Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 119

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1325

ENTRE :

M. M.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Kelly Temkin
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 1er février 2021
Date de la décision : Le 3 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, M. M., n’est pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). J’expliquerai pourquoi je rejette l’appel dans la présente décision.

Aperçu

[2] Le dernier emploi de la requérante était comme technologue de laboratoire et coordonnatrice de la qualité du 1er octobre 1985 au 5 septembre 2018. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler depuis septembre 2018 en raison d’un lymphœdème dans son bras gauche à la suite d’un cancer du sein. Elle avait également des problèmes aux genoux et de l’arthrite, mais ceux-ci n’avaient pas eu d’incidence sur sa capacité à travailler.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 18 mars 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté sa demande initialement et après révision. Le ministre a déclaré que la preuve médicale au dossier n’appuyait pas des conclusions graves qui l’auraient empêchée d’effectuer un certain type de travail convenable. La requérante a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[4] La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle soit invalide.

[5] Pour obtenir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audienceNote de bas de page 1.

[6] Le RPC définit ce qu’est une invalidité « grave » et « prolongée ». Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas de page 3.

Motifs de ma décision

[7] Je conclus que la requérante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 1er février 2021. Je suis parvenue à cette décision en examinant les questions qui suivent.

Les limitations de la requérante ne nuisent pas à sa capacité à travailler

[8] La requérante est atteinte d’un lymphœdème dans son bras gauche qu’elle a eu à la suite d’un cancer du sein. Je ne me concentre cependant pas sur le diagnostic de la requéranteNote de bas de page 4. Je dois plutôt me pencher sur la question de savoir si ses limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 5.

[9] J’estime que la requérante a des limitations fonctionnelles, mais que celles-ci ne nuisent pas à sa capacité à travailler. Voici ce dont j’ai tenu compte.

Ce que la requérante affirme au sujet de ses limitations

[10] La requérante affirme avoir des limitations fonctionnelles en raison de son problème de santé qui nuisent à sa capacité à travailler : elle ne peut pas faire des tâches répétitives, travailler à l’ordinateur toute la journée est trop difficile, elle ne peut pas pousser ou tirer des charges, s’agenouiller ou s’accroupir, elle doit s’asseoir en soutenant son bras gauche, et elle est capable de faire des travaux dans sa cour, mais pelleter la neige est trop difficile.

[11] En septembre 2018, elle a essayé de retourner au travail, mais son bras a enflé et elle a dû arrêter de travailler après deux semaines. 

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations de la requérante

[12] La requérante doit fournir des éléments de preuve médicale objectifs qui démontrent que ses limitations ont eu une incidence sur sa capacité à travailler au 1er février 2021Note de bas de page 6. La preuve médicale confirme ce que dit la requérante.

[13] La preuve démontre que la requérante a les limitations suivantes au 1er février 2021 : soulever des charges, effectuer des tâches répétitives et le besoin de soutenir son bras gauche.  

[14] En octobre 2018, Jean Ann Ryan, coordinatrice du programme de lymphœdème, a écrit que la requérante avait été prise en charge par le centre de cancérologie pour le traitement de son lymphœdème lié à son cancer du sein, car son enflure habituellement légère s’était récemment aggravée. La requérante a bien répondu au traitement. Cependant, lorsqu’elle est retournée au travail, ses symptômes se sont exacerbés après moins de deux semaines. La requérante allait donc envisager une retraite anticipée, un congé de maladie prolongé ou une invalidité de longue duréeNote de bas de page 7.

[15] En juillet 2019, le docteur Lake, médecin de famille, a écrit que la requérante était incapable de reprendre son emploi précédent en raison d’un lymphœdème au bras gauche à la suite d’un cancer du sein. Le problème de santé de la requérante était chronique. Après avoir pris un congé, elle a repris le travail, mais ses symptômes sont réapparusNote de bas de page 8. Son pronostic était réservéNote de bas de page 9.

[16] En octobre 2019, Jennifer Bouzane, ergothérapeute, a mené une évaluation fonctionnelle dans laquelle elle a conclu que la requérante avait la capacité constante de s’asseoir dans un siège de soutien pendant 60 minutes, de rester debout pendant 45 minutes et de marcher sur de longues distances. Elle a démontré qu’elle avait un faible niveau de tolérance. La requérante devait limiter les charges et les répétitions au niveau de son bras affecté.

[17] Je dois maintenant décider si la requérante peut exercer régulièrement d’autres types de travail. Pour être graves, les limitations de la requérante doivent l’empêcher de gagner sa vie en occupant tout type d’emploi, et pas seulement son emploi habituelNote de bas de page 10.

La requérante peut travailler dans un contexte réaliste

[18] Au moment de décider si la requérante est en mesure de travailler, je ne dois pas seulement tenir compte de ses problèmes médicaux et l’incidence qu’ils ont sur ce qu’elle peut faire. Je dois également tenir compte de son âge, de son niveau d’instruction, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents de travail et de son expérience de la vieNote de bas de page 11. Ces facteurs m’aident à décider si la requérante a la capacité de travailler dans un contexte réaliste.

[19] Le ministre ne conteste pas le fait que la preuve médicale établit que la requérante est incapable de retourner exercer son emploi précédent. Cependant, la position du ministre est que la preuve médicale démontre que la requérante a la capacité de faire un autre travail plus léger.

[20] La requérante a déclaré que rester assise devant un ordinateur toute la journée serait trop difficile pour elle. Elle pourrait peut-être occuper un poste de vendeuse dans un laboratoire si elle ne devait pas trop voyager. La requérante était d’accord avec la conclusion de l’évaluation selon laquelle elle pouvait effectuer des travaux légers. Elle a dit qu’elle était capable de faire ses activités quotidiennes et n’avait pas de limitations cognitives. Elle pensait pouvoir se recycler pour un autre travail.

[21] J’estime que la requérante peut travailler dans un contexte réaliste. La requérante était âgée de 55 ans, avait obtenu un diplôme d’études collégiales après deux ans d’études et a de l’expérience de travail en ce qui a trait à la supervision des activités du système de gestion de la qualité du laboratoire et en matière de suivi de ces activités. Bien que son âge et ses limitations à rester assise devant un ordinateur toute la journée puissent avoir une incidence sur sa capacité à trouver un autre emploi, elle maîtrise l’anglais, possède une grande expérience professionnelle et a des compétences transférables pour un autre emploi.

La requérante n’a pas essayé de trouver et de conserver un emploi convenable

[22] Si la requérante peut travailler dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de conserver un emploi. Elle doit également démontrer que ses efforts ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 12. Pour trouver et conserver un emploi, il faut notamment se recycler ou chercher un emploi qui tient compte de ses limitationsNote de bas de page 13.

[23] La requérante n’a pas fait de tels efforts. Elle a pris la décision de prendre sa retraite puisqu’elle avait droit à une pension. Elle n’a pas cherché de travail. Bien qu’elle ait évidemment le droit de prendre cette décision, elle ne peut pas démontrer qu’elle a fait des efforts de travail qui ont été infructueux en raison de son état de santé.

Conclusion

[24] Je conclus que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave au titre du RPC. Puisque j’ai conclu que l’invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à examiner si elle était prolongée.

[25] Ma décision porte uniquement sur l’admissibilité de la requérante aux prestations d’invalidité du RPC à la date de l’audience (1er février 2021). Sa PMA prend fin le 31 décembre 2021. Comme sa situation médicale peut évoluer au fil du temps, elle peut choisir de demander à nouveau une pension d’invalidité. Si elle décide de présenter une nouvelle demande, elle pourrait fournir des renseignements médicaux actualisés et d’autres renseignements pour démontrer que son invalidité est devenue grave entre le 2 février 2021 et la date de fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2021.

[26] L’appel est rejeté.

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