la requérante avait une intention persistante de faire appel. Je reconnais que la requérante a continué de faire des demandes de pension d’invalidité; toutefois, une intention de faire une demande de pension peut être différente d’une intention persistante de faire appel. Je ne peux pas trancher cette question à partir des documents présentés au Tribunal.

[14] Il n’y a rien non plus dans les documents présentés au Tribunal qui porte à croire que si cette affaire allait de l’avant, cela causerait un préjudice au ministre.

[15] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La division générale a décidé que le ministre n’avait pas agi de façon judiciaire en rejetant la demande de la requérante visant une prolongation du délai pour présenter une demande de révision. Par conséquent, cette demande a été renvoyée au ministre afin qu’il puisse rendre sa décision de façon judiciaire.

[16] Cette affaire a été renvoyée au ministre il y a plus de six mois. Le ministre n’a pas encore rendu de décision. Aucune raison n’a été fournie pour ce retard. Toutefois, lorsque le Tribunal a interrogé le ministre à ce sujet, celui-ci a répondu qu’il avait l’intention de rendre une décision le plus tôt possibleFootnote 8.

[17] Un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience concernant la demande initiale. La division d’appel peut seulement déterminer si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 9.

[18] Une partie requérante doit toutefois d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, pour se voir accorder la permission d’en appeler, la requérante doit présenter au moins un moyen d’appel (raison de faire appel) que la division d’appel peur examiner et grâce auquel l’appel a une chance raisonnable de succès.

[19] La requérante n’a pas présenté de moyen d’appel pouvant être examiné. Dans sa demande à la division d’appel, la requérante a écrit qu’il n’y a pas d’appels dans les tribunaux de common law, et qu’elle devrait être payée à partir de la date de sa première demande de pension ainsi que pour entrée sans autorisation et pour les préjudices lui ayant été causésFootnote 10. Aucun de ces arguments n’indique que la division générale a commis une erreur.

[20] Le Tribunal a écrit à la requérante et lui a expliqué les moyens d’appel qui peuvent être invoqués, en lui demandant de les exposer au Tribunal. La requérante a répondu sous forme de lettre. Elle a demandé pourquoi elle n’avait pas été payée à partir de la date de sa première demande de pension d’invalidité, et elle a affirmé que le Tribunal n’appliquait pas la bonne loi et qu’il n’y a pas de retards ou d’appels en common law.

[21] Cela ne constitue pas non plus un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération.

[22] J’accorde la plus grande importance au fait que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour déposer un appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[23] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

[24] Le dossier du Tribunal sera fermé.

Représentants :

A. S., non représentée

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