Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 156

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1616

ENTRE :

L. D.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Antoinette Cardillo
Requérant représenté par : Andre Bourdon
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 13 janvier 2021
Date de la décision : Le 2 février 2021

Sur cette page

Décision

Le requérant, L. D., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[1] Le requérant est âgé de 54 ans. Il est atteint des symptômes suivants : douleurs bilatérales aux genoux, ostéoporose, arthrose, fibromyalgie, douleurs au cou, douleurs au dos, éperons calcanéens bilatéraux, hernie thoracique, reflux et perte d’un doigt à la main gauche. Il a cessé de travailler le 6 janvier 2011.

[2] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 17 décembre 2018Footnote 1.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande du requérant parce qu’il n’avait pas suffisamment de gains et de cotisations valides pour satisfaire aux exigences minimales de cotisation du RPC. Par conséquent, il n’avait pas droit à des prestations d’invalidité. De plus, le ministre a affirmé qu’il comptait quatre années de gains et de cotisations valides après sa période minimale d’admissibilité se terminant en décembre 1997, pendant lesquelles il avait démontré sa capacité de travailler par sa productivité, son rendement et sa rentabilité. Le requérant a fait appel de la décision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCFootnote 2.

[5] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ». L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 3. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle droit vraisemblablement entraîner le décèsFootnote 4.

[6] Le requérant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[7] Je conclus que le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997. Je suis parvenue à cette décision après avoir examiné les questions suivantes.

L’invalidité du requérant n’était pas grave

Les limitations du requérant n’affectent pas sa capacité de travailler

[8] Le requérant est atteint de douleurs chroniques, de douleurs au genou droit, de fibromyalgie et d’un début d’ostéoporoseFootnote 5. Je ne dois pas mettre l’accent sur le diagnostic du requérantFootnote 6, mais plutôt sur la question de savoir s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieFootnote 7. Cela signifie que je dois examiner tous les problèmes de santé du requérant (pas seulement son problème de santé principal) et réfléchir à la façon dont ils affectent sa capacité de travaillerFootnote 8.

[9] Je conclus que le requérant n’avait pas de limitations fonctionnelles en décembre 1997. Voici les éléments que j’ai examinés.

Ce que le requérant dit au sujet de ses limitations

[10] Le requérant dit avoir des limitations qui affectent sa capacité de travailler de diverses façons.

[11] Le requérant possède un diplôme collégial et un diplôme en installation de caméras et de systèmes d’alarmes. Au début des années 1990, il a travaillé sur l’île de Vancouver pour une entreprise de systèmes d’alarme. Par la suite, il a travaillé dans le domaine de la construction et a occupé d’autres emplois manuels. Il a expliqué que de l’âge de 18 ans en 1984 jusqu’en 1996, il est allé là où il y avait du travail.

[12] Pendant cette période, il était en bonne santé, mis à part les problèmes de genou qu’il avait depuis l’enfance. Il a utilisé des béquilles et des attelles de genou pendant ses études secondaires. Il a dit qu’il a subi plusieurs opérations et qu’on a fini par lui remplacer les deux genoux.

[13] Malgré les opérations, il a continué à éprouver des douleurs et a fini par être incapable d’effectuer les tâches qu’il avait l’habitude de faire à cause de ses problèmes de genoux.

[14] Le requérant a expliqué qu’il a également des problèmes au cou et au dos persistants depuis un accident de la route en 2011. Il suit toujours des séances de physiothérapie.

[15] Il a ajouté qu’il ne pouvait plus travailler depuis l’accident parce qu’il y avait des tâches qu’il ne pouvait pas faire en raison de son état physique.

Les limitations du requérant selon la preuve médicale

[16] Bien que je reconnaisse que le requérant croit sincèrement que ses limitations affectent sa capacité de travailler, il doit fournir des éléments de preuve médicale objectifs qui montrent qu’il avait des limitations fonctionnelles au plus tard le 31 décembre 1997Footnote 9. Malheureusement, la preuve médicale n’appuie pas les affirmations du requérant concernant son état de santé à ce moment-là.

[17] Selon un rapport d’évaluation orthopédique du Dr Cisa daté du 29 juin 2011, le requérant a été impliqué dans un accident de voiture en janvier 2011. Il est devenu incapable d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant l’accident. À ce moment-là, le requérant n’avait aucune déficience, mais se plaignait constamment de spasmes et de contractures. C’est pourquoi le Dr Cisa a préféré attendre avant d’établir un plan de retour au travail jusqu’à ce que le requérant ait participé à d’autres séances de physiothérapie pour améliorer son niveau de conditionnement physique.

[18] Des radiographies des genoux droit et gauche du requérant datées du 22 octobre 2013 et du 20 novembre 2014Footnote 10 ont révélées la présence de nombreux pincements articulaires dans le compartiment médial du genou droit, des changements dégénératifs modérés à graves dans le compartiment médial avec des pincements articulaires et de la sclérose, et une rotule bipartite au genou gauche.

[19] Dans un rapport daté du 26 novembre 2013Footnote 11, le Dr Lafontaine de la clinique orthopédique a mentionné que le requérant était un bon candidat pour des injections intra articulaires et que la radiographie montrait une arthrose grave du compartiment médial.

[20] Le 29 mai 2014, le Dr QuadriFootnote 12, physiothérapeute, a dit que les injections n’avaient procuré au requérant qu’un soulagement minime. Il avait de la difficulté à marcher, éprouvait de la douleur et avait du mal à s’appuyer sur sa jambe droite. On a constaté au cours d’un examen physique une grosse bosse du côté droit. Le Dr Quadri était d’avis qu’il s’agissait d’arthrose grave au genou droit. Puis le 18 juillet 2014, le Dr QuadriFootnote 13 a noté que le requérant répondait bien aux injections de Synvisc et le 20 novembre 2014Footnote 14, il l’a dirigé vers le Dr Mahmoudi, chirurgien orthopédiste.

[21] Le 4 février 2015Footnote 15, le Dr Mahmoudi a noté que le requérant éprouvait des douleurs à la jambe et au dos en raison d’un accident de voiture survenu environ quatre ans auparavant. Il n’avait pas travaillé depuis. Il éprouvait des douleurs au genou droit depuis dix ans. Ses douleurs s’étaient depuis aggravées au point où il pouvait seulement marcher pendant dix minutes. Comme le requérant avait subi plusieurs arthroscopies au genou gauche dans le passé, le Dr Mahmoudi n’a pas recommandé d’arthroscopie, et le requérant a reçu des injections de Synvisc et de cortisone, qu’il ne recommandait pas non plus.

[22] Le 16 novembre 2015, le Dr MahmoudiFootnote 16 a déclaré que le requérant avait subi une arthroplastie totale du genou en août 2015. Il n’a jamais ressenti de soulagement et avait récemment eu un gonflement et un épanchement du genou. Il éprouvait des douleurs et de l’inconfort dans presque tout son corps. Il avait des points gâchettes positifs.

[23] Dans un rapport daté du 2 novembre 2017Footnote 17, le Dr Gollish, chirurgien orthopédiste, a affirmé que le genou du requérant ne fonctionnait pas bien. Il avait des douleurs importantes et des épanchements récurrents au genou et était donc atteint d’une invalidité.

[24] Il ne fait aucun doute que le requérant a des limitations fonctionnelles. Toutefois, comme je l’ai dit, il doit fournir des éléments de preuve objectifs qui montrent qu’il avait des limitations fonctionnelles au plus tard le 31 décembre 1997Footnote 18. Si la preuve médicale ne prouve pas que ses limitations fonctionnelles affectaient sa capacité de travailler au 31 décembre 1997, la preuve médicale postérieure à cette date n’est pas pertinente. Les rapports rédigés ultérieurement doivent être fondés sur des observations ou des évaluations cliniques effectuées au plus tard en décembre 1997Footnote 19.

[25] Le dossier ne contient aucun élément de preuve médicale antérieur à décembre 1997, ni pour quelques années par la suite. Dans son rapport daté du 4 février 2015Footnote 20, le Dr Mahmoudi mentionne que le requérant éprouvait des douleurs au genou droit depuis dix ans, mais ce rapport est aussi postérieur à décembre 1997. La preuve médicale ne montre pas que le requérant avait des limitations fonctionnelles qui affectaient sa capacité de travailler au 31 décembre 1997. Le requérant a fourni des éléments de preuve médicale de problèmes de santé graves survenus bien après décembre 1997. Par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave.

[26] Pour décider si une invalidité est grave, je dois parfois tenir compte de l’âge de la personne, de son niveau d’instruction, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de la vie. Cela me permet d’évaluer de façon réaliste sa capacité de travaillerFootnote 21. Je n’ai pas à le faire dans le cas présent parce que les limitations fonctionnelles du requérant n’affectaient pas sa capacité de travailler en décembre 1997. Cela signifie qu’il n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave à ce moment-làFootnote 22 .

Conclusion

[27] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave en décembre 1997. Comme j’ai établi que l’invalidité du requérant n’est pas grave, je ne suis pas tenue de décider si elle est prolongée. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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