Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 26

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-771

ENTRE :

S. F.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 29 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur. Je vais maintenant expliquer comment j’ai tiré cette conclusion.

Aperçu

[2] S. F. (le requérant) a 32 ans et est allé à l’école jusqu’en 11e année. Ses problèmes de santé sont l’anxiété, la dépression, des troubles du sommeil, des troubles de concentration, de la douleur au bas du dos, de la douleur aux jambes, peu d’énergie et des maux de tête. Il a travaillé comme manœuvre depuis son arrivée au Canada en 2008. Le dernier emploi qu’il a occupé était celui de cuisinier. Il a cessé de travailler en raison de ses problèmes de santé qui ont commencé après un accident de travail.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 11 avril 2018. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale a décidé que le requérant n’avait pas droit à une pension d’invalidité.

[4] Je dois décider si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit. Je rejette l’appel.

Questions en litige

[5] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué la norme de preuve appropriée?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ne tenant pas compte du rapport du neurochirurgien ?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de l’effet des médicaments que prenait le requérant sur sa capacité de travailler?
  4. La division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’effet du trouble à symptomatologie somatique du requérant sur sa capacité de travailler?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[6] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour décider si elle contient des erreurs. Cet examen se fonde sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les erreurs (ou les moyens d’appel) que la division d’appel peut traiterNote de bas de page 1. Ces trois raisons de faire appel surviennent lorsque la division générale omet de fournir une procédure équitable, commet une erreur de droit, ou commet une erreur de fait.

[7] La Loi sur le MEDS prévoit qu’il y a une erreur lorsque la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2 ». Une erreur de fait doit être grave au point où elle pourrait influer sur la décision rendue (c’est ce qu’on appelle un fait « essentiel »). L’erreur doit découler du fait d’ignorer la preuve, de statuer sciemment à l’opposé de la preuve ou de suivre un raisonnement qui n’est pas guidé par un jugement continuNote de bas de page 3.

La division générale a-t-elle omis d’appliquer la norme de preuve appropriée?

[8] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Bien que la division générale a employé un langage qui indiquait une norme plus élevée, lorsque j’examine la décision dans son ensemble, l’analyse montre que la division générale a appliqué la norme de preuve appropriée.

[9] La membre de la division générale a appliqué la norme de preuve appropriée :

Il incombe à la personne de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si l’appelant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invaliditéNote de bas de page 4.

[10] Toutefois, la membre de la division générale a également écrit : [traduction] « Je ne suis pas convaincue, d’après les éléments de preuve et le témoignage de l’appelant, qu’il n’est pas en mesure de fonctionner dans un milieu professionnelNote de bas de page 5 ». (mis en évidence par le soussigné) Puis, plus loin dans la décision, la division générale a déclaré : [traduction] « Au cours de son témoignage, l’ [appelant] ne m’a pas convaincue qu’il était atteint d’une invalidité graveNote de bas de page 6. (mis en évidence par le soussigné)

[11] Le requérant soutient que la décision de la division générale dans cette affaire ne s’appuyait ni sur les éléments de preuve médicale ni sur son témoignage. L’une des raisons qui pourraient expliquer cette dynamique est que la division générale n’a pas appliqué la norme de preuve appropriée pour ces éléments de preuve. Le requérant soutient que l’emploi du mot [traduction] « convaincue » veut dire devoir être certain, qui est une norme plus élevée que de simplement décider selon la prépondérance des probabilités.

[12] L’omission d’appliquer la norme de preuve appropriée constituerait une erreur de droit, mais la division générale a bel et bien appliqué la norme de preuve appropriée. Toutefois, la décision comprend plusieurs déclarations [traduction] « alarmantes » et certains termes spécifiques qui pourraient vouloir dire que la division générale n’a pas appliqué la norme de preuve appropriée. J’ai examiné les observations du ministre avant de décider si une telle erreur avait été commise.

[13] Le ministre, pour sa part, soutient que la division générale a décrit la norme de preuve appropriée et qu’elle a par la suite appliqué cette norme sans commettre d’erreur. Le ministre soutient que le fait que la membre de la division générale a déclaré qu’elle n’était pas [traduction] « convaincue » par le témoignage du requérant n’est pas suffisant pour conclure que la division générale n’a pas appliqué la norme de preuve appropriée. Le ministre a soutenu que les deux fois où la division générale a employé le mot [traduction] « convaincue », elle tenait simplement compte du témoignage du requérant comme elle est tenue de le faire.

[14] Le ministre souligne que selon l’ouvrage The Law of Evidence In Canada (en anglais seulement), pour décider selon la prépondérance des probabilités (la norme appropriée), la décideuse ou le décideur doit établir que [traduction] « la présence du fait contesté est plus probable que le contraireNote de bas de page 7 ». Le ministre affirme que l’emploi du mot [traduction] « convaincre » est compatible avec l’application de la norme.

[15] Le ministre fait référence à une décision de la division d’appel (appelée SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social) dans une autre affaire qui a conclu que les mots [traduction] « n’a pas convaincu » employés seuls n’étaient pas suffisants pour démontrer que la division générale n’a pas appliqué la norme de preuve appropriéeNote de bas de page 8. Dans cette affaire, la division d’appel a conclu que la division générale avait déjà appliqué le bon critère aux éléments de preuve, et que la décision dans l’ensemble n’avait pas démontré que le requérant était tenu à une norme plus élevée que la prépondérance des probabilités.

[16] Le ministre souligne que peu importe les mots que la division générale a employés, l’analyse de la membre de la division générale démontre qu’elle aNote de bas de page 9 :

  1. tenu compte de la preuve documentaire médicale et du témoignage de l’appelant avant de décider qu’elle n’était pas convaincue que le témoignage démontrait qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 10;
  2. conclu que les rapports médicaux n’[traduction] « appuient pas le fait qu’il est incapable de retourner au travailNote de bas de page 11 »;
  3. a reconnu qu’il a des limitations, des douleurs au bas du dos et qu’il est atteint de dépression, mais que cela ne veut pas dire qu’il est incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 12;
  4. a conclu que l’appelant est capable d’accomplir des tâches légères avec un programme de gestion de la douleur appropriéNote de bas de page 13;
  5. la décision de la division générale était fondée sur des rapports médicaux qui ont conclu, en tenant compte de son état de santé, qu’il est capable d’accomplir des tâches légères avec une augmentation graduelle avec le tempsNote de bas de page 14.

[17] Dans certains cas, il se peut que les références à la nécessité d’être [traduction] « convaincu » par la preuve et le témoignage donnent à penser que la division générale a procédé à un examen plus rigoureux des éléments de preuve qui n’est pas conforme avec la prépondérance des probabilités. Le requérant doit seulement démontrer qu’« il est plus probable que le contraire » qu’il satisfait au critère d’invalidité grave et prolongée.

[18] Toutefois, à mon avis, la division générale n’a commis aucune erreur de droit. Le sens ordinaire de « convaincre » peut vouloir dire une norme plus élevée que la prépondérance des probabilités. Toutefois, je ne m’oppose pas à la décision dans SC. Parfois, il faudra plus que tout simplement l’utilisation d’expressions [traduction] « qui sonnent l’alarme » pour montrer que la division générale n’a pas appliqué la bonne norme de preuveNote de bas de page 15. Dans cette affaire, certaines déclarations sonnent l’alarme, mais l’approche de la division générale, telle qu’elle est décrite aux points a) à e), montre qu’elle n’en a pas trop demandé au requérant. La division générale a soigneusement analysé les éléments de preuve non pas pour déterminer avec certitude que l’invalidité du requérant était grave, mais seulement s’il avait prouvé que son invalidité était grave selon la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas d’erreur de droit.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte du rapport du neurochirurgien?

[19] La division générale n’a pas omis de tenir compte du rapport du neurochirurgien. Il n’y a pas d’erreur de fait.

[20] On suppose que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve, même si la décision n’en fait pas mentionNote de bas de page 16. La Cour fédérale a expliqué comment la présomption peut être écartée lorsque la preuve est suffisamment probante (importante) pour devoir être abordéeNote de bas de page 17.

[21] La décision de la division générale énonce ce qui suit :

Un rapport du Dr Zaitlen, neurologue, daté du 15 octobre 2018 indiquait que l’appelant avait une discopathie dégénérative du bas du dos avec lésion à la racine nerveuse. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) de 2018 a montré de petits changements par rapport à l’IRM de 2017. Le Dr Zaitlen a déclaré avoir discuté d’options de traitement avec l’ [appelant], plus précisément, […]. Cependant, l’ [appelant] avait déjà essayé la plupart ou presque toutes ces options sans constater d’améliorationNote de bas de page 18.

[22] Le requérant reconnaît que la division générale a résumé l’opinion du Dr Zaitlen dans la décision (tel que citée ci-dessus), mais affirme que celle-ci ne s’est pas attaquée à cette preuve dans son analyse. Le requérant soutient que la division générale n’a pas tenu compte du témoignage du Dr Zaitlin en rendant sa décision sur la question de savoir s’il avait une capacité de travailler.

[23] Le ministre soutient que la division générale n’a pas ignoré le rapport du neurochirurgien dans sa décision et qu’il était suffisant de discuter de ces éléments de preuve, tel que mentionné ci-dessus. Le ministre fait remarquer que la division générale a expressément fait référence au fait que le requérant avait essayé plusieurs traitements, même si ce dernier a affirmé qu’elle n’en a pas tenu compte.

[24] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait. Elle était manifestement consciente des renseignements qui figuraient dans le rapport. Son analyse sur la capacité de travail du requérant souligne à la fois sa douleur au dos et sa dépression, mais aussi une certaine capacité de travailler.

[25] Le rapport du Dr Zaitlin n’était pas important au point où la division générale devait en parler pour traiter de la capacité de travailler du requérant. Le rapport du Dr Zaitlin n’indique pas d’une manière ou d’une autre si le requérant a la capacité de travailler ou non. Le rapport met l’accent sur le diagnostic qu’il a reçu (lésion à la racine nerveuse et discopathie dégénérative du bas du dos), une discussion sur le traitement à ce jour et donne les prochaines étapes d’un plan de traitementNote de bas de page 19. La division générale n’a pas ignoré le rapport et n’en a tiré aucune conclusion abusive ou arbitraire. Il n’y a pas d’erreur de fait.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte des effets des médicaments que prenait le requérant sur sa capacité de travailler?

[26] La division générale n’a pas omis de tenir compte des effets des médicaments que prenait le requérant sur sa capacité de travailler. Le dossier sur les médicaments contenait peu d’éléments de preuve sur les médicaments qu’il prenait et la preuve à laquelle le requérant faisait référence n’était pas importante au point que la division générale devait en parler.

[27] Dans une lettre datée du 11 janvier 2020, le psychiatre du requérant a noté que [traduction] « ce dernier trouvait que la dose de 45 mg de mirtazapine était trop forte pour lui. Il a cessé de prendre ses médicaments après un mois. Son sommeil a été perturbé. Il a demandé une réduction et il a été convenu que la dose serait 30 mg ». Ensuite, le psychiatre écrit : « le plan est de continuer avec 30 mg de mirtazapine et la prégabalineNote de bas de page 20 ».

[28] Le requérant soutient que le médicament qu’il prenait lui enlevait sa vivacité et qu’à un moment donné, il a dû cesser de les prendre parce que la dose était trop [traduction] « forte » pour lui. Il affirme que la division générale n’a pas tenu compte des effets des médicaments qu’il prenait sur sa capacité de travailler, particulièrement en ce qui a trait à la concentration.

[29] Le ministre soutient que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve pour démontrer que les médicaments qu’il prenait nuisaient à sa capacité de travailler. La période minimale d’admissibilité (PMA) du requérant a pris fin le 31 décembre 2017. La note au sujet des médicaments qu’il prenait était datée de janvier 2020. Ainsi, le ministre soutient que la note n’est pas particulièrement utile pour établir si les médicaments que le requérant prenait avaient des effets sur sa capacité à travailler durant la période visée. Le ministre soutient que lorsqu’on tient compte de la note et des autres rapports, il est évident que le requérant avait une capacité de travailler pendant sa PMANote de bas de page 21.

[30] Le ministre fait remarquer que le requérant n’a pas mentionné le fait que les médicaments qu’il prenait nuisaient à sa capacité de travailler dans son témoignage. Le requérant a très peu parlé des médicaments qu’il prenait pendant l’audience de la division générale, sauf pour dire si les médicaments qu’ils prenaient aidaient à diminuer sa douleur et le fait que son psychiatre est membre d’une équipe de soins de santé qui ajuste les médicaments.

[31] Le ministre souligne également que le Dr Nikkhou a spécifiquement interrogé le requérant au sujet des médicaments qu’il prenait et de leur effet sur sa capacité de travailler. Le requérant a affirmé que c’était la douleur au dos qui l’empêchait de travaillerNote de bas de page 22.

[32] À mon avis, la division générale n’a commis aucune erreur. Peu d’éléments de preuve au sujet des conséquences qu’avaient les médicaments que prenait le requérant figuraient au dossier. La preuve selon laquelle la dose des médicaments qu’il prenait avait été ajustée plusieurs années après la fin de sa PMA n’était pas assez importante pour en tenir compte au moment de décider si le requérant détenait une capacité de travailler pendant sa PMA.

[33] Les médicaments que le requérant prenait avaient peut-être des effets sur sa capacité de travailler. Toutefois, il n’en a pas parlé dans son témoignage et les rapports médicaux sur ses limitations fonctionnelles n’en font pas état d’une façon qui obligerait la division générale à en parler. La division générale n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve importants au sujet des effets que les médicaments que prenait le requérant avaient sur sa capacité de travailler.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte de la question de savoir si le trouble à symptomatologie somatique nuisait à la capacité de travailler du requérant?

[34] La division générale n’a pas omis de tenir compte de la question de savoir si le trouble à symptomatologie somatique nuisait à la capacité de travailler du requérant. Le requérant conteste la conclusion de la division générale au sujet des conséquences de ce trouble, mais cette dernière n’a pas commis d’erreur de fait.

[35] La décision de la division générale dit ceci :

Le profil psychométrique de l’appelant a révélé une tendance objective à exagérer et qu’il y avait des incohérences entre son humeur euthymique et les symptômes de dépression et d’anxiété qu’il a déclarés ainsi qu’une forte tendance à déclarer les symptômes de façon exagérée et incohérente. Dans l’ensemble, l’appelant avait un trouble à symptomatologie somatique avec une douleur légère et présentait des caractéristiques de nature subclinique d’un trouble de l’adaptation. Ses symptômes psychologiques étaient associés en partie avec une tendance à exagérer ses symptômes actuels et ses limitations physiques. La peur, l’invalidité perçue et la détresse émotionnelle de l’appelant constituaient des obstacles psychosociaux importants. De plus, les rapports indiquaient qu’il s’auto imposait des restrictions quant à la mobilité et qu’il n’avait pas donné son rendement maximal durant les tests. Il a été conclu que l’appelant était capable d’accomplir des tâches légères avec un programme de gestion de la douleur approprié. Un retour au travail avec des tâches modifiées a été offert […]Note de bas de page 23

[36] Le requérant soutient que la division générale n’a pas abordé le fait que le trouble à symptomatologie somatique a lui-même entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à la capacité de travailler du requérant. Autrement dit, il fait face à un obstacle psychologique légitime au réemploi dont la division générale a omis de tenir compte. Le requérant soutient que l’opinion professionnelle du Dr Ugwunze était que la peur, l’invalidité perçue et la détresse émotionnelle constituaient des obstacles psychosociaux importants et que la division générale n’en a pas tenu compte.

[37] La décision de la division générale dit ceci :

Le Dr Ugwunze, psychiatre, a déclaré dans ses rapports de janvier 2018 à janvier 2020 que l’appelant était atteint d’un trouble dépressif et d’une douleur chronique au dos. Il a ajouté que l’appelant cesse parfois de prendre ses médicamentsNote de bas de page 24.

[38] Le ministre soutient que la division générale n’a pas ignoré le trouble de symptomatologie somatique du requérant. Le ministre fait remarquer que les paragraphes dont j’ai cité des passages ci-dessus portent précisément sur le rapport du Dr Nikkhou et mentionnent les rapports du Dr Ugwunze. La division générale a examiné ces rapports ainsi que les conclusions physiques qui ont autorisé le requérant à travailler. Le ministre conclut que non seulement la division générale a bel et bien tenu compte de la preuve du Dr Nikkhou, mais qu’elle a joué un rôle central dans la conclusion de la division générale selon laquelle l’invalidité du requérant n’était pas graveNote de bas de page 25.

[39] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ici. La division générale a bel et bien tenu compte des rapports des Drs Nikkhou et Ugwunze très expressément dans sa décision, alors je ne peux pas conclure que la division générale les a [traduction] « ignorés ». La décision de la division générale a soupesé les éléments de preuve et a expliqué pourquoi le requérant n’avait pas d’invalidité grave. La division générale a tenu compte de l’absence d’éléments de preuve médicale sur la capacité de travailler du requérant, des problèmes avec les déclarations d’invalidité ainsi que de sa situation personnelle (y compris son jeune âge)Note de bas de page 26.

[40] Toutefois, il pourrait aussi s’agir d’une erreur de fait si la membre de la division générale a mal interprété le rapport d’une façon abusive ou arbitraire. Je n’ai pas la capacité d’accueillir un appel fondé sur une erreur concernant seulement l’application du droit établi aux faitsNote de bas de page 27.

[41] Le représentant du requérant ne semble pas soutenir que la division générale a ignoré le rapport, mais que la conclusion qu’elle en a tirée n’est pas défendable. Autrement dit, la conclusion que le requérant avait la capacité de travailler a-t-elle été tirée de façon abusive ou arbitraire alors que le Dr Nikkhou a expliqué que ce dernier faisait face à des obstacles psychologiques à l’intégration au marché du travail?

[42] La membre de la division générale a cru comprendre la preuve du Dr Nikkhou comme étant que le requérant déclarait ses symptômes de façon exagérée et incohérente. La façon dont le requérant signale les symptômes est moins importante pour la division générale que la façon dont il les ressent. La division générale a reconnu que le requérant avait de la dépression et des limitations. En fin de compte, la division générale n’a pas conclu que les rapports médicaux appuyaient l’idée selon laquelle ses obstacles à l’intégration au marché du travail signifiaient qu’il était régulièrement incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur.

[43] La division générale n’a commis aucune erreur. Le fait que le requérant signale ses symptômes d’une manière non fiable, particulièrement d’une manière exagérée, rend les rapports médicaux sur ses limitations fonctionnelles d’autant plus importants. La preuve a été soupesée et une conclusion a été tirée. Je ne peux pas dire qu’il est abusif ou arbitraire de refuser de conclure que les obstacles psychologiques du requérant ont entraîné une invalidité grave au sens du RPC.

[44] J’ai examiné le dossier dans cette affaireNote de bas de page 28. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents. La division générale a tenu compte du témoignage du requérant et des éléments de preuve médicale et décidé que le requérant n’avait pas démontré que son invalidité était grave à la fin de sa PMA ou avant. Il ne fait aucun doute que le requérant a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler, mais compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris de sa situation personnelle, il n’est pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit du critère de l’invalidité au sens du RPC. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve dans son analyse.

Conclusion

[45] Je rejette l’appel.

Date de l’audience :

Le 14 janvier 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Rajinder Johal, représentant de l’appelant

Hilary Perry, représentante de l’intimé

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